Contribution n°59 (Web)
Déposée le 2 juin 2026 à 18h12
Contribution n°58 (Web)
Déposée le 1 juin 2026 à 11h29
Contribution n°57 (Web)
Déposée le 31 mai 2026 à 18h10
Pluieurs raisons :
- Atteinte aux espèces protégées :
La demande inclut explicitement une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces
protégées (articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement). Or, une telle dérogation n'est
légalement admissible qu'à trois conditions cumulatives : raison impérative d'intérêt public majeur,
absence de solution alternative satisfaisante, et maintien dans un état de conservation favorable des
espèces concernées. Il n'est pas démontré à ce stade que ces trois conditions sont réunies.
- Impact sur les ressources en eau :
Le bocage normand environnant Isigny-le-Buat est un territoire sensible du point de vue
hydrologique. Les serres maraîchères industrielles génèrent des besoins en eau considérables et des
risques de ruissellement chargé en intrants (engrais, produits phytosanitaires). La demande
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement)
soulève des inquiétudes légitimes quant à la pression sur les nappes phréatiques locales, la
qualité des eaux superficielles et souterraines à proximité, la gestion des effluents et eaux de
ruissellement issues des serres.
- Impact paysager et agricole :
Le secteur d'Isigny-le-Buat est caractérisé par un paysage bocager de grande valeur patrimoniale et
identitaire. L'implantation de serres industrielles de grande superficie constituerait une rupture
majeure avec ce paysage, portant atteinte au cadre de vie des habitants et à l'attractivité du territoire.
- Modèle agricole contestable :
La culture intensive de tomates sous serre, notamment hors-sol, s'inscrit dans un modèle agroindustriel consommateur d'énergie, en contradiction avec les objectifs de transition agroécologique portés par les plans nationaux (Plan Ecophyto, Stratégie nationale bas-carbone). Ce projet ne correspond pas aux attentes croissantes de la société en matière de durabilité agricole et ne bénéficie pas, à ce titre, d'une légitimité d'intérêt général suffisante pour justifier les atteintes
environnementales qu'il génère.
Des interrogations seraient aussi à formuler sur le classement en entreprise agricole d’une société qui semble faire la majorité de ses bénéfices via un processus de production d’énergie plutot que de production agricole.
- Nous pouvons aussi noter des inquiétudes par rapport au respect des droits de certains travailleurs, notamment sur les conditions d’utilisation de produit industriels possiblement dangereux, de respect des droits en cas d’accident du travail, de clareté des contrats signés.
Contribution n°56 (Web)
Déposée le 31 mai 2026 à 15h25
1. Atteinte aux espèces protégées insuffisamment justifiée:
La demande comporte explicitement une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées (articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement). Mais une telle dérogation n'est légalement possible qu'à trois conditions cumulatives : raison impérative d'intérêt public majeur, absence de solution alternative satisfaisante, et maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. Il n'est absolument pas démontré que ces trois conditions soient réunies. La simple rentabilité économique d'un projet privé ne peut constituer une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de la jurisprudence du Conseil d'État.
2.Risque pour la ressource en eau:
La demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement) soulève des inquiétudes réelles quant à : • la pression sur les nappes phréatiques locales, • la qualité des eaux superficielles et souterraines à proximité, • la gestion des effluents et eaux de ruissellement issues des serres. Les mesures compensatoires et de surveillance proposées dans le dossier semblent insuffisamment détaillées pour garantir une protection réelle des milieux aquatiques.
3.Le modèle agricole est très contestable:
La conversion de terres agricoles à un usage de serre intensive réduit durablement leur valeur agronomique et compromet toute reconversion future vers une agriculture extensible ou biologique.
La culture intensive de tomates sous serre, notamment hors-sol, s'inscrit dans un modèle agro-industriel consommateur d'énergie, en contradiction avec les objectifs de transition agroécologique portés par les plans nationaux (Plan Ecophyto, Stratégie nationale bas-carbone). Ce projet ne correspond pas aux attentes croissantes de la société en matière de durabilité agricole et ne bénéficie pas, à ce titre, d'une légitimité d'intérêt général suffisante pour justifier les atteintes environnementales qu'il génère.
En conclusion: Pour l'ensemble de ces motifs, j'émets un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation environnementale et du permis de construire demandé par la société Les Serres du Buat.
Contribution n°55 (Web)
Déposée le 30 mai 2026 à 16h58
Contribution n°54 (Web)
Déposée le 29 mai 2026 à 00h15
Je remercie Monsieur le commissaire enquêteur pour sa réponse publique, qui confirme que la procédure applicable est celle de la consultation du public prévue à l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement.
Cette précision appelle toutefois une clarification complémentaire.
Ma contribution ne soutenait pas que tous les avis devaient nécessairement être disponibles dès l’ouverture de la consultation. Elle portait sur un point distinct : la date de réception et la date de mise à disposition d’un avis défavorable déjà émis, portant sur un enjeu central du dossier.
Or l’article L.181-10-1 du Code de l’environnement prévoit que les avis recueillis par l’administration sont mis à la disposition du public sans délai au fur et à mesure de leur émission. L’article R.181-37 précise que les avis concernés sont bien rendus publics sur le site internet dédié à la consultation dès leur réception.
Je renouvelle donc ma demande de précision sur les points suivants :
— à quelle date l’avis défavorable du SAGE Sélune, daté du 12 mai 2026, a-t-il été reçu par l’autorité administrative ou le service coordonnateur de la consultation ?
— à quelle date cet avis a-t-il été transmis au commissaire enquêteur ou porté à sa connaissance ?
— à quelle date cet avis a-t-il été transmis au service chargé de sa mise en ligne sur le registre dématérialisé ?
— pour quelle raison cet avis n’a-t-il été accessible au public sur le registre que le 27 mai 2026 ?
— quelles mesures sont prévues pour permettre au public d’exercer utilement son droit à l’information et à la participation après la publication tardive d’un avis défavorable portant sur la ressource en eau, les bassins, les besoins estivaux et les zones humides ?
— si certaines autorités présentes ou représentées lors de la réunion publique du 19 mai 2026 avaient connaissance de cet avis défavorable, pour quelles raisons cette information n’a-t-elle pas été portée à la connaissance du public alors que la disponibilité des avis institutionnels avait été évoquée ?
Il ne s’agit donc pas de contester le principe de la procédure parallélisée, mais de s’assurer que sa mise en œuvre concrète a bien permis au public de disposer, en temps utile, d’un avis défavorable portant sur un enjeu central du dossier.
Cordialement.
Réponse apportée
Bonjour Monsieur LOYER,
Je reviens vers vous au sujet de votre contribution n° 54 déposée sur le présent site dématérialisé.
Après avoir pris contacte avec la Préfecture et la DDTM de la Manche, je suis en mesure de vous apporter les éléments suivants en réponse à vos différentes questions :
— à quelle date l’avis défavorable du SAGE Sélune, daté du 12 mai 2026, a-t-il été reçu par l’autorité administrative ou le service coordonnateur de la consultation ?
Réponse : La demande d'avis à été envoyée au SAGE par la DDTM 50, le 10 avril 2026. Cet entité a émis un avis le 12 mai 2026 et transmis le document à la DDTM 50 le 21 mai 2026.
à quelle date cet avis a-t-il été transmis au service chargé de sa mise en ligne sur le registre dématérialisé ?
Réponse : La DDTM 50 a transmis l'avis du SAGE au commissaire enquêteur le 26 mai 2026. L'intéressé a procédé à la mise en ligne du document sur le registre dématérialisé le 27 mai 2026.
— pour quelle raison cet avis n’a-t-il été accessible au public sur le registre que le 27 mai 2026 ?
Réponse : le commissaire enquêteur n'a été en possession de ce document que le 26 mai 2026.
— quelles mesures sont prévues pour permettre au public d’exercer utilement son droit à l’information et à la participation après la publication tardive d’un avis défavorable portant sur la ressource en eau, les bassins, les besoins estivaux et les zones humides ?
Réponse : dans le cadre de cette enquête de consultation du public type industrie verte. Le public peut exercer utilement son droit à l'information et à la participation pendant toute la durée légale de l'enquête (3 mois), grâce aux différents supports (site dématérialisé, registre d'enquête déposé en mairie).
Je vous invite à consulter l'avis de consultation du public par voie électronique émis par la Préfecture de la Manche (50) et notamment le paragraphe 3 ainsi que l'Arrêté de la même autorité émis le 20 avril 2026 et particulièrement son article 3.
En ce qui concerne le SAGE, cet organisme avait légalement le temps de transmettre sa réponse à la demande d'avis à la DDTM 50 entre le 10 avril 2026 et le 28 mai 2026. Ce qui a été respecté.
— si certaines autorités présentes ou représentées lors de la réunion publique du 19 mai 2026 avaient connaissance de cet avis défavorable, pour quelles raisons cette information n’a-t-elle pas été portée à la connaissance du public alors que la disponibilité des avis institutionnels avait été évoquée ?
Réponse : Les autorités présentes ou représentées le 19 mai 2026 (réunion publique), n'ont pas pu avoir connaissance de l'avis défavorable du SAGE, puisque cet organisme n'a transmis sa réponse à la DDTM que le 21 mai 2026, soit deux jours après.
Cordialement
M. Boiton
Contribution n°53 (Web)
Déposée le 28 mai 2026 à 11h18
Bientôt des problèmes d'eau..
Il est temps de ne poursuivre pas cette agro alimentaire qui ne respecte pas la planète
D'autant qu elle se moque des consommateurs :quelle est la valeur nutritive de ces tomates pas de réponse
Ne parlons pas des travailleurs esclaves des temps modernes
Laissons la place aux maraichers qui cultivent cette terre depuis des siècles
Nous n avons pas besoin de ces serres à tomates ni ici ni ailleurs
Contribution n°52 (Web)
Déposée le 27 mai 2026 à 22h55
Je constate que l’avis du SAGE Sélune défavorable au projet, émis le 12/05/2026, n’a été publié sur le registre dématérialisé que le 27/05/2026, soit environ quinze jours après l’ouverture de la consultation publique, et surtout plus d’une semaine après la première réunion publique organisée en présence du porteur de projet.
Cet avis porte pourtant sur des éléments essentiels du dossier, en particulier sur la ressource en eau, les besoins estivaux, les conditions de remplissage des bassins, les rejets et les incidences potentielles sur les zones humides. Il conclut expressément à un avis défavorable.
La chronologie pose une difficulté sérieuse.
Lors de la première réunion publique, il a été demandé si des avis institutionnels étaient disponibles et quand ils seraient publiés. Il a alors été indiqué que les avis seraient publiés au fur et à mesure. Or l’avis défavorable du SAGE Sélune, daté du 12/05/2026, n’était pas accessible au public à cette date.
Cette situation est d’autant plus problématique que plusieurs autorités ou personnes concernées par le dossier étaient présentes lors de cette réunion, alors même que cet avis avait déjà été émis et adressé aux autorités compétentes. Le public n’a donc pas pu interroger utilement le porteur de projet sur les réserves du SAGE Sélune, ni apprécier les réponses du pétitionnaire à un avis institutionnel défavorable portant sur l’eau et les zones humides.
Comment expliquer qu’un avis aussi substantiel, daté du jour d’ouverture de la consultation et adressé aux autorités compétentes, n’ait été rendu accessible au public qu’après cette réunion publique ?
Je demande que soient précisées publiquement :
— la date exacte de réception de cet avis par l’autorité organisatrice ;
— la date exacte de son ajout au registre dématérialisé ;
— les raisons de cette publication tardive ;
— les mesures prises pour garantir au public un délai utile d’analyse et de réponse à cet avis défavorable ;
— les modalités prévues pour que le porteur de projet réponde publiquement aux observations du SAGE Sélune ;
— les raisons pour lesquelles cet avis n’a pas été porté à la connaissance du public lors de la première réunion publique, alors même que la question de la disponibilité des avis avait été soulevée.
— les raisons pour lesquelles les autorités publiques destinataires ou mises en copie de cet avis lors de son émission n’en ont pas signalé l’existence au public lors de la réunion publique, alors même que la question de la disponibilité des avis avait été posée ;
Cette situation interroge la qualité de l’information du public, alors que l’enquête publique a précisément pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers, conformément à l’article L.123-1 du Code de l’environnement.
Le dossier soumis à enquête doit en outre comprendre les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, conformément à l’article R.123-8 du Code de l’environnement.
À défaut d’explication claire, cette publication tardive d’un avis défavorable substantiel est susceptible d’avoir privé le public d’une information utile au débat.
Cordialement.
Réponse apportée
Bonjour Monsieur LOYER,
J'ai pris connaissance de votre contribution n°52 sur le site dématérialisé en date du 27 mai 2026 à 22 h 55.
Comme vous le souhaitez, ma réponse ci-après, sera publiée publiquement.
A la lecture de votre texte, vous posez des interrogations légitimes sur le mode de fonctionnement de cette enquête concernant la consultation du public dans le cadre du projet d'Isigny-le-Buat (création de serres de tomates).
Je tiens à préciser que cette consultation, n'est pas une enquête publique classique conformément aux articles L123-1-A et suivants du Code de l'environnement et R123-1 à R 123-27 du même Code. L'enquête qui nous intéresse est applicable à une autorisation environnementale.
Elle est dite 'industrie verte' au regard de la Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 et son article central L 181-10- du code de l'environnement (décret d'application du 6 juillet 2024). C'est l'article fondamental de la nouvelle procédure de consultation du public. La différence juridique entre les deux procédures est la suivante :
Enquête publique classique
Articles L123-1 à L123-18
Procédure traditionnelle avec dossier, registre, commissaire enquêteur
Consultation du public “Industrie verte”
Article L181-10-1
Procédure accélérée et parallélisée, plus numérique
Participation électronique
Article L123-19
Consultation dématérialisée sans enquête publique classique
Je vous invite à consulter les articles suivants :
- Article B 181-17-1 du code de l'environnement, qui stipule : « Le service coordonnateur sollicite les services et les établissements publics de l'Etat concernés, qui rendent leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf dispositions particulières prévues par les articles R. 181-20 à R. 181-32-1, R. 181-33-1 et par l'article R. 181-53-1. » ;
- article R. 181-22 du code de l'environnement sur la demande d'autorisation environnementale ;
- article R.181-33 du code de l'environnement sur les avis à rendre ;
- article R. 181-37 du code de l'environnement sur les éléments rendus publiques lors de la consultation.
Dans l'enquête publique classique, le commissaire enquêteur a déjà tous les éléments en sa possession, bien avant l'ouverture de l'enquête au public et notamment les différents avis (MRAe, SAGE...) Ce qui n'est pas le cas dans la procédure qui nous intéresse qui concerne le cadre de l'enquête par consultation du public dit « industrie verte ».
En espérant avoir répondu à toutes vos interrogations.
Cordialement
Mr P. Boiton (commissaire enquêteur)
Contribution n°51 (Web)
Déposée le 27 mai 2026 à 18h04
Je suis donc effaré par ce projet d'une multinationale qui se camoufle derrière "les serres du Buhat"!!!, importe des travailleurs de fort loin, et produit des tomates sans aucun goût avec force chimie (hydroponie), et débauche d'énergie en plein hiver.
"L'énergie est notre avenir, économisons-la" voit-on un peu partout. Eh bien arrêtons avec ce gaspillage digne du 20es; le 21e s réclame une autre agriculture, pas celle-la.
Contribution n°50 (Web)
Déposée le 27 mai 2026 à 12h19