Contribution n°63 (Web)
Déposée le 21 septembre 2026 à 01h50
Contribution n°62 (Web)
Déposée le 21 septembre 2026 à 01h45
Contribution n°61 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 22h25
Crues du Gyr : volumes de matériaux, coûts d’entretien et financement
Les crues successives de 2023, 2024 et, plus récemment, du 28 août 2026 montrent que la gestion des matériaux charriés par les torrents de haute montagne constitue un enjeu récurrent pour la vallée.
Le cas du torrent de Saint-Pierre au Pré de Madame Carle est particulièrement significatif : à la suite des crues de juin 2024, il avait été prévu de retirer 30 000 à 45 000 m3 de matériaux afin de rétablir les conditions hydrauliques du secteur. (Le Dauphiné Libéré) Après la crue exceptionnelle d’août 2026, de nouveaux volumes considérables de matériaux ont été mobilisés et des interventions d’urgence ont de nouveau été nécessaires sur les torrents de Saint-Pierre et de Celse Nière. (Parc national des Ecrins)
Ces éléments soulèvent une question qui me paraît importante pour le SCoT : dispose-t-on aujourd’hui d’une évaluation suffisamment précise des volumes de matériaux apportés ou déplacés annuellement par les torrents de Saint-Pierre et de Celse Nière, en dehors des épisodes de crue exceptionnelle ?
Il serait notamment utile que le dossier du SCoT identifie :
- les volumes déposés ou extraits après les crues de 2023, 2024 et 2026 ;
- les volumes susceptibles d’être mobilisés lors d’une année « normale » ;
- l’évolution prévisible de ces apports dans le contexte du retrait glaciaire et du changement climatique ;
- le volume qu’il serait techniquement nécessaire de retirer chaque année pour maintenir la sécurité des infrastructures et des accès ;
- et le coût annuel correspondant, en distinguant le curage ou déplacement sur place du véritable enlèvement et traitement des matériaux.
À défaut de données consolidées, un ordre de grandeur pourrait être recherché à partir des opérations déjà envisagées : le seul retrait de 30 000 à 45 000 m3 prévu en 2024 représente, à titre de simple hypothèse de travail, un volume équivalent à plusieurs milliers voire dizaines de milliers de m3 par an si de telles opérations devaient se répéter périodiquement. Ce chiffre ne doit toutefois pas être considéré comme une production annuelle établie : il devrait précisément être vérifié par les études hydrauliques et sédimentaires du territoire.
Cette question est d’autant plus importante que le territoire s’est engagé dans une gestion sédimentaire du bassin de la Gyronde et qu’une étude exhaustive concernant le secteur du Pré de Madame Carle doit désormais permettre de mieux anticiper les prochains événements torrentiels ; ses résultats sont annoncés pour le premier trimestre 2027. (Vallouise-Pelvoux)
Quel financement pour ces opérations ?
Si les études confirmaient que la gestion des matériaux représente chaque année des volumes importants et des coûts significatifs, il me semblerait utile que le SCoT invite à réfléchir à une répartition plus large de leur financement.
La protection contre les crues et la sécurité des populations relèvent naturellement de l’intérêt général et ne peuvent être mises intégralement à la charge des visiteurs. Mais le Pré de Madame Carle constitue également un site touristique et économique majeur : environ 29 000 véhicules y montaient encore en 2025, pour près de 92 000 visiteurs empruntant le sentier du Glacier Blanc. (Parc national des Ecrins)
Il pourrait donc être étudié si une part plus importante du coût de gestion et de sécurisation des accès et des torrents peut être supportée par les usagers et les bénéficiaires économiques de la haute montagne, par exemple au travers :
- du stationnement ou des dispositifs d’accès au Pré de Madame Carle ;
- d’une contribution liée à certaines activités touristiques ou professionnelles bénéficiant directement de la fréquentation du site ;
- de participations des différents acteurs économiques concernés ;
- et, naturellement, des financements de l’État, du Département, de l’Agence de l’eau et des collectivités lorsque les travaux relèvent de l’intérêt général.
L’objectif ne serait donc pas de faire financer la prévention des crues par les seuls visiteurs, mais de rechercher un meilleur partage du coût entre contribuables locaux, usagers de la montagne et bénéficiaires économiques de son attractivité.
Je souhaiterais en conséquence que le SCoT identifie clairement les volumes sédimentaires à gérer, leur évolution prévisible, le coût annuel de leur gestion et les différentes sources de financement envisageables, afin que cette question ne soit pas traitée uniquement après chaque crue dans l’urgence.
Contribution n°60 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 20h50
Extrêmement inquiète des prises de position évoquées par nos élus récemment et précipitamment suite aux problématiques rencontrées sur la vallée de la Vallouise et tout particulièrement sur l’accès au pré de madame Carles, je souhaite vous transmettre cette contribution.
Habitant dans la vallée de la Vallouise, avec mon époux et mes enfants, il me semble essentiel de rester attentif à la politique locale. Je souhaite être correctement informée, afin de comprendre les tenants et aboutissants des prises de décision.
Plus que tout, je souhaite que les choix impactant l’avenir de notre vallée pour les années à venir, soient réalisés dans la réflexion et le calme.
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire,
sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant
de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété
foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce
opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée
à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité
environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la
version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis
délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces
du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet
identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la
résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit
cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents
d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des
risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations
engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La
prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette
que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de
“repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à
ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO
par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18,
recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même
prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux
d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la
demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques
naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document
les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132,
conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les
termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription
traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux
ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une
réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à
intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux
déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents
d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de
manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs
plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage
incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité
d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction
de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants
en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans
les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages,
libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p.
3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages
de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7).
Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a
réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et
dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription
opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de
l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès
nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme
locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des
itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et
maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction
opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de
Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041
(environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la
renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence
d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des
engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est
examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme
située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction
en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation
des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités
nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des
secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres
incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum
d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes
publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc
pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par
le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22
prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité,
notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le
nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation
s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette
démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises
nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et
conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de
stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs
concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation
partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n°
2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès
des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont
des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi,
inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible
qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se
traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement
et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport
au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de
vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus «
jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant
à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la
voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le
même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces
vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus.
Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un
hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine
à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO
affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs
pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement
d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire
l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme
locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle
est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus «
en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour
le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa
ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO
rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport
en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui
doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé,
sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors
qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes,
p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les
événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut
inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné
comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner
expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de
Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services
de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de
départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction
entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT
mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et
Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription
109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour
mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une
surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro
Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès
d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises
renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors
une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les
documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en
préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de
mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que
prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune
définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette
prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface
concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs
de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription
dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation
relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la
Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le
renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à
l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus :
l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui
a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi
que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le
document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle
il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité
environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la
communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves
torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques
d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108),
recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations
dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection
existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix
d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue
des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen
liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur
disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte
des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4
« Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements
permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences
secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue
aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal
comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À
Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette
commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce
constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures
scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le
besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production
de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p.
10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-
Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent,
tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60
logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de
210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les
communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le
tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de
production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la
répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les
outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur
la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune
de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux
tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface
équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque
ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette
contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la
contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son
articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles
portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une
prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise
(prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription
110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et
10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont
pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme
pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient
d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce
que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et
demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces
modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale
du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en
tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Nom, prénom :
Commune de résidence :
Date et signature :
Contribution n°59 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 15h07
Projet d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins
Enquête publique du 17 août 2026 au 21 septembre 2026 — arrêté n° 2026-3 du président de la Communauté de communes du Pays des Écrins
Monsieur le commissaire enquêteur,
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire, sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de “repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18, recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132, conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages, libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p. 3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7). Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041 (environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22 prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité, notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi, inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus « jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus. Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus « en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé, sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription 109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus : l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108), recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualisele rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4 « Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p. 10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent, tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60 logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de 210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise (prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription 110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et 10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Nom, prénom :caire Camille
Commune de résidence : Pelvoux
Date et signature :20/09/2026
Contribution n°58 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 14h41
Projet d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins
Enquête publique du 17 août 2026 au 21 septembre 2026 — arrêté n° 2026-3 du président de la Communauté de communes du Pays des Écrins
Monsieur le commissaire enquêteur,
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire, sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de “repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18, recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132, conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages, libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p. 3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7). Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041 (environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22 prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité, notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi, inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus « jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus. Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus « en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé, sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription 109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus : l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108), recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualise
Contribution n°57 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 13h30
Projet d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins
Monsieur le commissaire enquêteur,
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire,
sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant
de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété
foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce
opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée
à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité
environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la
version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis
délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces
du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet
identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la
résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit
cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents
d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des
risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations
engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La
prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette
que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de
“repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à
ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO
par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18,
recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même
prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux
d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la
demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques
naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document
les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132,
conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle partLe DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les
termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription
traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux
ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une
réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à
intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux
déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents
d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de
manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs
plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage
incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité
d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction
de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants
en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans
les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages,
libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p.
3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages
de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7).
Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a
réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et
dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription
opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de
l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès
nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme
locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des
itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et
maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction
opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de
Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041
(environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la
renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence
d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des
engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est
examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme
située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation
des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités
nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des
secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres
incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum
d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes
publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc
pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par
le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22
prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité,
notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le
nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation
s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette
démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises
nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et
conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de
stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs
concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation
partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n°
2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès
des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont
des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi,
inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible
qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se
traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement
et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport
au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de
vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus «
jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant
à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la
voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le
même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces
vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus.
Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine
à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO
affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs
pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement
d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire
l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme
locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle
est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus «
en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour
le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa
ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO
rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport
en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui
doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé,
sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors
qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes,
p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les
événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut
inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné
comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner
expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de
Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services
de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de
départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction
entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT
mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et
Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription
109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour
mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une
surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro
Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès
d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises
renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors
une révision.6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les
documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en
préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de
mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que
prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune
définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette
prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface
concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs
de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription
dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation
relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la
Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le
renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à
l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus :
l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui
a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi
que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le
document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle
il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité
environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la
communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves
torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques
d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108),
recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations
dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection
existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix
d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue
des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen
liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur
disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte
des contradictionsLe SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4
« Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements
permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences
secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue
aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal
comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À
Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette
commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce
constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures
scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le
besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production
de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p.
10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement VallouisePelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent,
tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60
logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de
210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les
communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le
tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de
production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la
répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les
outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur
la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune
de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux
tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface
équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque
ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette
contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la
contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son
articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles
portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une
prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise
(prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription
110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et
10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont
pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme
pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient
d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce
que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et
demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces
modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale
du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en
tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°56 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 12h54
Vous trouverez ci-joint un fichier PDF que je complète de la manière suivante :
La crue de août 2026 du Riou Blanc en Vallouise vers le Pré de Mme Carle montre que seulement 5 mm de pluie ont suffit à dévaster le site avec des conséquences jusqu'à l'Argentière la Bessée. Ce ne doit pas être la première fois depuis la création de la route qu'une telle quantité de pluie tombe.
Par contre c'est la première fois que les dégâts sont aussi importants et spectaculaires.
Je m'interroge donc à juste titre sur la gestion des risques sur ce territoire et les mesures qui sont prises pour protéger les personnes et les biens par les différents acteurs des agences d'Etat et nos élus.
Il est temps de concerter les habitants de la vallée, notamment les anciens en collaboration avec les agences d'Etat qui peuvent apporter leurs valeurs ajoutées et les élus en charge de ces sujets.
A propos de la route du Pré de Mme Carle, le seul parking capable d'accueillir, juste 2 mois par an, autant de véhicules dans la vallée, se situe justement au Pré lui-même. Ailefroide et ses zones humides, le plateau des Essarts, inondable et faisant l'objet d'un projet d'aménagement réduisant son parking, Vallouise avec ses terres agricoles inondables ne peuvent accueillir autant de véhicules. Déplacer le problème n'est pas résoudre le problème.
Certes, face aux évolutions et risques climatiques il y lieu de chercher une solution acceptable, notamment pour TOUS les gens de la vallée qui vivent entre autre de la beauté des paysages du Pré de Mme Carle.
Aussi naturaliser le Pré de Mme Carle pour bétonner d'autres zones ne me semble pas être une solution immédiate voire inadaptée.
Aussi je contribue à cette enquête ainsi en complément du fichier PDF joint.
Document joint
Contribution n°55 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 09h32
Je ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété foncière qu'il porte. Je veux souligner des lacunes du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce opposable du SCoT, et formuler pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de “repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à ces prescriptions et faciliterait leur mise en oeuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18, recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132, conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages, libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p. 3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7). Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté qui reste donc très théorique voire technocratique et pas du tout opérationnel. Les évènements récents crues et incendies ont pourtant démontré combien le manque d'anticipation et de préparation opérationnel local manquait et retardait les capacités de réactions locales et d'interventions pour limiter les impacts du feu et des crues.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible. L'absence d'intervention sur le barrage à Entraygues perpétuant un lac pouvant provoquer une vague dévastatrice illustre là encore l'inertie et l'imprévoyance organisée.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041 (environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction
en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Ces orientations font peser un risque majeur sur l'activité de haute montagne qui impacteraient drastiquement en conséquence la vie économique de la commune de Vallouise-Pelvoux.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22 prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité, notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette démonstration. A moins que la renaturation vise de manière sous jacente, la libération d'espace à aménager donc à artificialiser à l'encontre des objectifs de zéro artificialisation nette.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès des habitants permanents. Cette renaturation vise-t-elle pas là encore à permettre indirectement de l'artificialisation en vallée à l'encontre des objectifs ZAN !
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi, inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus « jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus. Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un
hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus « en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé, sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription 109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus : l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108), recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4 « Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 75%. Retenir pour cette commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
D'ailleurs pourquoi prévoir autant de logements si la réflexion sur la transition économique de la vallée n'est pas menée en amont n'a aucun sens si ce n'est celle d'une fuite en avant.
De plus le parc de logements est anciens et souvent de qualité moyenne notamment en terme d'isolation et d'habitabilité. Un programme de rénovation serait plus pertinent pour faire des économies d'énergie, proposer une meilleure utilisation des surfaces et développer l'habitat partagé plutôt que d'artificialiser à côté de logements occupés quelques semaines par an.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p. 10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent, tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60 logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de 210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette contrepartie. Cette consommation d'espace n'est pas justifié ni justifiable au regard des perspectives de développement économique et touristique mais semble répondre plus à des objectifs non dit et non avouables d'énormes plus values sur les terrains devenant constructibles.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise (prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription 110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et 10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, j'émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de mes salutations.
Contribution n°54 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 09h29
Ceux ci convertissent leurs résidence secondaire en principale pour vivre dans les vallées de montagne et bénéficier d’avantages climatiques et de cadre de vie
L'activité générée par cette population est importante (commerces) et porteuse de projets d’avenir : maison de retraite EPHAD services à domicile .....
Ou figure t’elle dans le SCOT ?