Contribution n°53 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 09h17
Projet d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins
Monsieur le commissaire enquêteur,
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire,
sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant
de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété
foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce
opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée
à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité
environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la
version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis
délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces
du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet
identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la
résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit
cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents
d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des
risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations
engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La
prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette
que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de
“repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à
ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO
par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18,
recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même
prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux
d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la
demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques
naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document
les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132,
conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les
termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription
traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux
ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une
réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à
intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux
déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents
d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de
manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs
plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage
incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité
d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction
de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants
en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans
les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages,
libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p.
3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages
de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7).
Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a
réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et
dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription
opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de
l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès
nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme
locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des
itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et
maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction
opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de
Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041
(environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la
renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence
d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des
engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est
examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme
située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction
en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation
des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités
nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des
secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres
incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum
d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes
publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc
pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par
le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22
prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité,
notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le
nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation
s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette
démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises
nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et
conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de
stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs
concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation
partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n°
2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès
des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont
des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi,
inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible
qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se
traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement
et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport
au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de
vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus «
jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant
à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la
voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le
même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces
vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus.
Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un
hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine
à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO
affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs
pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement
d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire
l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme
locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle
est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus «
en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour
le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa
ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO
rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport
en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui
doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé,
sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors
qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes,
p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les
événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut
inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné
comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner
expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de
Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services
de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de
départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction
entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT
mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et
Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription
109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour
mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une
surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro
Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès
d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises
renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors
une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les
documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en
préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de
mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que
prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune
définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette
prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface
concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs
de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription
dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation
relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la
Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le
renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à
l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus :
l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui
a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi
que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le
document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle
il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité
environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la
communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves
torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques
d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108),
recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations
dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection
existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix
d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue
des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen
liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur
disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte
des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4
« Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements
permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences
secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue
aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal
comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À
Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette
commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce
constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures
scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le
besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production
de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p.
10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-
Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent,
tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60
logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de
210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les
communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le
tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de
production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la
répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les
outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur
la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune
de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux
tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface
équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque
ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette
contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la
contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son
articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles
portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une
prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise
(prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription
110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et
10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont
pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme
pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient
d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce
que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et
demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces
modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale
du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en
tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Nom, prénom : Marie Paule Chaud
Commune de résidence : Pelvoux
Date et signature : 20/09/2026
Contribution n°52 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 07h09
Je fréquente la vallée depuis plus de 40 ans, chaque année en tant que touriste, résidente secondaire depuis 10 ans, je projette mon installation à temps plein dans la vallée dès le printemps prochain. J’occupe un emploi saisonnier en refuge une partie de l’année, et suis inquiète du manque de transparence de la part de nos élus et institutions au sens large, ainsi que de la diminution progressive de nos droits et libertés pour accéder à la montagne, ce qui fait l’essence même de LA MONTAGNE.
Je souhaiterais que soient comparés par exemple les montants dépensés pour protéger nos aménagements (routes, bâtis...) et anticiper les crues, aux montants dépensés pour traiter en urgence les conséquences de celles-ci.
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire,
sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant
de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété
foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce
opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée
à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité
environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la
version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis
délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces
du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet
identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la
résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit
cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents
d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des
risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations
engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La
prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette
que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de
“repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à
ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO
par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18,
recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même
prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux
d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la
demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques
naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document
les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132,
conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les
termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription
traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux
ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une
réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à
intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux
déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents
d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de
manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs
plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage
incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité
d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction
de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants
en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans
les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages,
libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p.
3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages
de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7).
Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a
réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et
dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription
opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de
l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès
nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme
locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des
itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et
maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction
opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de
Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041
(environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la
renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence
d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des
engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est
examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme
située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction
en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation
des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités
nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des
secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres
incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum
d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes
publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc
pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par
le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22
prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité,
notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le
nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation
s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette
démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises
nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et
conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de
stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs
concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation
partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n°
2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès
des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont
des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi,
inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible
qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se
traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement
et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport
au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de
vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus «
jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant
à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la
voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le
même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces
vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus.
Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un
hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine
à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO
affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs
pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement
d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire
l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme
locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle
est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus «
en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour
le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa
ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO
rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport
en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui
doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé,
sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors
qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes,
p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les
événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut
inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné
comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner
expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de
Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services
de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de
départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction
entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT
mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et
Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription
109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour
mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une
surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro
Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès
d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises
renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors
une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les
documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en
préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de
mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que
prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune
définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette
prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface
concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs
de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription
dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation
relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la
Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le
renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à
l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus :
l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui
a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi
que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le
document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle
il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité
environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la
communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves
torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques
d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108),
recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations
dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection
existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix
d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue
des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen
liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur
disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte
des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4
« Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements
permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences
secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue
aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal
comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À
Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette
commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce
constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures
scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le
besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production
de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p.
10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-
Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent,
tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60
logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de
210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les
communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le
tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de
production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la
répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les
outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur
la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune
de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux
tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface
équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque
ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette
contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la
contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son
articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles
portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une
prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise
(prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription
110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et
10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont
pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme
pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient
d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce
que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et
demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces
modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale
du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en
tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°51 (Web)
Déposée le 20 septembre 2026 à 06h40
Je souhaite, en tant qu’amoureuse de la montagne et pratiquante régulière des activités de montagne au Pré de Madame Carle, attirer l’attention sur la nécessité de concilier le projet de renaturation du site avec le maintien de ses usages, de son accessibilité et des activités qui participent aujourd’hui à son identité et à son fonctionnement.
Le Pré de Madame Carle constitue un point d’accès majeur à la haute montagne, fréquenté par des alpinistes, des randonneurs, des familles, des visiteurs occasionnels, mais aussi par des professionnels et des usagers dont les pratiques et les horaires sont très différents. Cette diversité doit, à mon sens, être pleinement prise en compte dans les choix d’aménagement à venir.
La prescription 110 du SCoT prévoit la renaturation d’environ 2 hectares sur le secteur du Pré de Madame Carle, à l’horizon 2032-2041. Il me paraît indispensable que l’emprise exacte de ces surfaces soit clairement définie, afin de comprendre quels espaces seraient concernés et quelles fonctions pourraient être affectées, notamment en matière de stationnement, d’accès et de fonctionnement du refuge.
Cette renaturation doit également être mise en cohérence avec les dispositions réglementaires existantes, et notamment avec l’article 22-I du décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, qui prévoit le maintien de l’accès des véhicules jusqu’aux parcs de stationnement aménagés à proximité du refuge du Pré-de-Madame-Carle. La renaturation peut naturellement conduire à mieux intégrer les espaces dans le paysage, à réduire certaines emprises artificialisées ou à repenser les usages, mais elle ne devrait pas conduire à supprimer une fonction réelle de stationnement accessible à proximité du refuge.
Il me paraît également important que le refuge du Pré de Madame Carle soit pleinement reconnu comme une activité économique existante à pérenniser, conformément à l’esprit de la prescription 36 du SCoT relative aux activités économiques isolées. Le refuge ne constitue pas seulement un établissement commercial : il participe à l’accueil des pratiquants, à l’information, à la sécurité, à la vie du site et à l’économie touristique locale.
Avant toute modification importante des conditions d’accès ou de stationnement, une étude socio-économique me semblerait donc nécessaire afin d’évaluer les conséquences concrètes de ces évolutions sur le fonctionnement du refuge et sur les différents usages du site.
De la même manière, une véritable étude de mobilité devrait être conduite sur une journée complète et sur les différentes périodes de la saison. Les usages du Pré de Madame Carle ne se limitent pas aux heures de forte fréquentation. Les alpinistes peuvent partir très tôt le matin ou revenir tard, les randonneurs arrivent à des horaires très variables, tandis que le refuge accueille une clientèle de restauration, de nuitée et des salariés, fournisseurs et prestataires ayant leurs propres contraintes.
Si une réduction du stationnement devait être envisagée, elle ne devrait donc intervenir qu’après la définition d’un niveau d’accessibilité réellement garanti : fréquence et amplitude des navettes, capacité suffisante, tarification raisonnable, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, possibilité de transporter du matériel de montagne et compatibilité avec les horaires spécifiques de certaines pratiques.
Il me semble enfin indispensable de maintenir en permanence un accès adapté aux besoins professionnels et de sécurité : exploitant et salariés du refuge, fournisseurs, opérations de maintenance, collecte des déchets, secours et interventions techniques.
Au-delà des seules questions techniques, je souhaite que le futur projet reste fidèle à ce qui fait la richesse du Pré de Madame Carle : un lieu de montagne vivant, accessible, accueillant et partagé entre différentes pratiques. La renaturation du site peut constituer une véritable opportunité, à condition qu’elle soit construite avec les usagers, les professionnels et les propriétaires concernés, et qu’elle ne conduise pas à opposer protection de l’environnement, pratique de la montagne et maintien des activités existantes.
C’est pourquoi il me paraît essentiel que les usagers réguliers du site soient associés très en amont à la réflexion et à la gouvernance du projet.
Julie MIRLOCCA
Contribution n°50 (Web)
Déposée le 19 septembre 2026 à 23h00
Projet d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins
Monsieur le commissaire enquêteur,
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire,
sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant
de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété
foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce
opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée
à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité
environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la
version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis
délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces
du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet
identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la
résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit
cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents
d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des
risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations
engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La
prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette
que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de
“repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à
ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO
par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18,
recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même
prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux
d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la
demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques
naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document
les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132,
conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les
termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription
traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux
ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une
réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à
intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux
déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents
d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de
manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs
plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage
incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité
d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction
de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants
en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans
les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages,
libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p.
3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages
de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7).
Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a
réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et
dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription
opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de
l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès
nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme
locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des
itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et
maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction
opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de
Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041
(environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la
renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence
d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des
engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est
examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme
située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation
des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités
nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des
secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres
incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum
d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes
publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc
pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par
le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22
prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité,
notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le
nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation
s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette
démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises
nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et
conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de
stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs
concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation
partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n°
2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès
des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont
des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi,
inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible
qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se
traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement
et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport
au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de
vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus «
jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant
à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la
voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le
même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces
vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus.
Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un
hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine
à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO
affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs
pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement
d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire
l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme
locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle
est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus «
en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour
le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa
ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO
rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport
en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui
doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé,
sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors
qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes,
p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les
événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut
inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné
comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner
expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de
Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services
de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de
départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction
entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT
mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et
Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription
109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour
mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une
surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro
Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès
d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises
renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors
une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les
documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en
préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de
mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que
prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune
définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette
prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface
concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs
de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription
dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation
relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la
Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le
renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à
l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus :
l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui
a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi
que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le
document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle
il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité
environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la
communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves
torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques
d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108),
recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations
dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection
existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix
d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue
des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen
liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur
disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte
des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4
« Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements
permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences
secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue
aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal
comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À
Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette
commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce
constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures
scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le
besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production
de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p.
10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-
Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent,
tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60
logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de
210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les
communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le
tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de
production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la
répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les
outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur
la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune
de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux
tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface
équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque
ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette
contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la
contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son
articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
10. Demande d'un plan de gestion des DIVERS affluents et torrents des sous bassins versant (torrent saint pierre, torrent de celse niere, torrent d'ailefroide, torrent de l'eychauda, Gyr, l'onde, torrent de narreyroux, gironde...)
Aucun plan de gestion et d'entretien n'apparaît.
Pourtant ces affluents sont dans un état critique : embacles, obstructions (par des gros blocs et colluvions), certains seuils complètements remplis qui montent le niveau du lit à hauteur des rives, érosions diverses et variés des berges....
Ce manque d'entretien depuis toutes ces années amène aujourd'hui une urgence à réaliser des travaux plus conséquents afin d'améliorer le bon écoulement de l'eau dans ces rifs et torrents. Cette absence d'intervention augmente les risques pour les habitants. Ces risques de crues pourraient fortement impacter les cônes de déjections (qui sont habités) et par conséquence le cours d'eau principale de la vallée (qui les rives sont aussi habités). Ce constat fait peur et si tout le bassin hydraulique se met en crue dans la même temporalité, les dommages et les dégâts seraient colossales.
Un schéma de COHÉRENCE doit prendre son bassin versant dans son ensemble.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles
portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une
prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise
(prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription
110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et
10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont
pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme
pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient
d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce
que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et
demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces
modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale
du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en
tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Caire Laetitia
Vallouise-Pelvoux
18 septembre 2026
Contribution n°49 (Web)
Déposée le 19 septembre 2026 à 21h39
Cordialement
Document joint
Contribution n°48 (Web)
Déposée le 19 septembre 2026 à 20h45
Projet d'élaboration du Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins
Enquête publique du 17 août 2026 au 21 septembre 2026 — arrêté n° 2026-3 du président de la Communauté de communes du Pays des Écrins
Monsieur le commissaire enquêteur,
La présente contribution porte sur le volet « risques naturels » du projet de SCoT et, à titre complémentaire, sur la politique de l'habitat. Elle concerne principalement le territoire de Vallouise-Pelvoux et le bassin versant de la Gyronde.
Elle ne conteste ni le principe d'un SCoT, ni les objectifs de protection des milieux naturels et de sobriété foncière qu'il porte. Elle expose des lacunes précises du document d'orientation et d'objectifs (DOO), pièce opposable du SCoT, et formule pour chacune une demande de modification. Chaque demande est référencée à la prescription concernée et, lorsque c'est le cas, à la réserve déjà émise par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) ou par les services de l'État, dont plusieurs n'ont pas été suivies d'effet dans la version arrêtée.
Le projet a été arrêté par délibération n° 2025-11-006 du 26 novembre 2025. La MRAe a rendu son avis délibéré n° MRAe 012026/A PP le 10 avril 2026. Les pages citées ci-après renvoient à la pagination des pièces du dossier mis à l'enquête.
1. Les secteurs à risques ne sont pas localisés : une prescription opposable sans objet identifiable
Le projet d'aménagement stratégique retient, au sein de son axe 3, l'orientation consistant à « travailler sur la résilience du territoire vis-à-vis du changement climatique et des aléas naturels ou industriels ». Le DOO traduit cette orientation par la prescription 132 « Encadrer l'urbanisation » (p. 109), qui demande aux documents d'urbanisme locaux de « limiter le développement de l'urbanisation dans les secteurs déjà habités soumis à des risques majeurs » et d'« envisager la possibilité de repositionner hors des risques existants des installations engendrant un risque de vulnérabilité accru ».
Le SCoT ne localise aucun de ces secteurs et ne définit pas la notion de « risque majeur » qu'il emploie. La prescription est donc opposable sans que son objet soit identifiable.
Ce constat n'est pas propre aux contributeurs de l'enquête. La MRAe l'a formulé expressément : elle « regrette que le DOO ne localise pas les secteurs “soumis à des risques majeurs” ou concernés par une nécessité de “repositionner” des installations hors des risques existants, ce qui donnerait une portée plus opérationnelle à ces prescriptions et faciliterait leur mise en œuvre par les communes », et recommande « de compléter le DOO par la localisation des secteurs soumis à des risques naturels “majeurs” » (avis MRAe, p. 12/18, recommandation reprise en synthèse p. 3/18). Les services de l'État demandent de leur côté, sur cette même prescription 132, qu'il soit précisé « ce que sont les risques majeurs » et, si la formule renvoie à des niveaux d'intensité d'aléas, lesquels (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38).
Le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas cette localisation. La recommandation de la MRAe et la demande de l'État n'ont pas été suivies d'effet.
Demande n° 1 — compléter le DOO par la localisation cartographique des secteurs soumis à des risques naturels majeurs, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 12/18), et définir dans le document les niveaux d'aléa auxquels renvoie la notion de « risque majeur » employée à la prescription 132, conformément à la demande des services de l'État (p. 32/38).
2. L'accès des engins d'intervention aux lits torrentiels n'est traité nulle part
Le DOO ne comporte aucune disposition relative à l'accès des engins d'intervention aux lits des torrents. Les termes « embâcle », « curage », « atterrissement » et « lave torrentielle » n'y figurent pas. La seule prescription traitant de l'accès est la prescription 131 « Entretenir les dispositifs de protection » (p. 108), qui se limite aux ouvrages existants et se borne à demander aux documents d'urbanisme locaux de « proposer une réglementation pour faciliter leur accès et permettre leur entretien ».
Or, dans un bassin versant torrentiel, la sécurité des biens et des personnes dépend autant de la capacité à intervenir rapidement — enlèvement d'un embâcle, curage d'un atterrissement, évacuation des matériaux déposés par une lave torrentielle — que des ouvrages eux-mêmes. Cette capacité suppose que les documents d'urbanisme locaux identifient et préservent des itinéraires carrossables, des accès au lit et des emprises de manœuvre et de dépôt temporaire. En l'absence de toute disposition dans le SCoT, rien n'impose aux futurs plans locaux d'urbanisme de les identifier ni de les préserver de l'urbanisation ou de tout autre usage incompatible.
Les événements des dernières années ont démontré que la perte d'un accès compromet directement la capacité d'intervention, et que les accès existants peuvent eux-mêmes être emportés.
Là encore, les services de l'État ont relevé l'insuffisance de la prescription 131 et en ont proposé une rédaction de remplacement : « Les documents d'urbanisme locaux devront identifier les dispositifs de protection existants en s'appuyant notamment sur le diagnostic réalisé dans le cadre de la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM). Les accès et l'emprise des ouvrages sont identifiés et pris en compte dans les documents d'urbanisme et une bande d'inconstructibilité de 5 m minimum est délimitée autour des ouvrages, libre de toute occupation » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38 ; demande reprise en synthèse p. 3/38, point 10). La note d'enjeux des services de l'État demande de la même manière un inventaire des ouvrages de protection et « des modalités de transcription dans les PLU pour en faciliter l'accès pour l'entretien » (p. 7). Cette rédaction n'a pas été intégrée au document arrêté.
Les données nécessaires existent déjà : le porter-à-connaissance de l'État indique qu'« en 2021, la DDT a réalisé, en appui à la GEMAPI, un inventaire des ouvrages de protection », dont la carte figure en annexe 6 et dont la couche SIG a été transmise à la collectivité (p. 61). Rien ne fait donc obstacle à une prescription opérationnelle.
Demande n° 2 — modifier la prescription 131 conformément à la rédaction proposée par les services de l'État (p. 32/38), et la compléter de manière à couvrir, au-delà des seuls ouvrages de protection, les accès nécessaires à l'intervention sur les cours d'eau torrentiels : identification dans les documents d'urbanisme locaux, en lien avec le diagnostic STePRiM et avec le gestionnaire de la compétence GEMAPI, des itinéraires d'accès au lit, des emprises de manœuvre et des zones de dépôt temporaire de matériaux, et maintien de ces emprises libres de toute occupation incompatible.
3. Pré de Madame Carle : un objectif de renaturation inscrit sans examen de la fonction opérationnelle du site
La prescription 110 « Renaturer les espaces » (p. 98) identifie deux secteurs à renaturer, dont « Le Pré de Madame Carle en lien avec les stratégies de résilience du territoire mais pas avant la décennie 2032/2041 (environ 2 ha) ». La MRAe confirme que l'évaluation environnementale porte sur sept zones, dont la renaturation de deux secteurs correspondant à une voie d'accès et une aire de stationnement (p. 12/18).
L'objectif de préservation du site n'appelle pas d'opposition de principe. Ce qui est en cause est l'absence d'examen des conséquences de cet objectif, sur deux plans.
En premier lieu, la fonction opérationnelle de l'emprise carrossable existante en situation de crise — accès des engins, aire de manœuvre, stockage temporaire des matériaux extraits, accès des services de secours — n'est examinée dans aucune pièce du dossier. Le SCoT prévoit de renaturer environ deux hectares d'une plateforme située au débouché d'un système torrentiel actif, sans indiquer si cette emprise remplit aujourd'hui une fonction en gestion de crise ni comment celle-ci serait assurée après renaturation. Cette analyse manque à l'évaluation des incidences.
En second lieu, le dossier ne présente aucun scénario de transition : report du stationnement, capacités nécessaires, organisation des navettes, accessibilité des professionnels, des pratiquants de la montagne et des secours, conséquences économiques pour la vallée, aménagements de compensation éventuels et leurs propres incidences. Un objectif chiffré et daté inscrit dans la pièce opposable du SCoT appelle un minimum d'instruction préalable et de concertation avec les habitants et les acteurs concernés.
Il est enfin observé que cette rédaction est inchangée depuis la version du DOO transmise aux personnes publiques associées en juin 2025, où elle figurait à la prescription 103 dans des termes identiques. Elle n'a donc pas été réexaminée à l'occasion des avis rendus depuis.
S'ajoute une question de compatibilité qui n'est pas traitée par le dossier. Le Parc national des Écrins, créé par le décret n° 73-378 du 27 mars 1973, est régi par le décret n° 2009-448 du 21 avril 2009, dont l'article 22 prévoit le maintien de l'accès des véhicules jusqu'aux parcs de stationnement aménagés à proximité, notamment du refuge du Pré de Madame Carle. Cette disposition ne garantit ni le tracé actuel de la route, ni le nombre actuel de places. Elle impose en revanche que le SCoT démontre comment son objectif de renaturation s'articule avec le maintien de cette fonction d'accès et de stationnement. Le dossier ne comporte pas cette démonstration.
Demande n° 3 — compléter la prescription 110 par une réserve expresse préservant les accès et emprises nécessaires à l'intervention sur le torrent de Saint-Pierre et ses affluents ainsi qu'aux services de secours, et conditionner la mise en œuvre de l'objectif de renaturation à la réalisation préalable d'un schéma d'accès, de stationnement, de mobilité et de sécurité du site, établi en concertation avec les habitants et les acteurs concernés. Auquel cas, un objectif de végétalisation, de réhabilitation écologique, ou de renaturation partielle du site, pourrait être prescrit.
Demande n° 4 — démontrer dans le dossier la compatibilité de cet objectif avec l'article 22 du décret n° 2009-448 du 21 avril 2009 et avec la charte du Parc national des Écrins.
4. Dormillouse : une renaturation inscrite à l'horizon 2031 sans examen des conditions d'accès des habitants permanents
La même prescription 110 (p. 98) identifie un second secteur : « La voie d'accès à Dormillouse depuis le pont des Oules sur la commune de Freissinières d'ici à 2031 (environ 1ha) ». Cette rédaction est, elle aussi, inchangée depuis la version transmise aux personnes publiques associées en juin 2025.
Dormillouse est le seul village habité à l'année situé dans le cœur du Parc national des Écrins. Il n'est accessible qu'à pied, depuis le terminus de la route de la vallée de Freissinières. Toute modification de la voie d'accès se traduit donc directement par un allongement du trajet quotidien des résidents permanents, de leur ravitaillement et de l'accès des services de secours. Le dossier n'en dit rien.
Le diagnostic n'aborde Dormillouse que sous l'angle touristique : un temps d'accès de 26 minutes par rapport au reste de l'intercommunalité (annexe 1, diagnostic territorial, p. 234, source : étude mobilité en fonds de vallée, octobre 2021), un parking suroccupé 24 % du temps, et la desserte par la ligne B du service Estibus « jusqu'au Pont du Laus (accès à Dormillouse) ». Aucune pièce du dossier ne mentionne la population résidant à l'année dans le village, ses conditions d'accès, ni les conséquences qu'aurait pour elle la renaturation de la voie. L'évaluation environnementale n'examine pas davantage ce point.
Trois difficultés s'ajoutent à cette absence d'analyse. Premièrement, les pièces du dossier ne désignent pas le même point de départ. Le DOO vise « le pont des Oules » ; l'annexe 4 relative à la consommation d'espaces vise « le pont du Laus » (p. 15) ; le diagnostic territorial situe également l'accès à Dormillouse au Pont du Laus. Le dossier ne permet pas d'établir qu'il s'agit du même lieu. Pour une prescription portant sur environ un hectare, assortie d'une échéance, le linéaire concerné doit être identifié sans ambiguïté : c'est lui qui détermine à partir d'où l'accès cesserait d'être carrossable.
Deuxièmement, la portée juridique de cette identification est contradictoire d'une pièce à l'autre. Le DOO affirme que « le SCoT identifie 2 secteurs à renaturer ». L'annexe 4 écrit au contraire qu'il s'agit de « 2 secteurs pouvant potentiellement être à renaturer », que la renaturation de Dormillouse interviendrait « potentiellement d'ici à 2031 », que « ces deux secteurs sont identifiés à titre informatif » et que « leur déblocage devra faire l'objet d'une modification du SCoT » (p. 15). Le DOO est la pièce opposable aux documents d'urbanisme locaux : la commune de Freissinières ne peut pas savoir, en l'état, si cette orientation s'impose à elle ou si elle est indicative.
Troisièmement, le motif de l'identification n'est énoncé que dans l'annexe : les deux secteurs y sont retenus « en raison notamment de leur exposition aux risques naturels » (p. 15). Le DOO ne reprend ce motif que pour le Pré de Madame Carle. Pour Dormillouse, la pièce opposable n'indique aucun motif, et aucune analyse d'aléa ne vient étayer l'identification.
S'y ajoute une tension avec les autres orientations du SCoT. Le projet d'aménagement stratégique et le DOO rangent Dormillouse parmi les sites de fond de vallée vers lesquels il convient de développer l'offre de transport en commun (DOO, p. 36). Renaturer la voie d'accès et renforcer la desserte du site sont deux orientations qui doivent être articulées ; le dossier ne procède pas à cette articulation. Les services de l'État ont d'ailleurs relevé, sur cette même prescription 110, que le SCoT « ne fixe aucun indicateur ni niveau minimal à atteindre » alors qu'il est nécessaire de s'appuyer sur des critères objectifs et mesurables (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 7/38).
Il ne s'agit pas de contester l'intérêt d'une réflexion d'ensemble sur l'accès à la vallée de Freissinières, que les événements des dernières années rendent nécessaire. Il s'agit de relever qu'un document d'urbanisme ne peut inscrire la disparition d'une voie d'accès à un village habité, à une échéance déterminée, sans avoir examiné comment ses habitants y accéderont ensuite.
Demande n° 5 — retirer Dormillouse de la liste des secteurs identifiés à la prescription 110, ou subordonner expressément cette orientation à la réalisation préalable d'une étude d'accès et de desserte de la vallée de Freissinières établissant les conditions d'accès des résidents permanents, de leur ravitaillement et des services de secours, ainsi que les conditions d'accès du public.
Demande n° 6 — harmoniser les pièces du dossier sur ce secteur : identifier sans ambiguïté le point de départ et le linéaire concernés, énoncer dans le DOO le motif de l'identification, et lever la contradiction entre le caractère prescriptif retenu par le DOO et le caractère informatif affirmé par l'annexe 4 (p. 15).
5. Le déblocage des zones de renaturation
Dans l’annexe 4 – Analyse de la consommation d’espaces et justification des objectifs chiffrés – le SCoT mentionne que « le déblocage » des deux zones de renaturation identifiées (Pré de Madame Carle et Dormillouse) « devra faire l’objet d’une modification du SCoT » (p.15). Or, l'annexe 4 n'est pas opposable.
Ce qui est opposable, c'est le DOO — et le DOO dit le contraire. Le paragraphe placé en fin de prescription 109, p. 97, énonce sans condition : « Pour rappel en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée en cohérence avec les dispositions du Zéro Artificialisation Net. » Le verrou annoncé par l'annexe 4 n'a pas été traduit dans la pièce qui produit des effets.
Demande n° 7 — faire figurer dans le PAS une orientation selon laquelle le maintien des accès d'intervention et de desserte des sites de fond de vallée fait partie du projet de territoire, et que les emprises renaturées ne peuvent donner lieu à contrepartie d'artificialisation. Toute remise en cause imposerait alors une révision.
6.Gyronde : une prescription opposable dont le SCoT ne définit pas l'objet
La prescription 128 « Préserver les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques » (p. 108) dispose que les documents d'urbanisme locaux « devront respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques en préservant les zones inondables et les champs d'expansion des crues des cours d'eau », et que « l'espace de mobilité des cours d'eau en particulier de la Gyronde et de La Durance devront être intégrées en tant que prescription dans les règlements écrits et graphiques des documents d'urbanisme locaux ».
Le SCoT désigne donc nommément la Gyronde, mais ne délimite pas cet espace de mobilité, n'en donne aucune définition et ne renvoie à aucune méthode de délimitation. Les services de l'État ont demandé, sur cette prescription, de « préciser de quel espace s'agit et les attendus en termes de prise en compte (au vu de la surface concernée) » (avis de la préfecture des Hautes-Alpes, p. 32/38). Cette demande n'a pas été satisfaite.
La portée de cette lacune est immédiate et concrète. La commune nouvelle de Vallouise-Pelvoux a engagé l'élaboration d'un plan local d'urbanisme unique, appelé à se substituer aux documents distincts des secteurs de Pelvoux et de Vallouise. Ce futur PLU devra traduire dans son règlement écrit et graphique une prescription dont le SCoT ne définit ni le périmètre, ni le contenu, ni la méthode. C'est ici que le défaut de spatialisation relevé par la MRAe produit ses effets les plus directs sur les secteurs habités.
Demande n° 8 — compléter le DOO par une définition et une cartographie de l'espace de mobilité de la Gyronde visé à la prescription 128, conformément à la demande des services de l'État, ou à défaut par le renvoi explicite à une étude de délimitation préalable dont la réalisation conditionnerait l'ouverture à l'urbanisation des secteurs concernés.
7.Un dossier qui doit être actualisé avant approbation
Le projet a été arrêté le 26 novembre 2025. Depuis cette date, plusieurs éléments nouveaux sont intervenus : l'avis de la MRAe du 10 avril 2026 ; la crue des 27 et 28 août 2026, survenue en cours d'enquête publique, qui a affecté les berges, les voiries et les réseaux de la vallée. Par ailleurs, les crues majeures de 2023 et 2024 ainsi que leurs conséquences ne sont ni mentionnées ni prises en compte.
La difficulté n'est pas que des études soient postérieures à l'arrêt du projet, ce qui est ordinaire. Elle est que le document soumis à approbation doit être apprécié au regard des connaissances disponibles à la date à laquelle il sera approuvé. La crue d'août 2026 est postérieure tant à l'évaluation environnementale qu'à l'avis de l'autorité environnementale : ni l'une ni l'autre n'ont pu en tenir compte.
S'y ajoute la stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) engagée par la communauté de communes, qui porte précisément sur les inondations et crues torrentielles, les laves torrentielles, l'érosion torrentielle, les glissements de terrain, les chutes de blocs, les avalanches et les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Le DOO y renvoie à trois reprises : prescription 131 (p. 108), recommandation 38 (p. 109) et recommandation 39 (p. 110). Mais ce lien reste ténu : deux recommandations dépourvues de portée contraignante et une prescription limitée à l'identification des dispositifs de protection existants. La connaissance des aléas que produira cette démarche devrait au contraire conditionner les choix d'urbanisation.
Demande n° 9 — actualiser le rapport environnemental et le DOO avant approbation au regard de la crue des 27 et 28 août 2026 postérieures à l'arrêt du projet, et introduire dans le DOO une clause de réexamen liant explicitement ses orientations en matière de risques aux conclusions du STePRiM dès leur disponibilité.
8. Habitat : des objectifs dont les fondements ne sont pas justifiés et dont le tableau comporte des contradictions
Le SCoT prévoit la production de 860 logements à l'horizon 2045. Pour Vallouise-Pelvoux, la prescription 4 « Répartition des logements » (tableau p. 20) fixe 210 logements dont 40 saisonniers, soit 85 logements permanents et 85 logements secondaires, avec un plafond de 50 % de résidences secondaires.
Cette répartition appelle une justification. Le dossier identifie lui-même la surreprésentation des résidences secondaires comme une difficulté : la MRAe relève que le dossier y voit un phénomène qui « constitue aujourd'hui une menace pour l'équilibre résidentiel et serviciel du territoire », sur un parc intercommunal comptant 61,6 % de résidences secondaires en 2022 pour 9 102 logements (avis MRAe, p. 3/18 et p. 9/18). À Vallouise-Pelvoux, le déséquilibre est nettement plus marqué encore : plus de 70%. Retenir pour cette commune autant de logements secondaires que de logements permanents ne paraît pas cohérent avec ce constat, ni avec les investissements publics engagés localement pour rénover l’ensemble des infrastructures scolaires (4 millions d’euros HT) et maintenir les services.
La MRAe a par ailleurs relevé que la répartition par commune totalise 570 logements permanents alors que le besoin estimé dans la justification des choix est de 517, et a recommandé « de justifier le volume de production de logements alloué à chaque commune et d'expliquer la différence entre ce volume et le besoin estimé » (p. 10/18). Cette justification ne figure pas au dossier.
Enfin, le tableau de répartition comporte des contradictions internes qui affectent directement Vallouise-Pelvoux et doivent être corrigées :
— la prescription 4 (p. 20) attribue 40 logements saisonniers à Vallouise-Pelvoux et 20 à Puy-Saint-Vincent, tandis que la prescription 10 « Les logements saisonniers » (p. 24) énonce l'inverse : « au moins 60 logements saisonniers (20 à Vallouise / Pelvoux et 40 à Puy Saint Vincent) » ;
— le tableau de répartition par période (p. 21) indique 200 logements pour Vallouise-Pelvoux au lieu de 210, et la somme des trois périodes qu'il porte s'établit à 211 (100 + 85 + 26) ;
— le total intercommunal de ce même tableau p. 21 s'établit à 850, contre 860 affichés p. 20.
S'agissant d'un document opposable aux plans locaux d'urbanisme, ces discordances ne sont pas neutres : les communes concernées ne peuvent pas savoir lequel des deux chiffres leur est opposable.
Demande n° 10 — corriger les contradictions entre la prescription 4 (p. 20), la prescription 10 (p. 24) et le tableau de répartition par période (p. 21), et rétablir la cohérence des totaux.
Demande n° 11 — justifier, conformément à la recommandation de la MRAe (p. 10/18), le volume de production alloué à chaque commune et l'écart entre 570 et 517 logements permanents, et réexaminer la répartition retenue pour Vallouise-Pelvoux au profit du logement permanent, en mobilisant notamment les outils du code de l'urbanisme permettant de délimiter des secteurs réservés à la résidence principale.
9. Consommation d'espace : une disposition qui mérite clarification
La MRAe indique que la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers s'est élevée à 27 hectares sur la période 2011-2021 pour l'ensemble de la communauté de communes, dont un tiers pour la seule commune de Vallouise-Pelvoux (avis MRAe, p. 10/18).
Le DOO prévoit par ailleurs, p. 98, qu'« en cas de renaturation de certains espaces (notamment pour mieux tenir compte de la prise en compte des risques en particulier en lien avec la compétence GEMAPI), une surface équivalente à celle renaturée pourra être artificialisée ». Une renaturation motivée par la prévention d'un risque ouvre ainsi un droit à artificialiser ailleurs. Le dossier n'encadre ni la localisation, ni les conditions de cette contrepartie.
Demande n° 12 — préciser les conditions d'application de la disposition figurant p. 98, en excluant que la contrepartie d'artificialisation puisse s'exercer dans un secteur exposé à un aléa, et en explicitant son articulation avec la trajectoire de sobriété foncière du SCoT.
Conclusion
Les lacunes exposées ci-dessus ne relèvent pas d'une divergence d'appréciation sur le projet de territoire. Elles portent sur des prescriptions opposables dont l'objet n'est pas identifiable (prescriptions 128 et 132), sur une prescription dont les services de l'État ont proposé une rédaction de remplacement qui n'a pas été reprise (prescription 131), sur un objectif chiffré inscrit sans examen de ses conséquences opérationnelles (prescription 110), et sur des contradictions numériques internes au tableau de répartition des logements (prescriptions 4 et 10).
Plusieurs d'entre elles avaient été signalées avant l'enquête par la MRAe et par les services de l'État et n'ont pas été corrigées dans la version arrêtée. Un SCoT a vocation à fixer le cadre des plans locaux d'urbanisme pour vingt ans ; à Vallouise-Pelvoux, il s'appliquera à un document d'urbanisme unique dont l'élaboration vient d'être engagée. Approuver le document en l'état reviendrait à transférer aux communes la charge de définir ce que le SCoT était censé cadrer, en matière de risques naturels en particulier.
Pour ces motifs, le soussigné émet un avis défavorable au projet de SCoT du Pays des Écrins en l'état, et demande que les neuf modifications exposées ci-dessus soient apportées au dossier avant son approbation. Ces modifications portent sur des points précis et documentés ; elles ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et peuvent être intégrées sans nouvelle procédure d'arrêt. Il est demandé qu'elles soient reprises, en tout ou partie, sous forme de réserves expresses dans les conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Nom, prénom :
Commune de résidence :
Date et signature :
Contribution n°47 (Web)
Déposée le 19 septembre 2026 à 15h59
Document joint
Contribution n°46 (Web)
Déposée le 19 septembre 2026 à 14h08
Le Sarret – Le pré du Sand
05340 Pelvoux
business@nf-consultants.com
0649540636
Diplômé en droit public de l’Université d’Aix Marseille III
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble
À l’attention de Monsieur André PASQUALI
Commissaire enquêteur
Communauté de communes du Pays des Écrins
1, rue du Dispensaire
05120 L’Argentière-la-Bessée
Pelvoux le 19 septembre 2026,
Objet : Observations sur le projet de SCoT du Pays des Écrins – Protection du droit de propriété et garanties pour les habitants
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de Schéma de cohérence territoriale du Pays des Écrins, je souhaite attirer votre attention sur plusieurs dispositions susceptibles de restreindre sensiblement les possibilités de construire, d’utiliser et de valoriser les biens immobiliers des habitants.
Je ne conteste ni la nécessité de préserver les paysages et les espaces naturels, ni celle de prévenir les risques et de favoriser le logement permanent. Ces objectifs doivent toutefois être conciliés avec le respect du droit de propriété, l’égalité de traitement entre propriétaires et la sécurité juridique.
Mes observations portent sur les points suivants.
1. Justifier les plafonds de logements et de consommation foncière
Les prescriptions 4, 108 et 109 fixent des volumes de logements et des enveloppes foncières par commune. Leur traduction dans les PLU pourra réduire les possibilités de construction de certains propriétaires.
Or, l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale du 10 avril 2026 relève notamment une justification insuffisante des volumes de logements alloués aux communes et des capacités réelles de densification.
Je demande que ces éléments soient explicités avant l’approbation du SCoT et que soient précisés les critères permettant de répartir les possibilités d’urbanisation entre les secteurs. Il convient notamment de distinguer les surfaces déjà consommées depuis 2022 des disponibilités effectivement restantes.
2. Garantir un examen objectif des terrains situés dans ou à proximité du tissu bâti
Les prescriptions relatives aux espaces urbanisés et aux hameaux auront des conséquences importantes pour les terrains situés en limite d’urbanisation ou dans des dents creuses.
Sans prétendre qu’un propriétaire dispose d’un droit acquis au maintien de la constructibilité, je demande que les délimitations tiennent effectivement compte de la configuration des lieux, des constructions environnantes, des accès existants, des servitudes régulièrement constituées et de la desserte par les réseaux.
Des parcelles présentant des caractéristiques comparables ne devraient pas subir des traitements différents sans justification objective. Les propriétaires doivent pouvoir identifier les contraintes envisagées et présenter leurs observations avant leur traduction dans les PLU.
3. Clarifier les restrictions relatives à l’usage des logements
Les prescriptions 5, 7 et 52 organisent le développement des logements permanents et limitent celui des résidences secondaires. La prescription 7 prévoit notamment un minimum de 50 % de logements abordables par commune.
L’objectif de faciliter le logement des habitants est légitime. Toutefois, la définition retenue doit être clarifiée : la MRAe souligne qu’un logement réservé à la résidence principale n’est pas nécessairement un logement abordable.
Je demande également que les conditions de mise en œuvre distinguent les grandes opérations immobilières des projets individuels, des petites divisions foncières et des projets familiaux. Les obligations doivent rester adaptées à la taille et à la faisabilité des opérations, sans être appliquées indistinctement à chaque propriétaire.
4. Fonder les protections agricoles, écologiques et paysagères sur des éléments vérifiables
Les prescriptions concernant les espaces agricoles stratégiques, les réservoirs de biodiversité et les cônes de vue peuvent entraîner des restrictions particulièrement fortes.
Ces protections doivent reposer sur des critères précis et des données actualisées : potentiel agronomique réel, fonctionnalité des réseaux d’irrigation, intérêt écologique et caractéristiques paysagères.
Je demande que leur traduction locale permette un examen circonstancié des terrains concernés et la présentation, par les propriétaires, d’éléments techniques contradictoires. Une cartographie indicative ne devrait pas être utilisée comme une délimitation parcellaire intangible.
5. Préserver des possibilités de reconversion des hébergements touristiques
La prescription 51 prévoit de préserver la destination des hébergements marchands dans plusieurs communes, dont Vallouise-Pelvoux.
Je demande que les critères de pérennité de ces établissements soient précisés et que soit prévue la possibilité d’une reconversion lorsque l’exploitation n’est plus viable ou lorsque les travaux nécessaires sont disproportionnés. La préservation de l’activité touristique ne doit pas conduire au maintien durable de bâtiments vacants sans solution réaliste.
6. Accompagner les contraintes liées aux réseaux et aux risques
Les restrictions motivées par l’insuffisance de l’eau potable, de l’assainissement ou par les risques naturels doivent être documentées et proportionnées.
Je demande que les secteurs concernés soient identifiés, que les études disponibles soient accessibles et que les limitations liées aux équipements publics soient accompagnées, lorsque cela est possible, d’une programmation des travaux et de conditions de réexamen. Les propriétaires doivent pouvoir connaître les raisons et les perspectives d’évolution des contraintes pesant sur leurs biens.
En conséquence, je vous demande de solliciter une réponse circonstanciée du maître d’ouvrage à ces observations et de recommander les modifications nécessaires pour garantir une conciliation effective entre les objectifs du SCoT et les droits des habitants notamment en matière de propriété qui est comme vous le savez est un droit protégé, par la constitution et une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
En l’absence de clarifications et de garanties suffisantes sur ces points, je considère que le projet ne devrait pas être approuvé en l’état et qu’il serait même susceptible de recours devant les tribunaux.
Je vous remercie de verser ce courrier au registre de l’enquête publique et d’en tenir compte dans votre rapport et vos conclusions.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de ma considération distinguée.
Nicolas Faure
Contribution n°45 (Web)
Déposée le 18 septembre 2026 à 12h13
Crues du Gyr: quelles protections, quelles contraintes, quelles justifications
La crue du 28 août 2026 rappelle l’importance de la prévention du risque torrentiel dans le bassin du Gyr.
Le PAS devrait clairement montrer comment sont conciliées la prévention des crues, la protection des personnes et des infrastructures et les contraintes environnementales, plutôt que de laisser entendre que certaines protections, notamment les ouvrages rigides ou bétonnés, seraient simplement impossibles parce que « la loi l’interdit ».
Il serait notamment souhaitable que le SCoT précise :
1- quelles règles et contraintes environnementales encadrent le choix entre ouvrages rigides, enrochements, techniques mixtes ou protections végétalisées ;
2- selon quels critères sont déterminés les secteurs où la protection des berges est nécessaire et les techniques susceptibles d’être retenues ;
3- comment est pris en compte le risque résiduel lorsque les contraintes environnementales limitent ou empêchent une protection techniquement souhaitable, notamment pour les ponts, routes et autres infrastructures.
Enfin, je souhaiterais que les études, expertises hydrauliques et environnementales, plans de gestion et autres documents de référence ayant conduit à ces orientations soient clairement identifiés dans le dossier du SCoT et, lorsque cela est possible, rendus accessibles. Cela permettrait de comprendre sur quelles analyses reposent les choix retenus et d’apprécier leur cohérence avec les risques effectivement constatés sur le Gyr.
Le SCoT pourrait ainsi préciser, à l’échelle du bassin du Gyr, où l’on peut protéger, avec quelles techniques, où la mobilité du torrent doit être préservée et comment la sécurité est assurée lorsque les protections sont limitées par les contraintes environnementales.
Contribution n°44 (Web)
Déposée le 18 septembre 2026 à 12h04
À ce titre, toute évolution de l’organisation du site, et en particulier toute mesure découlant de la prescription P110 susceptible de modifier les conditions d’accès, de stationnement ou de fonctionnement du refuge, doit être appréciée au regard des conditions nécessaires au maintien effectif et durable de cette activité.
Le principe de renaturation du Pré de Madame Carle prévu par la prescription P110 doit en outre être mis en œuvre dans le respect du décret de création du Parc de 1973, lequel prévoit le maintien de l’accès des véhicules jusqu’aux parcs de stationnement aménagés à proximité du refuge du Pré-de-Madame-Carle. Il en résulte que la renaturation du site peut légitimement conduire à une requalification des espaces, à une meilleure intégration paysagère et à une réduction raisonnée des emprises artificialisées, mais qu’elle ne saurait avoir pour effet de supprimer la fonction de stationnement automobile à proximité du refuge ni de rendre celle-ci purement théorique ou insuffisante au regard des usages existants.
Dans ce cadre, il est demandé qu’une délimitation précise des 2 hectares concernés par la prescription P110 soit établie, afin d’identifier les emprises foncières effectivement concernées, et de distinguer les surfaces susceptibles d’être renaturées de celles nécessaires au maintien des fonctions de stationnement, d’accès, de desserte et d’exploitation du refuge.
Toute réduction significative des capacités de stationnement ou toute modification substantielle des conditions d’accès devrait par ailleurs être précédée d’une étude socio-économique spécifique, destinée à caractériser les incidences du projet sur l’équilibre économique des 3 refuges. Cette étude devra notamment évaluer la dépendance du chiffre d’affaires aux différentes catégories de clientèle, aux différentes périodes de fréquentation et aux différents modes d’accès au site.
Cette analyse devra être complétée par une étude de mobilité conduite sur l’ensemble d’une journée d’exploitation, et sur plusieurs saisons et non uniquement durant les périodes de pointe estivale. Elle devra notamment intégrer les départs matinaux des alpinistes, les arrivées et départs des randonneurs, les flux liés à la restauration du midi et du soir, aux nuitées, ainsi que les besoins spécifiques de l’exploitant, des salariés, des fournisseurs, des prestataires, des opérations de maintenance et des services de secours.
Avant toute réduction des capacités de stationnement, il conviendra également de définir un niveau minimal d’accessibilité garanti, reposant sur des engagements précis et préalables en matière de fréquence et d’amplitude des navettes, de capacité de transport, de tarification, de modalités éventuelles de réservation et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ces dispositifs ne pourront être regardés comme une alternative pertinente au stationnement existant qu’à la condition de démontrer leur compatibilité avec les usages réels des 3 refuges et avec les contraintes horaires propres aux activités de montagne.
Le projet devra également garantir le maintien permanent des accès nécessaires au fonctionnement professionnel et à la sécurité du refuge, notamment pour l’exploitant, les salariés, les fournisseurs, les opérations de maintenance, la collecte et l’évacuation des déchets, ainsi que pour les services de secours.
Enfin, compte tenu des incidences directes que le projet de renaturation est susceptible d’avoir sur une activité privée existante, il est demandé que le propriétaire et exploitant du refuge soit formellement associé à la gouvernance et à la conception du projet dès sa phase de programmation, et non uniquement consulté lorsque les principes d’aménagement seraient déjà arrêtés.
L’objectif doit ainsi être de rechercher une conciliation effective entre les objectifs de renaturation, de maîtrise de l’artificialisation et de gestion des flux, d’une part, et les obligations réglementaires relatives au maintien de l’accès et du stationnement, ainsi que la pérennité économique et fonctionnelle du refuge, d’autre part.
Cyril VICTORIA
Propriétaire et exploitant du refuge du Pré de Mme Carle.