Contribution n°19 (Web)
Déposée le 26 octobre 2026 à 19h00
Contribution n°18 (Web)
Déposée le 26 octobre 2026 à 16h21
Madame la Présidente de la commission d’enquête,
La Coordination Rurale des Ardennes souhaite exprimer son soutien au projet porté par l’EARL GOUBLE Sylvain, relatif à l’exploitation d’un élevage de 40 000 volailles sur la commune de Saint-Morel.
La Coordination Rurale défend une agriculture française dynamique, économiquement viable et ancrée dans ses territoires. Le maintien et le développement des exploitations agricoles constituent des enjeux essentiels pour préserver notre souveraineté alimentaire, soutenir l’économie rurale et assurer la pérennité des filières agricoles.
Nous considérons que les agriculteurs doivent pouvoir développer leurs activités et investir dans leurs exploitations, dès lors que leurs projets respectent la réglementation en vigueur. Les projets agricoles doivent être appréciés de manière objective, en tenant compte de leur intérêt économique, de leur contribution à la vie des territoires et des mesures mises en œuvre pour maîtriser leurs impacts.
La possibilité de valoriser les matières organiques et de les transformer en engrais s’inscrit également dans une démarche de valorisation des ressources agricoles, sous réserve d’une gestion rigoureuse et du respect des exigences environnementales applicables.
La Coordination Rurale des Ardennes apporte donc son soutien à ce projet, qui s’inscrit dans une dynamique de développement de l’activité agricole locale. Nous souhaitons que les décisions concernant ce type d’initiative permettent aux agriculteurs de poursuivre leur activité et de développer des outils de production adaptés aux besoins de la filière, tout en garantissant le respect des règles environnementales et sanitaires.
En conséquence, la Coordination Rurale des Ardennes émet un avis favorable à ce projet et appelle à une appréciation équilibrée de ses enjeux agricoles, économiques et territoriaux.
Contribution n°17 (Web)
Déposée le 26 octobre 2026 à 14h23
Les décisions de justice ayant annulé les autorisations précédentes, la non-conformité du bâtiment au PLUi et les incohérences entre les dossiers soulèvent de sérieuses questions de légalité.
Par ailleurs, les risques de pollution de la nappe phréatique et du cours d’eau, les nuisances sonores et olfactives, la prolifération des mouches, l’augmentation du trafic routier ainsi que les effets cumulés avec un second poulailler situé à moins d’un kilomètre ne sont pas suffisamment évalués.
Le bien-être animal constitue également une préoccupation majeure, avec 40 000 poules maintenues en bâtiment, sans accès à l’extérieur, soulevant des interrogations sur leurs conditions de vie, leur santé et l’expression de leurs comportements naturels.
Les réponses apportées par l’exploitant aux observations de l’Autorité Environnementale ne permettent pas de lever ces inquiétudes.
Pour l’ensemble de ces raisons, je m’oppose à la délivrance de l’autorisation environnementale sollicitée, rejoignant ainsi la position exprimée par la commune de Saint-Morel.
Réponse apportée
Des expertises récentes ont été réalisées par des organismes agréés et des laboratoires accrédités afin d’évaluer la qualité de l’air, des eaux superficielles et souterraines, ainsi que les retombées atmosphériques. Les conclusions de ces analyses n’ont mis en évidence aucune non-conformité. Les résultats des mesures sont inférieurs aux valeurs limites réglementaires applicables, lorsqu’elles existent.
Nos voisins les plus proches ne nous ont jamais signalé de nuisances liées aux odeurs, aux mouches ou au bruit. À leur connaissance, aucune pollution n’a été constatée. Certains de ces témoignages ont d’ailleurs été repris dans des contributions déposées sur le registre dématérialisé. Par ailleurs, les différentes expertises réalisées n’ont pas mis en évidence de nuisances pour l’environnement naturel ou humain.
S’agissant du trafic de véhicules généré par l’exploitation, les éléments correspondants sont présentés dans le tableau en pièce jointe.
Le bien-être animal est pleinement pris en compte. Les poules peuvent circuler librement à l’intérieur du bâtiment, notamment sur les trois niveaux de volières ainsi que dans le « jardin d’hiver », espace couvert attenant au poulailler. Les expertises sont réalisées par des organismes indépendants et agréés.
S’agissant de l’absence de parcours extérieur, dans le contexte des contentieux antérieurs, la justice a contrainte l’EARL Gouble Sylvain, entre autres, à exploiter son poulailler exclusivement avec des poules maintenues à l’intérieur du bâtiment.
Document joint
Contribution n°16 (Permanence n°3)
Déposée le 24 octobre 2026 à 18h34
Document joint
Contribution n°15 (Permanence n°3)
Déposée le 24 octobre 2026 à 18h22
Document joint
Réponse apportée
Par arrêté du 19 août 2026, le préfet des Ardennes a accordé à l’EARL Gouble Sylvain une autorisation provisoire de poursuivre l’exploitation de son élevage de 40 000 poules, pour un motif d’intérêt général, jusqu’au 24 décembre 2026. Cet arrêté est consultable à la mairie de Saint-Morel.
La demande d’autorisation environnementale a été déposée pour un élevage de 40 000 poules, le bâtiment ayant été conçu pour accueillir cet effectif.
Aucun incident particulier n’a été constaté cette année, malgré les épisodes de fortes chaleurs, grâce notamment à la qualité de l’isolation du bâtiment d’élevage. Les contrôles régulièrement effectués sur place par la DDETSPP, les vétérinaires et les techniciens d’élevage ont permis de le confirmer.
Une attention particulière à la maîtrise de la consommation d’eau a été demandée de manière générale. Cette démarche de réduction du gaspillage a été respectée et s’est traduite par la mise en œuvre de plusieurs mesures :
- Installation d’un compteur d’eau général, avec des relevés réguliers permettant de détecter d’éventuelles surconsommations.
- Entretien des réseaux d’alimentation et vérification des abreuvoirs afin de limiter les pertes liées aux fuites.
- Réglage des abreuvoirs pour éviter tout gaspillage.
- Réalisation d’un nettoyage à sec des bâtiments lors des vides sanitaires. Lorsqu’un lavage à l’eau s’avère nécessaire, le recours à un nettoyeur haute pression, précédé si besoin d’un pré-trempage, permet de limiter les volumes d’eau utilisés.
S’agissant du trafic de véhicules généré par l’exploitation, les éléments correspondants sont présentés dans le tableau du fichier joint.
Document joint
Contribution n°14 (Web)
Déposée le 23 octobre 2026 à 19h37
Objet : Demande d’avis défavorable et de rejet de la demande d’autorisation d’exploiter 40 000 poules pondeuses — Illégalité urbanistique et juridique du site confirmée par le Conseil d’État et le Tribunal administratif, discordance des dossiers, dissimulation de l’impact cumulé avec le second poulailler de Mont-Saint-Martin, menace sur le cours d’eau et la pisciculture de sandres, prolifération des mouches et usage de biocides, et carences majeures du mémoire en réponse du 8 octobre 2026 face à l’avis de la MRAe Grand Est.
Madame, Monsieur le Commissaire Enquêteur,
La confrontation entre l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe Grand Est) du 2 septembre 2026, l’avis officiel du Maire et du Conseil municipal de Saint-Morel du 31 août 2026 et le mémoire en réponse déposé par l’EARL Gouble Sylvain le 8 octobre 2026 met en lumière une situation administrative, juridique et environnementale d’une gravité exceptionnelle.
Loin de lever les réserves de la MRAe, l’exploitant dissimule un passif de décisions de justice définitives qu’il refuse d’exécuter, présente des dossiers contradictoires entre l’urbanisme et les installations classées, occulte un second projet industriel situé à moins d’un kilomètre et refuse de réaliser les études hydrogéologiques, acoustiques, olfactives et carbone exigées par l’Autorité environnementale.
Voici les douze motifs de droit et de fait qui imposent un avis défavorable et un refus d’autorisation environnementale :
1. Le mensonge de la « régularisation » : un bâtiment construit illégalement (arrêt du Conseil d’État du 13 mai 2026) et exploité malgré un ordre d’évacuation du Tribunal administratif
Dès la première phrase de son mémoire en réponse du 8 octobre 2026 (page 1), l’EARL Gouble présente sa demande comme un simple projet « d’augmentation d’effectif et de régularisation d’un atelier de production d’œufs de consommation ». Or, l’avis de la Mairie de Saint-Morel du 31 août 2026 révèle ce que cache réellement ce mot de « régularisation » :
Un permis de construire définitivement annulé par le Conseil d’État pour des vices non régularisables : La Cour administrative d’appel a annulé le permis de construire obtenu par l’EARL Sylvain Gouble le 20 mars 2019 en jugeant expressément que ces vices n’étaient pas régularisables. L’EARL Gouble a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt définitif du Conseil d’État le 13 mai 2026. Comme le rappelle la commune, l’EARL Gouble n’aurait jamais dû bénéficier légalement d’une autorisation de construire en 2019.
Le contournement initial de l’enquête publique à 29 999 poules : Malgré l’illégalité de son permis, l’exploitant a fait sortir de terre le bâtiment en 2021 et a démarré son exploitation avec 29 999 poules en volière — soit une seule poule sous le seuil de 30 000 — dans le seul but d’échapper à l’enquête publique.
Une autorisation ICPE annulée le 24 novembre 2025 avec injonction d’évacuer les poules restée inexécutée : Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’autorisation d’exploiter (ICPE) de l’EARL Gouble le 24 novembre 2025, en prononçant une injonction d’évacuation des poules présentes dans l’exploitation. Malgré ce jugement définitif, l’EARL Gouble poursuit son exploitation sans avoir exécuté l’injonction du tribunal, en s’abritant derrière des autorisations préfectorales dérogatoires délivrées sans aucune participation du public sous prétexte de « crise de l’œuf » et de motif « d’intérêt général ».
Comment l’État pourrait-il accorder une autorisation environnementale pour porter à 40 000 poules un bâtiment dont le Conseil d’État a définitivement jugé le 13 mai 2026 que le permis de construire était entaché de vices non régularisables, et dont l’exploitant refuse d’exécuter une décision de justice lui ordonnant d’évacuer les lieux ?
2. Le refus de permis de construire du 16 juin 2026, la violation du nouveau PLUi de l’Argonne Ardennaise et la discordance entre le permis (« plein air ») et le dossier ICPE (« volières »)
Dans son mémoire du 8 octobre 2026 (pages 4, 14 et 15), le pétitionnaire répète que son projet de 40 000 poules se fait « dans l’emprise d’un bâtiment existant (sans nouvelle construction) ». Cela est contredit par ses propres démarches en mairie et par le droit de l’urbanisme :
La discordance flagrante entre le permis de construire et le dossier ICPE : Le 4 mars 2026, l’EARL Gouble a déposé en mairie de Saint-Morel une demande de permis de construire portant sur la « construction d’un poulailler de poules pondeuses (40 000 poules) en plein air, de ses équipements et du parcours enherbé ». Or, le 16 juin 2026, le Maire de Saint-Morel a refusé ce permis de construire, notamment en raison de la discordance totale entre cette demande de permis (40 000 poules en plein air avec parcours) et la demande d’ICPE actuelle déposée pour 40 000 poules enfermées en volières sans parcours extérieur (Code 2) !
La non-conformité rédhibitoire au PLUi de l’Argonne Ardennaise adopté le 26 février 2026 : Comme l’atteste la Mairie de Saint-Morel, le bâtiment de l’EARL Gouble est implanté à moins de 10 mètres de l’emprise du chemin rural, en violation directe des règles d’implantation du nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Argonne Ardennaise adopté le 26 février 2026.
En vertu des règles d’articulation entre urbanisme et installations classées, aucune régularisation ni extension ICPE ne peut être accordée dans un bâtiment dépourvu de permis de construire valide et non conforme au PLUi en vigueur.
3. La dissimulation des effets cumulés avec le second poulailler industriel de l’EARL Gouble à Mont-Saint-Martin (à moins d’un kilomètre)
La délibération de la commune de Saint-Morel du 31 août 2026 révèle un élément majeur passé sous silence dans les réponses du pétitionnaire : l’EARL Gouble a obtenu un permis de construire pour un second poulailler industriel situé à moins d’un kilomètre du premier, sur le territoire de la commune voisine de Mont-Saint-Martin. La liaison entre ces deux poulaillers industriels s’effectuera par la voie communale n° 2 de Saint-Morel.
En application de l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit obligatoirement analyser le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en particulier lorsqu’il s’agit de deux installations avicoles industrielles portées par le même exploitant à moins d’un kilomètre l’une de l’autre. Ce découpage entre Saint-Morel et Mont-Saint-Martin fausse intégralement l’évaluation des émissions cumulées d’ammoniac et de poussières fines dans l’air, des nuisances olfactives et sonores, des prélèvements sur la même nappe phréatique de la craie et du trafic de poids lourds.
4. La menace directe sur le cours d’eau, le captage du pisciculteur éleveur de sandres et le refus d’étudier la nappe fissurée de la craie (Pages 3, 5 et 6 du mémoire)
Le précédent judiciaire du 13 janvier 2020 : La Mairie de Saint-Morel rappelle que dès le 13 janvier 2020, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait limité le projet initial de 40 000 poules de l’EARL Gouble pour des raisons environnementales précises : la présence d’un cours d’eau à proximité et d’un captage d’eau utilisé par un pisciculteur éleveur de sandres. Comme le souligne le Conseil municipal, ces conditions environnementales sont aujourd’hui strictement inchangées.
L’aveu de vulnérabilité suivi du refus d’étude (Pages 3 et 6 du mémoire du 8 octobre 2026) : En page 3 de son mémoire en réponse, l’exploitant reconnaît que « la craie de Champagne est un aquifère libre, souvent fissuré, ce qui le rend très réactif et particulièrement vulnérable aux pollutions diffuses » et qu’« un déversement accidentel peut atteindre la nappe très rapidement ». Pourtant, en page 6, alors que la MRAe a jugé son analyse insuffisante pour démontrer la compatibilité avec le SDAGE et lui a demandé de reprendre l’évaluation des impacts sur la nappe de la craie, l’exploitant oppose un refus catégorique : « Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de revoir les risques d’infiltration d’eaux souillées dans la nappe » !
Le flou total sur les eaux de lavage et les pompages : Il affirme en page 6 qu’en cas de lavage à l’eau, les eaux resteront dans les soubassements étanches avant d’être reprises dans un « conteneur réservé à cet effet » (page 5), sans jamais indiquer le volume de ce conteneur ni sa filière d’élimination. De même, il ne fournit aucun chiffre sur le volume d’eau supplémentaire pompé dans son forage pour abreuver 40 000 poules au lieu de 30 000, au détriment direct de la nappe qui alimente le cours d’eau et la pisciculture de sandres.
5. La gestion de la prolifération des mouches (Pièce n° 13, page 5/17) et les incidences sanitaires et environnementales liées à l’usage de biocides
Alors que le mémoire en réponse du 8 octobre 2026 ne détaille pas les mesures de maîtrise des populations d’insectes, la Pièce n° 13 du dossier (« Respect des prescriptions générales », page 5 sur 17) aborde la problématique des mouches en indiquant qu’il n’y aura des larves que dans le convoyeur de fientes.
Cette mention appelle quatre observations factuelles quant aux risques de nuisances et de transfert de polluants :
La continuité physique entre le convoyeur et le hangar de stockage : La présence de larves dans le convoyeur de fientes confirme l’existence d’une ponte régulière par des mouches adultes à l’intérieur du bâtiment d’élevage, qui comptera 40 000 poules en volières, et montre que le pré-séchage sur tapis ne bloque pas l’éclosion des œufs. Le rôle du convoyeur étant d’acheminer les déjections hors des volières, les larves qu’il contient sont mécaniquement déversées dans le hangar de stockage. À la chaleur du volume de fientes entreposé, le cycle de développement jusqu’au stade de mouche adulte ailée s’effectue en 7 à 10 jours, entraînant une dispersion des insectes vers l’extérieur par le flux des extracteurs d’air et lors de l’ouverture des portes pour le chargement des 6 camions hebdomadaires.
L’incidence des dysfonctionnements techniques (pages 15, 16 et 18 du mémoire du 8 octobre 2026) : L’hypothèse d’un maintien des larves dans le seul périmètre du convoyeur ne tient pas compte des situations de fonctionnement dégradé décrites dans le mémoire en réponse du 8 octobre 2026. L’exploitant y mentionne en effet les cas de panne du système de raclage ou du tunnel de séchage nécessitant une évacuation manuelle de fientes dont l’humidité dépasse 25 % (page 15), les risques de réhumidification et de fermentation du stock dans le hangar (page 16), ainsi que le stockage de cadavres en tas sous bâches sur le site en cas de mortalité importante (page 18). Par ailleurs, l’obtention par l’EARL Gouble d’un permis de construire pour un second poulailler industriel situé à moins d’un kilomètre sur la commune de Mont-Saint-Martin accroît le risque d’effets cumulés pour les habitations riveraines.
Le rôle de vecteur biologique des insectes : Les mouches domestiques et piqueuses présentent un rayon de dispersion de 1 à 3 kilomètres autour des bâtiments d’élevage. En lien avec les observations de la MRAe sur les risques sanitaires et les zoonoses, ces insectes constituent des vecteurs mécaniques connus de dissémination de bactéries fécales et d’agents pathogènes (salmonelles, Escherichia coli, Campylobacter, virus influenza) vers les zones habitées.
L’impact écotoxicologique des larvicides et insecticides sur le cours d’eau et la pisciculture de sandres : La présence identifiée de larves dans le convoyeur, combinée à la gestion des parasites d’élevage mentionnée aux pages 1 et 7 du mémoire du 8 octobre 2026 (antiparasitaires et désinfections contre le pou rouge), requiert en aviculture conventionnelle l’application de larvicides (tels que la cyromazine ou le diflubenzuron) sur le circuit des déjections et d’insecticides adulticides (pyréthrinoïdes de synthèse, néonicotinoïdes, spinosad) sur les parois. Si la page 7 du mémoire (§ 3) décrit le rangement des bidons sous clé et l’élimination des contenants vides en filière DASRI, les substances actives appliquées dans le bâtiment demeurent dans les fientes et se fixent sur les poussières expulsées par le système de ventilation surdimensionné (page 17). Ces composés chimiques présentent une toxicité élevée pour les invertébrés aquatiques et les poissons dès de très faibles concentrations. Or, comme l’avait retenu le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 13 janvier 2020 pour limiter le projet initial, l’installation se situe à proximité d’un cours d’eau et d’un captage d’eau utilisé par un pisciculteur éleveur de sandres, dans des conditions environnementales qui demeurent inchangées à ce jour. L’absence d’évaluation de la dispersion de ces résidus biocides par voie aérienne ou par ruissellement constitue dès lors une lacune de l’étude d’impact vis-à-vis de cette activité piscicole.
6. L’abandon du plan d’épandage contourné par l’artifice de la norme NF U 42-001 et les trois versions contradictoires sur le devenir des fientes (Pages 3, 6, 15 et 17)
Ayant dû renoncer à son plan d’épandage de 140 hectares en avouant que l’épandage provoque des odeurs et un lessivage des nitrates vers la nappe de la craie, l’exploitant livre dans son mémoire du 8 octobre 2026 trois versions contradictoires sur la destination de ses fientes :
En page 3 (§ 1) : Il affirme que « les effluents (fientes) sont intégralement exportés ou transférés vers une unité de méthanisation/compostage agréée. Le projet n’ajoute donc aucune pression azotée sur la masse d’eau locale ».
En page 6 : Il explique au contraire que les fientes sont séchées sur place pour devenir un « engrais organique par dessication » commercialisé sous la norme NF U 42-001 (orthographiée « NFU 420001 » dans le mémoire).
En page 15 (§ 3) : Il avoue que le transfert vers une plateforme de compostage ou de méthanisation n’est prévu qu’en cas de panne de séchage empêchant d’atteindre la norme NFU sur le site !
Et en page 17 : Par un mauvais copier-coller d’un autre dossier, son bureau d’études écrit que les fientes souillées par les eaux d’incendie « seront soit épandues conformément à un plan d’épandage qui sera préalablement validé par les services de l’état » — alors que les fientes ne font plus l’objet d’un plan d’épandage !
Le piège juridique : L’étiquette commerciale « engrais NF U 42-001 » permet de sortir les fientes du statut de déchet pour supprimer le plan d’épandage soumis à enquête publique, tout en permettant de vendre ou céder ces fientes à des céréaliers voisins qui les épandront sur la même nappe de la craie autour de Saint-Morel sans contrôle préfectoral. De plus, malgré la demande expresse de la MRAe d’un « contrôle tiers », l’exploitant se contente d’une simple analyse d’échantillon avant enlèvement (page 6), sans organisme certificateur indépendant et sans fournir le moindre contrat de reprise.
7. L’augmentation de 25 % du trafic poids lourds (6 camions supplémentaires par semaine), la dégradation de la voie communale n° 2 et le refus de calculer le bilan carbone (Pages 9 à 13)
L’impact routier dénoncé par la Mairie de Saint-Morel : La délibération municipale du 31 août 2026 souligne que le passage à 40 000 poules entraîne une augmentation de 25 % du trafic, aggravée par le fait que les fientes ne font plus l’objet d’un plan d’épandage mais sont désormais transportées par camion, ce qui représente 6 camions supplémentaires par semaine dégradant la voie communale n° 2, auxquels s’ajouteront les liaisons avec le second poulailler de Mont-Saint-Martin.
Le refus de chiffrer le bilan carbone des camions (Pages 9 à 13 du mémoire) : Alors que la MRAe exigeait un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) en Analyse du Cycle de Vie (ACV) incluant le transport des aliments, des animaux et l’évacuation des fientes par camion, le pétitionnaire ne fournit aucun chiffre propre à son exploitation et aligne 4 pages de généralités sur la Bretagne, l’Espagne et la Pologne !
Le graphique de la page 11 qui condamne son propre mode d’élevage : Sur l’histogramme produit par le pétitionnaire lui-même en page 11 (et commenté en page 10), l’œuf issu de poules enfermées en bâtiment au sol (Code 2, soit le système de l’EARL Gouble en volières) émet 1,96 kg éq. CO2 par kilo d’œufs, contre 1,92 kg éq. CO2 par kilo pour l’élevage en plein air (Code 1) ! Ses propres chiffres prouvent donc que son élevage enfermé en bâtiment a un bilan carbone plus mauvais que le plein air, tout en privant les poules d’accès à l’extérieur.
8. Le faux abattement de 15 à 35 % d’azote par l’alimentation « multiphase » (Page 7)
Pour justifier sa promesse de réduire de 15 à 35 % les rejets d’azote et de phosphore grâce à l’alimentation multiphase, l’exploitant fait deux aveux en page 7 :
Il reconnaît que « la mise en place d’une gestion nutritionnelle adaptée et multiphase n’est pas un engagement de l’éleveur dans le cadre du projet. Il s’agit déjà d’une mesure mise en pratique sur les lots en cours ». Pratiquée pour 30 000 poules, elle n’apporte donc aucune réduction nouvelle pour compenser l’ajout de 10 000 poules supplémentaires (soit 33 % d’effectif en plus).
Il indique utiliser trois aliments contenant 16,5 %, 15,9 % et 15,3 % de protéines (moyenne de 15,9 %), en les comparant à la référence ITAVI de 2013 à 16,7 %. Or, un écart de 0,8 point de protéines entre 16,7 % et 15,9 % représente moins de 5 % de baisse relative, et en aucun cas une réduction de 15 à 35 % des rejets d’azote !
9. La contradiction sur la Directive européenne IED et le renvoi des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) à un simple « registre de plaintes » (Pages 4, 5 et 9)
En page 4 (§ 2), le pétitionnaire prétend qu’avec 40 000 emplacements, son exploitation « n’est pas soumise à la directive européenne IED et à la mise en place des meilleures techniques disponibles (MTD) », tout en affirmant dans un tableau en page 5 qu’il les applique déjà.
Puis en page 9, il se contredit totalement en écrivant que les mesures de gestion du bruit et des odeurs « pourront être mises en œuvre, comme dans le cas de la mise en place des MTD, en cas de plaintes et de nuisances avérées » !
Les MTD imposées par le droit européen sont des obligations préventives permanentes de réduction des pollutions (ammoniac, poussières, bruit, odeurs) et non des options appliquées uniquement si les voisins se plaignent. En outre, son tableau de la page 5 omet les MTD obligatoires sur le management environnemental (MTD 1) et sur la surveillance annuelle des rejets d’ammoniac et de poussières dans l’air (MTD 23 et 25).
10. Le simulacre des photos de sonomètre de mars 2021 et le refus de mesurer les odeurs sous les vents dominants (Pages 7, 8, 9, 14 et 17)
Alors que la MRAe demandait de lancer rapidement une campagne de mesures olfactives et sonores lorsque les habitations de Saint-Morel sont sous les vents de l’exploitation :
Sur le bruit (Pages 7 et 8) : L’exploitant refuse de faire réaliser une étude acoustique réglementaire (norme NF S 31-010, émergences jour/nuit chez les riverains) et se contente de trois photos prises en mars 2021 lors d’une « séance de mesure succincte », montrant un petit sonomètre jaune grand public posé par terre sur un cahier dans l’herbe autour du hangar, loin des habitations, affichant 72,1 dB au point n° 3 ! Or, en mars (fin d’hiver), la ventilation tourne au ralenti, tandis qu’en page 17, l’éleveur avoue que pour l’été, « le système de ventilation (extracteurs et entrées d’air) est surdimensionné pour permettre un renouvellement de l’air très rapide » à haute vitesse !
Sur les odeurs (Pages 9 et 14) : Il refuse toute campagne de mesures d’odeurs avant l’autorisation et propose un simple « registre de plainte sur le site » après coup (page 9), tout en reconnaissant en page 14 l’existence de « pics d’émissions olfactives lors de la réouverture des portes ».
11. L’attestation vétérinaire fantôme (Page 1) et l’incohérence sur l’explosion de méthane et les eaux d’incendie (Page 16)
L’attestation vétérinaire introuvable (Page 1) : L’exploitant affirme n’avoir jamais utilisé d’antibiotiques en renvoyant à une « (voir attestation jointe) » qui ne figure nulle part dans les 18 pages de son mémoire !
L’absurdité dangereuse de la stratégie incendie (Page 16) :
Au § 1 de la page 16, revenant sur son étude initiale qui niait tout échauffement au-delà de 50 °C, le pétitionnaire avoue que « le risque d’incendie et d’explosion lié aux fientes déshydratées provient principalement du risque de fermentation anaérobie ou aérobie en cas de réhumidification du produit. Cette fermentation peut générer un échauffement (combustion spontanée) et l’émission de gaz inflammables (méthane) ».
Mais au § 2 de la même page 16, il explique qu’en cas d’incendie, les 120 m3 (120 000 litres) d’eaux d’extinction seront canalisés vers le hangar de stockage et « auront été en partie absorbées par les fientes sèches » ! Il propose donc d’éteindre un incendie en réhumidifiant un stock de fientes sèches dont il vient d’expliquer cinq lignes plus haut que le mouillage provoque une combustion spontanée et un dégagement de gaz méthane explosif !
12. Le scénario sanitaire en cas de canicule ou de grippe aviaire : 40 000 cadavres en tas sous chaux vive et bâches plastiques sur la nappe de la craie (Page 18)
Interrogé par la MRAe sur la gestion d’une mortalité massive (canicule, panne électrique ou épizootie de grippe aviaire), l’exploitant avoue en page 18 (§ 2 et 3) qu’il « ne maîtrise plus les process » et qu’en cas de saturation de l’équarrissage et d’impossibilité d’obtenir des bennes fermées, les cadavres seront stockés en tas sur le site, recouverts de chaux vive et de bâches plastiques épaisses lestées au sol.
Aucune localisation de cette zone de stockage n’est fournie sur un plan, et aucune dalle étanche de récupération des jus de putréfaction n’est prévue sous ce tas pouvant atteindre 40 000 cadavres (plus de 70 tonnes de carcasses), posé au-dessus d’une nappe de la craie fissurée (page 3) qui alimente le cours d’eau et la pisciculture de sandres de Saint-Morel !
Conclusion : Demande d’avis défavorable et de rejet de l’autorisation environnementale
Au vu de l’avis défavorable motivé de la commune de Saint-Morel du 31 août 2026, des arrêts du Conseil d’État du 13 mai 2026 et du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des 13 janvier 2020 et 24 novembre 2025, de la violation du PLUi de l’Argonne Ardennaise du 26 février 2026, de la dissimulation des impacts cumulés avec le second poulailler industriel de Mont-Saint-Martin et du refus manifeste du pétitionnaire de répondre aux demandes de la MRAe Grand Est dans son mémoire du 8 octobre 2026, nous demandons à Monsieur le Commissaire Enquêteur d’émettre un avis formellement défavorable et à Monsieur le Préfet des Ardennes de refuser l’autorisation environnementale sollicitée et de faire exécuter l’injonction judiciaire d’évacuation du site.
Contribution n°13 (Web)
Déposée le 23 octobre 2026 à 17h02
Contribution n°12 (Web)
Contribution n°11 (Web)
Déposée le 14 octobre 2026 à 21h18
Contribution n°10 (Web)
Déposée le 10 octobre 2026 à 09h33