Les contributions

Contribution n°31 (Web)

Par BOURREAU
Déposée le 20 avril 2026 à 17h17
Monsieur le commissaire -enquêteur

Ma première remarque concerne l'appropriation par QEnergy d'un personnage légendaire faisant [...]
Monsieur le commissaire -enquêteur

Ma première remarque concerne l'appropriation par QEnergy d'un personnage légendaire faisant partie du patrimoine SYMBOLIQUE de la région :Mélusine .Les sociétés éoliennes ne se refusent rien !

Ma deuxième remarque concerne cette consultation à l'aveugle pour le citoyen non averti qui n'a comme référence que ce que nous livre la société éolienne .Pourquoi les avis de la MRAE , de la DDT ,de l'ARS sont-ils absents du dossier de consultation ?

Le citoyen, par ces manquements ,ne peut pas se faire une opinion objective .

C'est pourquoi , je ne peux qu'émettre un avis défavorable , faute d'éléments d'analyse du dossier .

Respectueuses salutations
F.Bourreau

Contribution n°30 (Web)

Par Virginie Braconnier
Déposée le 20 avril 2026 à 12h05
Contribution relative à la modification du dossier en cours d’enquête publique
À l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,
À [...]
Contribution relative à la modification du dossier en cours d’enquête publique
À l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,
À l’attention de Monsieur le Préfet,

Il est indiqué, par message e-mail en date du 16 avril, que la pièce « 05-annexes-de-l’étude-d’impact » a été modifiée, la modification étant présentée comme « essentiellement formelle ».

Une telle information ne satisfait pas aux exigences applicables en matière d’information du public.
En effet, l’article Article 7 de la Charte de l’environnement dispose que :
« Toute personne a le droit […] d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
De même, l’article Article L123-1 du Code de l’environnement prévoit que :
« La participation du public a pour objet d’assurer l’information et la participation du public à l’élaboration des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. »

Ces dispositions impliquent que toute modification du dossier soumis à enquête publique fasse l’objet d’une information précise, permettant au public :
- d’identifier les éléments modifiés ;
- d’en apprécier la nature ;
- d’en mesurer la portée sur l’évaluation environnementale du projet.

En l’espèce, la seule indication selon laquelle la modification serait « essentiellement formelle » ne permet pas :
- d’identifier les modifications effectivement apportées ;
- de vérifier leur caractère réellement formel ;
- ni d’apprécier leur incidence éventuelle sur le contenu de l’étude d’impact.

Une telle information est manifestement insuffisante pour garantir une participation effective du public.

Il en résulte que les conditions d’information du public ne sont pas respectées, en méconnaissance des exigences posées par la Charte de l’environnement et le Code de l’environnement.

Dans ces conditions, la régularité de la procédure d’enquête publique est affectée.

Document joint


Contribution n°29 (Web)

Par Penot Josée
Déposée le 18 avril 2026 à 21h14
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

L'église romane du village est un chef-d'oeuvre architectural. Les perspectives sur cette église [...]
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

L'église romane du village est un chef-d'oeuvre architectural. Les perspectives sur cette église seraient défigurées par les éoliennes de ce projet. La France possède des monuments historiques qu'il convient de protéger, notamment sur le plan visuel.
Pour cette raison, je m'oppose à ce projet.

Bien sincèrement,
J. Penot

Contribution n°28 (Web)

Par T. de SAINT VICTOR
Déposée le 17 avril 2026 à 18h36
Calcul de la puissance annuelle fournie et du montant de C02 évité

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

Selon le promoteur Q Energy [...]
Calcul de la puissance annuelle fournie et du montant de C02 évité

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

Selon le promoteur Q Energy (CEPE MELUSINE) la production annuelle du projet envisagé est estimée est égale à 41,0 GWh/an.

A ce stade, le promoteur ne fournit aucun détail sur la méthode et les hypothèses de ce calcul : notamment la prise en compte des opérations de maintenance (périodicité, durée), la perte de rendement inévitable au fil du temps, les travaux de fabrication et construction, le transport, le démantèlement, le recyclage… quel est le cycle de vie envisagé…

Bref, une absence totale du détail de ce premier calcul.

La production estimée correspond à un taux de charge de 26% (production réelle divisée par la puissance installée).

Ce chiffre n’est jamais atteint en éolien terrestre et diminue avec le temps.

Il est loin de la valeur de 35 % articulée par le chef de projet lors de la réunion d’information tenues à Jazeneuil le 13 avril 2026.

En répondant à la question sur le taux de charge, peut-être pensait-il à l’éolien offshore avec des taux de charge annoncés de l’ordre de 35-36%, mais avec aucune information sur la dégradation rapide des machines dans un milieu aussi hostile que l'offshore.

Des remarques similaires peuvent être formulées sur la valeur d’émission de CO2 évitée par an : là aussi, aucun détail sur le calcul de 15 200 tonnes/an.

Ce chiffre correspond-il à une analyse sérieuse et exhaustive sur la totalité du cycle de vie des éoliennes (ACV) ?

Le promoteur doit impérativement prouver les valeurs annoncées : 41,0 GWh/an et 15 200 tonnes de CO2/an.

Je vous demande de bien vouloir mentionner mes remarques dans votre rapport.

Dans cette attente, recevez, Monsieur el Commissaire-Enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.

T. de SAINT VICTOR

Contribution n°27 (Web)

Par Fernandez Marion
Déposée le 17 avril 2026 à 12h26
Le territoire de Jazeneuil et des communes limitrophes est déjà sursaturé de parcs éoliens déjà construits et de projets éoliens et [...]
Le territoire de Jazeneuil et des communes limitrophes est déjà sursaturé de parcs éoliens déjà construits et de projets éoliens et agrivoltaïques. Pourtant, ce territoire dépasse déjà largement les exigences pour 2030.

Ces projets dénaturent le paysage, font perdre de la valeur à nos biens immobiliers, industrialisent massivement nos communes rurales et endommagent considérablement le patrimoine naturel et la biodiversité locale pourtant déjà bien menacée par toutes sortes d'activités humaines.

Nous ne sommes pas contre les projets d'énergie renouvelable par principe. Mais il serait temps que ces projets soient pensés pour s'intégrer dans le paysage et le quotidien des habitants de nos campagnes. Qu'ils recouvrent les bâtiments, qu'ils soient de tailles et d'envergures raisonnables pour ne pas impacter une faune déjà très en danger.

Sur Jazeneuil notamment et les communes alentours, on recense un certain nombre de chiroptères protégés, des busards protégés également et qui nichent spécifiquement là où les projets éoliens voient le jour, des insectes protégés (lucane cerf volant, hannetons,...) qui ne figurent pas dans les études d'impact.

Quant aux études d'impact, elles sont menées sans concertation aucune avec les associations de protection de la nature qui oeuvrent pourtant chaque jour à la protection de l'environnement (Les oiseaux de Boivre la Vallée, Vienne Nature,... pour ne citer qu'elles).

Sur un territoire naturel et déjà saturé, nous ne voulons pas une éolienne de plus.

Contribution n°26 (Web)

Anonyme
Déposée le 17 avril 2026 à 12h20
Habitante de la commune, je suis favorable à ce projet.

Même si l’éolien suscite parfois des réactions, il me semble important de [...]
Habitante de la commune, je suis favorable à ce projet.

Même si l’éolien suscite parfois des réactions, il me semble important de regarder l’intérêt collectif et sur le long terme. Développer ce type d’énergie, c’est avant tout faire un choix concret pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et limiter notre impact sur le climat.

Le principal bénéfice de ce projet est écologique : produire une électricité renouvelable, sans émissions de gaz à effet de serre en fonctionnement, c’est agir directement contre le réchauffement climatique. À notre échelle locale, cela contribue à préserver les équilibres naturels et la biodiversité auxquels nous sommes attachés.

Ce projet s’inscrit donc dans une démarche nécessaire et responsable pour l’avenir. Il ne s’agit pas seulement d’un aménagement local, mais d’une contribution utile à un enjeu global.

Pour ces raisons, je soutiens sa réalisation.

Cordialement

Contribution n°25 (Web)

Anonyme
Déposée le 17 avril 2026 à 08h56
Monsieur le commissaire enquêteur
Stop ! Arrêtez d' autoriser l'implantation d'éoliennes qui détruit notre paysage de bacoge (haies, [...]
Monsieur le commissaire enquêteur
Stop ! Arrêtez d' autoriser l'implantation d'éoliennes qui détruit notre paysage de bacoge (haies, arbres, prairies naturelles..)

Contribution n°24 (Web)

Anonyme
Déposée le 16 avril 2026 à 22h17
Encore un projet éolien ? Il y en à deja partout autour de cette zone!

Contribution n°23 (Web)

Par Mansoin, David
Déposée le 16 avril 2026 à 12h03
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien car son impact sur les espèces emblématiques et protégées du [...]
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien car son impact sur les espèces emblématiques et protégées du territoire sont sous-évalué dans l'étude d'impact.

La ZIP compte un grand nombre d'espèces d’oiseaux qui y nichent en période de reproduction, dont plusieurs sont particulièrement sensibles à la présence des éoliennes :
- le faucon crécerelle
- le busard saint Martin
- le busard cendré
- l’oedicnème
- la pie grièche

Il est avéré que la présence d'éoliennes de grande taille comme celles de ce projet (200m de haut en bout de pales), provoque une forte mortalité par collision pour de nombreuses espèces sensibles à l'éolien.

Je souligne que le promoteur éolien n'a pas déposé une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées.

Ainsi, ce projet mérite un avis défavorable.

Contribution n°22 (Web)

Par Braconnier Virginie
Déposée le 16 avril 2026 à 11h49
Projet de parc éolien – CEPE Mélusine
Sur la non-conformité de la définition des aires d’étude – Milieu naturel

À l’attention de [...]
Projet de parc éolien – CEPE Mélusine
Sur la non-conformité de la définition des aires d’étude – Milieu naturel

À l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur, 
À l’attention de Monsieur le Préfet,

1. Objet de la contribution
La présente contribution porte sur la méthodologie exposée dans le document :
« Volet Naturel de l’Étude d’Impact – 01/2026 – Réalisation de l’étude ARTIFLEX – Maître d’ouvrage CEPE Mélusine – Partie 2 Méthodologie – 1. Définition des périmètres d’étude – page 11 ».

L’analyse de ce document met en évidence des insuffisances substantielles dans la définition des aires d’étude, lesquelles affectent directement la qualité, la complétude et la validité de l’étude d’impact relative au milieu naturel.

2. Sur la non-conformité de la structuration des aires d’étude
Le document précité définit :
une aire d’étude immédiate limitée à 50 mètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP),
une aire d’étude éloignée fixée à 20 kilomètres.

Il ne définit pas d’aire d’étude rapprochée !!??!

Cette structuration est contraire aux standards méthodologiques retenus pour les projets éoliens, lesquels reposent sur une analyse à plusieurs échelles, dont une échelle intermédiaire dédiée à l’appréhension des effets fonctionnels sur la biodiversité.

Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des parcs éoliens terrestres (octobre 2020), qui constitue le référentiel méthodologique utilisé de manière constante par les services de l’État, les autorités environnementales et les juridictions administratives, prévoit expressément une structuration en trois niveaux :
une aire d’étude immédiate,
une aire d’étude rapprochée,
une aire d’étude éloignée.

L’aire d’étude rapprochée y est définie comme la zone principale d’analyse des atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces, et qu’elle doit faire l’objet d’investigations naturalistes adaptées, dont le périmètre est généralement compris entre 6 et 10 kilomètres, modulé selon les enjeux.

L’absence d’aire d’étude rapprochée constitue une insuffisance méthodologique substantielle, affectant la pertinence du périmètre d’analyse et rendant l’étude d’impact non conforme aux exigences de l’évaluation environnementale.

(Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - version révisée octobre 2020 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf)

3. Sur la méconnaissance des exigences du Code de l’environnement
L’article Article L122-1 du Code de l’environnement dispose notamment que :
« Les projets […] font l’objet d’une évaluation environnementale […] proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ainsi qu’à l’importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. »

Il en résulte que l’étude d’impact doit être définie à une échelle pertinente permettant d’appréhender les incidences du projet en fonction des enjeux environnementaux.

En l’espèce, la définition des aires d’étude, en ce qu’elle ne permet pas d’analyser les effets du projet à une échelle adaptée aux dynamiques écologiques, ne satisfait pas à cette exigence.


Par ailleurs, l’article Article R122-5 du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comprend notamment :
« une description des incidences notables directes et indirectes du projet sur […] la biodiversité […] »
ainsi que :
« une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables du projet sur l’environnement ».

Ces dispositions imposent que l’étude d’impact soit construite de manière à permettre l’identification effective des effets du projet, y compris indirects.

Or, en l’absence d’un périmètre d’étude adapté :
les effets indirects ne peuvent être identifiés ni caractérisés de manière fiable ;
les méthodes mises en œuvre ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé par la réglementation.


L’étude d’impact est, pour ce motif, incomplète au regard des exigences du Code de l’environnement.

4. Jurisprudence administrative applicable
La jurisprudence administrative récente relative aux projets éoliens rappelle de manière constante que l’étude d’impact doit comporter des éléments suffisamment précis et adaptés pour permettre d’apprécier les incidences du projet sur l’environnement.

Ainsi, la CAA Nantes, 7 janvier 2022, n°20NT03390 (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-01-07/20NT03390) juge qu’une étude d’impact est insuffisante lorsque les éléments produits ne permettent pas d’apprécier de manière suffisante les effets du projet sur les espèces, notamment en cas de données inadaptées en matière de biodiversité.
Il en résulte qu’une étude d’impact insuffisamment étayée sur les enjeux écologiques est entachée d’irrégularité.

De même, la CAA Douai, 23 janvier 2025, n°22DA01576(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000051057303) rappelle que l’évaluation environnementale doit être adaptée aux caractéristiques du projet et aux enjeux du site, et qu’une insuffisance dans la caractérisation de la biodiversité est de nature à affecter la légalité de l’autorisation.
Il en résulte qu’une analyse qui n’est pas adaptée aux enjeux environnementaux est insuffisante et irrégulière.

La CAA Nantes, 2 avril 2021, n°20NT00516 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000043328149) rappelle que l’étude d’impact doit comporter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier les effets du projet sur l’environnement.
Il en résulte qu’une étude d’impact insuffisamment précise ne permet pas une appréciation complète des effets du projet et est irrégulière.

Enfin, la CAA Bordeaux, 14 mars 2023, n°21BX03045 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000047314205) juge qu’une étude d’impact est insuffisante lorsqu’elle comporte des lacunes méthodologiques ne permettant pas d’apprécier correctement les incidences du projet.
Il en résulte que des lacunes méthodologiques affectant l’analyse des incidences entachent l’étude d’impact d’irrégularité.

Il résulte de cette jurisprudence récente que toute insuffisance des données, des méthodes ou du périmètre d’analyse, dès lors qu’elle empêche d’apprécier les incidences du projet sur l’environnement, entache l’étude d’impact d’irrégularité et affecte la légalité de l’autorisation environnementale.

5. Conséquences sur la légalité de la demande d’autorisation environnementale et conclusion
Les insuffisances relevées, tenant à l’absence d’aire d’étude rapprochée et à la définition inadaptée du périmètre d’analyse, affectent un élément structurant de l’étude d’impact.

Elles conduisent :
à une identification incomplète des effets du projet ;
à une sous-évaluation des incidences sur la biodiversité ;
à une absence de base scientifique fiable pour la définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
La séquence ERC, qui repose sur une identification préalable complète des impacts, est ainsi privée de fondement.

Ces insuffisances affectent également l’information mise à disposition du public.
En application de l’article Article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article Article L123-1 du Code de l’environnement, le public doit pouvoir disposer d’une information complète et intelligible sur les incidences environnementales du projet.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Il en résulte que :
l’étude d’impact est insuffisante au regard des exigences du Code de l’environnement ;
l’information du public est incomplète ;
la séquence ERC est dépourvue de base valide ;
la demande d’autorisation environnementale présentée par le maître d’ouvrage est entachée d’irrégularité.

La méthodologie retenue, en ce qu’elle ne permet pas d’appréhender les effets du projet à une échelle écologique pertinente, conduit à une évaluation environnementale insuffisante et, par suite, à la non-conformité du projet aux exigences applicables.

Il appartient, en conséquence, à Monsieur le Commissaire enquêteur d’en tirer toutes les conséquences dans son avis, et à Monsieur le Préfet d’en tenir compte dans l’appréciation de la légalité de la demande d’autorisation environnementale.

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