Contribution n°5 (Web)
Déposée le 24 août 2026 à 10h19
national de la protection de la nature (CNPN).
L'étude d'impact rappelle elle-même, en annexe de son volet « espèces protégées », que l'arrêté du 6 janvier 2020 fixe la liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (CNPN), et identifie les espèces du site concernées par cette procédure.
Le mémoire en réponse du 13 mai 2026 confirme explicitement l'existence de cette procédure et de son issue : « Dans son mémoire en réponse à l'avis de la CNPN, Terre d'Emeraude Communauté a proposé
d'adapter les calculs de compensations » (point 5).
L'avis du CNPN est donc un document existant, qui a conditionné directement les surfaces de compensation revues à la hausse pour les espèces protégées concernées — c'est-à-dire l'un des points les plus sensibles du dossier, déjà identifié comme insuffisamment étayé par la MRAe. Or cet avis ne figure pas parmi les pièces mises à disposition du public dans le cadre de la présente consultation, telles qu'elles apparaissent sur le registre dématérialisé (arrêté municipal, avis de PPVE, notice, demande d'examen au cas par cas, arrêté de 2019, accusés de dépôt, avis de la MRAe, mémoire en réponse à la MRAe).
Le public est ainsi mis en mesure de lire les conclusions du porteur de projet sur les demandes du CNPN,
mais non les termes exacts de ces demandes ni les réserves éventuellement maintenues par cette
instance nationale, alors que son avis porte spécifiquement sur des espèces à enjeu qualifié de « très fort » dans l'étude d'impact (chiroptères notamment).
L'avis du Conseil national de la protection de la nature mentionné dans le mémoire en réponse du 13 mai 2026 peut-il être versé au dossier de consultation du public, afin que celui-ci puisse apprécier directement la teneur des réserves formulées par cette instance et la manière dont il y a été répondu ?
Contribution n°4 (Web)
Déposée le 23 août 2026 à 12h10
électronique au regard du régime de l'autorisation environnementale.
La MRAe relève, dans son avis du 29 décembre 2023, que si l'étude d'impact indique le projet soumis à «
déclaration » au titre de la loi sur l'eau, « la MRAe a par ailleurs été informée par les services de l'État que le projet fait l'objet d'une demande d'autorisation environnementale (articles L.181-1 et suivants du code
de l'environnement), intégrant les trois demandes d'autorisation précitées [défrichement, dérogation
espèces protégées, loi sur l'eau], en cours d'instruction ».
Le présent dossier est consulté dans le cadre d'une participation du public par voie électronique (PPVE), ouverte par arrêté municipal n°2026-090 du 7 juillet 2026.
L'article L.181-9 du code de l'environnement soumet la demande d'autorisation environnementale à
participation du public selon les modalités de l'enquête publique régie par le chapitre III du titre II du livre
Ier du même code (enquête publique avec commissaire enquêteur), et non selon les modalités de la participation du public par voie électronique de l'article L.123-19, laquelle est réservée aux projets non soumis à enquête publique obligatoire. Le dossier comporte pourtant, de l'aveu même de la MRAe, une demande d'autorisation environnementale unique intégrant le défrichement, la dérogation à la protection des espèces protégées et l'autorisation loi sur l'eau.
Par ailleurs, l'arrêté d'ouverture de cette consultation est un arrêté municipal, alors que l'autorisation
environnementale relève d'une procédure et d'une compétence normalement préfectorales (articles
L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants du code de l'environnement). Le dossier ne précise pas selon quelles modalités la partie « autorisation environnementale » de la demande est articulée avec la partie «
permis d'aménager », ni pourquoi l'ensemble a été présenté sous la forme d'une PPVE unique organisée
par la commune plutôt que d'une enquête publique organisée par le préfet.
Sur quel fondement juridique le porteur de projet et l'autorité organisatrice ont-ils retenu la procédure de participation du public par voie électronique, plutôt qu'une enquête publique avec commissaire enquêteur, pour un dossier
qui, selon les termes mêmes de l'avis de la MRAe, relève d'une demande d'autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants du code de l'environnement ?
Merci
Contribution n°3 (Web)
Déposée le 14 août 2026 à 14h23
La demande d'examen au cas par cas déposée le 14/03/2018 mentionne, en son point 4.5 « Dimensions et caractéristiques du projet », une superficie d'assiette de 7,32 ha (superficie totale des lots privatifs de
5,24 ha).
L'arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 portant décision d'examen au cas par cas, qui soumet le projet à évaluation environnementale, reprend et fonde son analyse sur cette même donnée : « qui consiste à aménager une zone artisanale sur un terrain d'assiette de 7,32 ha (...) sur une surface totale de 5,24 ha ».
L'étude d'impact (version décembre 2025) indique désormais de façon constante, y compris dans son résumé non technique et son calcul des émissions de particules liées au chantier : « le projet présenté prévoit un aménagement de la zone sur une superficie de 7,92 ha » — soit un terrain d'assiette total de 7,92 ha.
L'emprise du projet a donc augmenté de 0,60 ha, soit près de 8 % par rapport à la superficie sur laquelle le
préfet de région a fondé, en 2019, sa décision de soumettre le projet à évaluation environnementale au titre de la catégorie 39 du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de l'environnement (seuil d'examen
au cas par cas fixé entre 5 et 10 ha). Ni l'étude d'impact ni le mémoire en réponse du 13 mai 2026 n'expliquent l'origine de cette évolution ni ne mentionnent qu'une nouvelle demande d'examen au cas par
cas, ou une actualisation de la décision de 2019, aurait été sollicitée pour tenir compte de cette extension.
Cette question a un intérêt pratique au-delà du seul respect formel de la procédure de 2019 : une grande
partie de l'argumentaire de justification du projet (chapitre IX de l'étude d'impact) et des mesures
d'évitement/réduction/compensation a été construite sur la base du périmètre initial ; il convient de vérifier
que l'extension de 0,60 ha ne recouvre pas des secteurs à enjeux écologiques identifiés (boisements à
enjeu « prioritaire », lisières, corridor du Bief du Murgin) qui n'auraient pas fait l'objet d'un examen aussi poussé que le périmètre initial de 2018-2019.
Quelle est l'origine de l'écart de 0,60 ha entre le terrain d'assiette retenu par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 (7,32 ha) et celui de l'étude d'impact soumise à la présente consultation (7,92 ha), et cette évolution a-t-elle été portée à la connaissance des services instructeurs en vue d'une éventuelle actualisation de la décision d'examen au cas par cas ?
Contribution n°2 (Web)
Déposée le 12 août 2026 à 12h16
et celles détaillées dans l'étude d'impact.
Appui documentaire :
Dans son avis du 29 décembre 2023 (n°BFC-2023-4086), la MRAe recommandait d'« approfondir les
mesures de compensation prévues, en apportant davantage d'arguments sur le gain écologique attendu de ces aménagements » (recommandation n°5), les besoins de compensation initialement chiffrés dans l'étude d'impact étant de 8,67 ha de milieux boisés et 5,75 ha de milieux ouverts pour les oiseaux/reptiles, et 4,305 ha de milieux boisés pour les chiroptères.
Le mémoire en réponse du 13 mai 2026 (point 5) indique : « il est ainsi proposé de porter à 13 ha les surfaces compensées en milieu boisé (Chênaie Charmaie Calcicole), soit +5,91 ha, et 14,5 ha de milieux ouverts (pelouses calcicoles mi-sèches, prairies mésophiles pâturées), soit +2,91 ha ».
Or l'étude d'impact elle-même, dans sa section 3.4.4 « Synthèse des besoins de compensation et parcelles mises en compensation » (issue, selon le document, du mémoire en réponse d'avril 2024 « intégrant les nouvelles demandes de la DREAL pour les compensations chiroptères »), présente un tableau de synthèse distinct : un besoin compensatoire de 14,97 ha « avec la chênaie charmaie » (ou 6,36 ha sans elle) pour le cortège des oiseaux/reptiles, en face de surfaces compensatoires proposées de 26,29 ha (ou 19,2 ha sans la chênaie charmaie) ; et, pour les chiroptères, un besoin de 8,61 ha en face de 17,03 ha (secteur « La Vierge, Mont Robert ») auxquels s'ajoutent 7,09 ha sur le site du Tongea, soit
24,12 ha.
Constat :
Trois jeux de chiffres coexistent donc dans le dossier pour une même obligation de compensation : les chiffres initiaux de l'étude d'impact (8,67 ha / 5,75 ha / 4,305 ha), les chiffres du tableau de synthèse 3.4.4
du même document (jusqu'à 26,29 ha et 24,12 ha selon les groupes), et les chiffres annoncés dans le mémoire officiel adressé à la MRAe en mai 2026 (13 ha / 14,5 ha). Ces trois séries ne se recoupent sur aucun point et ne peuvent, en l'état, être rapprochées les unes des autres : le mémoire ne précise ni la méthode de conversion, ni si les 13 ha et 14,5 ha qu'il annonce reprennent les surfaces « avec » ou «
sans » la chênaie charmaie du tableau 3.4.4, ni s'ils intègrent les surfaces déjà mobilisées sur le site du Tongea.
Le mémoire en réponse est pourtant le document que la réglementation (article L.122-1 du code de l'environnement) désigne comme devant préciser, au moment de l'ouverture de la participation du public, la manière dont le porteur de projet tient compte de l'avis de l'autorité environnementale. C'est donc sur ce document que le public est légitimement fondé à s'appuyer pour apprécier l'effort de compensation réellement engagé — alors qu'il ne correspond à aucun des chiffrages détaillés disponibles ailleurs dans le dossier.
Question soumise à la concertation : Quelles sont, à la date d'ouverture de la présente consultation, les surfaces de compensation effectivement engagées par le porteur de projet pour chacun des trois groupes d'espèces concernés (oiseaux/reptiles des boisements et milieux semi-ouverts, chiroptères), et comment ces surfaces se rattachent-elles aux différents chiffrages figurant dans l'étude d'impact et dans le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe ?
Contribution n°1 (Web)
Déposée le 2 août 2026 à 11h14