Contribution n°18 (Web)
Déposée le 17 septembre 2026 à 17h04
L'avis DDTM/SEB du 23 juillet 2026 indique, au sujet de l'épandage en zone Natura 2000, qu'« il serait préférable de ne pas fertiliser si possible ces parcelles », avant de formuler des préconisations d'encadrement « si aucune autre parcelle n'est disponible hors zone Natura 2000, ce qui semble être le cas
au vu du dossier ». Cette absence d'alternative n'est donc qu'une déduction de la DDTM à la lecture du
dossier, et non une démonstration positive, chiffrée ou cartographiée, apportée par le porteur de projet
lui-même quant à l'indisponibilité de surfaces d'épandage hors du périmètre Natura 2000 dans le rayon
d'exploitation retenu.
Le porteur de projet peut-il produire une démonstration positive du recensement des surfaces
disponibles dans le rayon d'exploitation habituel, et les motifs précis d'indisponibilité en établissant qu'aucune parcelle hors zone Natura 2000 ne pouvait être mobilisée en alternative aux 100,6 ha actuellement
prévus en zone « Baie du Mont Saint-Michel » ?
Contribution n°17 (Web)
Déposée le 17 septembre 2026 à 17h01
L'avis du Service Eau et Biodiversité de la DDTM d'Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2026 préconise, pour les parcelles du plan d'épandage situées en zone Natura 2000 « Baie du Mont Saint-Michel », un épandage à une distance minimale de 50 mètres des bords de cours d'eau (biez). Le tableau des « Distances d'exclusions réglementaires retenues pour le GAEC DE LA BRUYÈRE » présenté en Pièce 14 (p. 24) ne comporte pas de distance majorée spécifique aux parcelles situées en zone Natura 2000 : la distance vis-à-vis des cours d'eau y est fonction de la seule technique d'épandage (enfouisseur ou rampe à
pendillards) et de la présence de bandes végétalisées conformes aux BCAE, indépendamment du zonage
Natura 2000 de la parcelle concernée.
Le porteur de projet envisage-t-il de reprendre, pour les parcelles du plan d'épandage situées en zone Natura 2000, la distance minimale de 50 mètres aux bords de cours d'eau préconisée par l'avis DDTM/SEB du 23 juillet 2026, alors que le tableau des distances d'exclusion de la Pièce 14 ne prévoit pas de majoration spécifique à ce zonage ?
Contribution n°16 (Web)
Déposée le 17 septembre 2026 à 16h58
Le dossier soumis à la consultation du public ne comporte, à ce stade, aucun avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe). En application de l'article R.122-7 du Code de l'environnement, l'absence de prise de position de l'autorité environnementale dans le délai qui lui est imparti la fait réputée n'avoir aucune observation à formuler : ce silence ne constitue pas un avis favorable et ne dispense pas d'une appréciation, par le public, des points qu'un tel avis aborde habituellement pour ce type de projet — cohérence des données Natura 2000 entre les pièces du dossier, robustesse méthodologique des exclusions parcellaires, démonstration chiffrée du respect des servitudes de captage d'eau potable, marges de sécurité du bilan de fertilisation, et effets cumulés avec d'autres exploitations agricoles du secteur. Le public est donc appelé à se prononcer sans disposer de cette expertise indépendante, alors que plusieurs points du dossier appelaient précisément ce type d'analyse.
Le service instructeur peut-il préciser les raisons pour lesquelles la MRAe n'a pas rendu son avis dans le délai imparti, et indiquer si un avis est susceptible d'être versé au dossier avant la clôture de la consultation du public, notamment sur les points relatifs à la cohérence des données Natura 2000, aux servitudes du captage de la Gentière et aux marges de sécurité du plan d'épandage ?
Contribution n°15 (Web)
Déposée le 15 septembre 2026 à 21h21
Contribution n°14 (Web)
Déposée le 15 septembre 2026 à 15h34
sensible aux bonnes pratiques agricoles , utilisation raisonné des produits phytosanitaire binage du maïs , variété résistante au maladie pour moins de fongicide
Bonne gestion des déchets plastique , bidons vides , bâches
recherche d autonomie alimentaire avec la mise en place de dérobé /prairie/luzerne
valorisation de la matière organique pour moins d utilisation d engrais chimique
chaulage des sols régulier pour favoriser la vie du sol et améliorer la structure
Contribution n°13 (Web)
Déposée le 15 septembre 2026 à 15h12
La Pièce 14 renvoie le lecteur, pour l'étude d'incidence Natura 2000 relative aux 100,6 ha de parcelles du
plan d'épandage situées dans le périmètre « Baie du Mont Saint-Michel », à la partie 5 de la Pièce 6 (étude
d'impact sur l'environnement), et pour la conformité aux SAGE, au chapitre 7.2 de cette même pièce. La!Pièce 14 constitue une actualisation 2026 du plan d'épandage, avec une pression azotée organique ramenée à 148 kg Norg/ha SAU (contre 169 kg Norg/ha SAU dans le dossier d'enregistrement de 2019) et une intégration nouvelle du parcellaire de Combourg. Le dossier ne précise pas explicitement si l'étude d'incidence Natura 2000 de la Pièce 6 a été établie sur la base de ces données actualisées de 2026 ou sur la
base des données antérieures du dossier de 2019.
Le porteur de projet peut-il confirmer que l'étude d'incidence Natura 2000 présentée en Pièce 6 intègre les données actualisées de la Pièce 14 (surface épandable de 342,5 ha, pression azotée de 148 kg Norg/ha SAU, intégration du parcellaire de Combourg), et non les données du dossier d'enregistrement de 2019 ?
Contribution n°12 (Web)
Déposée le 15 septembre 2026 à 15h09
L'îlot cultural GDB151, situé à l'ouest de l'agglomération de Combourg, est répertorié en zone humide au titre
de l'inventaire des SAGE du secteur. La Pièce 14 indique que cette parcelle est « régulièrement exploitée » et ne présente pas de végétation caractéristique des zones humides, et rappelle que les règlements de SAGE visent à éviter la dégradation des zones humides, sans exclure par principe une fertilisation adaptée
et raisonnée. Le dossier ne décrit cependant pas de protocole opérationnel — indicateurs de suivi, seuilsvd'alerte, mesures correctives — permettant de vérifier, dans la durée, l'absence de dégradation de cette zone humide du fait des épandages, ni les mesures compensatoires qui seraient mobilisées si une dégradation était constatée.
Quel protocole de suivi (indicateurs, fréquence, seuils d'alerte) le porteur de projet mettra-t-il en œuvre sur l'îlot GDB151 pour vérifier l'absence de dégradation de la zone humide identifiée par les SAGE du secteur, et quelles mesures compensatoires sont prévues à défaut ?
Contribution n°11 (Web)
Déposée le 14 septembre 2026 à 13h54
Contribution n°10 (Web)
Déposée le 13 septembre 2026 à 12h55
Le bilan de fertilisation présenté au chapitre 4.2 de la Pièce 14 dégage, sur les 295 ha de surfaces épandables, une marge de sécurité globale annuelle de 17,6 tonnes d'azote total et de 3,41 tonnes de P2O5, la marge de sécurité sur le phosphore étant qualifiée d'« inférieure à 1 % » de la capacité d'exportation des cultures. Le dossier précise en outre que le plan d'épandage est « équilibré sur le paramètre potassium », c'est-à-dire sans marge. Ce dimensionnement est établi sur la base du rendement moyen olympique des cultures calculé sur les cinq dernières années. La Pièce 14 ne décrit pas de mesure de gestion applicable en cas d'année où les rendements réels seraient inférieurs à cette moyenne quinquennale, ce qui réduirait mécaniquement la capacité d'exportation réelle des cultures sans réduction correspondante du flux de
déjections produit par le cheptel.
En cas de rendement culturaux inférieurs au rendement moyen olympique retenu pour le dimensionnement du plan d'épandage, quelle mesure de gestion (réduction des doses, export d'effluents hors exploitation, stockage prolongé) le GAEC DE LA BRUYÈRE prévoit-il pour conserver le respect des plafonds réglementaires sur les paramètres phosphore et potassium, dont les marges de sécurité annoncées sont d'ores et déjà nulles ou quasi nulles ?
Contribution n°9 (Web)
Déposée le 13 septembre 2026 à 12h50
Le GAEC DE LA BRUYÈRE exclut volontairement de tout épandage la partie sud de l'îlot cultural GDB01,
localisée en zone Natura 2000 « Baie du Mont Saint-Michel », pour une surface de 19,73 ha, dont 14,11 ha
de marais ennoyé. La Pièce 14 ne précise pas le motif de l'exclusion retenue pour le solde de 5,62 ha de cet îlot qui, selon la présentation du dossier, ne correspond pas à du marais ennoyé. Par ailleurs, le chapitre relatif aux sols sur marais noirs indique que ces sols présentent une aptitude moyenne (aptitude 1) et non une aptitude nulle, ce qui interroge sur la cohérence du classement retenu pour cette fraction de la parcelle.
L'avis du Service Eau et Biodiversité de la DDTM d'Ille-et-Vilaine du 23 juillet 2026 rattache quant à lui l'exclusion de 29,6 ha à une « hydromorphie élevée » classée en aptitude 0 sur la « mare de Saint Coulban », sans reprendre la notion de « marais ennoyé » utilisée par le GAEC, ce qui laisse subsister une incertitude sur le critère de classement réellement déterminant.
Sur quel critère pédologique ou réglementaire repose l'exclusion volontaire des 5,62 ha de l'îlot GDB01
non couverts par le marais ennoyé, cette fraction a-t-elle fait l'objet d'un classement d'aptitude à l'épandage (0, 1 ou 2) au même titre que le reste du parcellaire, et le porteur de projet peut-il clarifier le lien entre la notion de « marais ennoyé » qu'il emploie et celle d'« hydromorphie élevée sur la mare de Saint Coulban » utilisée par l'avis DDTM/SEB du 23/07/2026 pour désigner la même surface de 29,6 ha ?