Contribution n°144 (Web)
Déposée le 28 juillet 2026 à 07h29
Le volet avifaune de l'étude d'impact (annexe 3) traite le cas de la Cigogne noire, espèce inscrite à l'annexe I de la directive « Oiseaux », classée « en danger » sur la liste rouge nationale et, comme le relève l'Autorité environnementale, « en danger critique » sur la liste rouge régionale. Le dossier conclut à un enjeu et à un risque faibles à modérés pour cette espèce. Cette conclusion appelle, de ma part, les questions suivantes, que je vous demande de soumettre au pétitionnaire.
Les numéros de page renvoient d'abord au fichier PDF de l'annexe 3 mis en ligne, puis, entre parenthèses, à la pagination interne du volet avifaune.
1. Le site n'est pas hors de portée de l'espèce : sur quelle base l'absence est-elle présumée ?
Le dossier indique lui-même (page 95 du PDF / p.94 du rapport) que la Cigogne noire « peut chercher sa nourriture jusqu'à 20 kilomètres (rarement 25 km) », et que huit nids certains ou probables sont connus « entre 19 et 35 km au nord de la zone d'étude ». Le nid le plus proche se situe donc à 19 kilomètres, c'est-à-dire à l'intérieur du rayon d'alimentation de 20 kilomètres reconnu par le dossier. Celui-ci ajoute que le site est « à proximité de voies favorables à l'ouest » et figure des couloirs de transit le long des vallées humides « dans un rayon de 20 km » autour du site.
Je demande comment, dans ces conditions, le dossier peut présumer une fréquentation négligeable du site, alors que ses propres données placent un nid dans le rayon d'action de l'espèce et le site sur ou à proximité de ses voies de transit.
2. Quel effort d'inventaire spécifique étaye la conclusion d'absence, pour une espèce réputée très difficile à détecter ?
Le dossier conclut que « le site éolien en lui-même ne semble pas favorable à la présence de la Cigogne noire ». Or il s'agit, de l'avis unanime des spécialistes, d'une espèce extrêmement farouche et difficile à observer. Je demande quel protocole d'inventaire a été mis en œuvre pour étayer cette conclusion : combien de pièges photographiques ont été déployés, sur quelle durée, à quels emplacements, et combien de sorties spécifiquement ciblées sur cette espèce ont été réalisées ? Cette précision est déterminante, car une conclusion d'absence tirée d'une pression d'observation insuffisante n'a pas la même valeur qu'une absence démontrée. Je rappelle que l'Autorité environnementale juge l'état initial insuffisant et regrette que les naturalistes locaux n'aient pas été consultés.
3. Le dispositif de réduction et les références scientifiques invoqués sont précisément ceux qu'un juge a écartés, pour la même espèce et le même exploitant, dans le même département.
Pour réduire le risque de collision des grands voiliers, le dossier prévoit un système vidéo de détection et d'arrêt des éoliennes (mesure MRav-1, page 197 du PDF), et s'appuie, pour relativiser le risque, sur des études étrangères (notamment allemandes) faisant état de reproductions de cigognes noires à proximité de parcs éoliens.
Or, par un arrêt du 2 octobre 2025 (n° 24LY02867), la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le refus d'un parc éolien présenté par la société Boralex à Chazemais, dans l'Allier, au motif de l'atteinte à la Cigogne noire. La cour a jugé, s'agissant de cette espèce, que « l'efficacité du dispositif de détection [...] n'est pas avérée », et que les études rassurantes réalisées sur certains sites, « principalement en Allemagne », dont « les conditions de réalisation et de fonctionnement exactes ne sont pas nécessairement comparables », sont « malaisément transposables ».
Je demande donc au pétitionnaire d'indiquer en quoi le système de détection et les références scientifiques qu'il invoque à Auzelon présenteraient une valeur probante que le juge a précisément refusé de leur reconnaître à Chazemais, pour la même espèce et dans le même département.
4. Compte tenu du statut « en danger critique » régional, l'approche de précaution retenue par le juge ne devrait-elle pas prévaloir ?
À Chazemais, la cour a estimé que, « en raison tout spécialement de l'état de conservation de la cigogne noire, de la faiblesse de ses effectifs sur le territoire et de sa particulière vulnérabilité au risque éolien », les risques de collision et de perturbation ne pouvaient être tenus pour insignifiants. La Cigogne noire étant classée « en danger critique » à l'échelle régionale, je demande comment le dossier justifie une appréciation moins prudente que celle retenue par le juge, et quelles garanties existent que le site ne participe pas à la fragmentation de l'habitat de cette espèce.
Je ne prétends pas que la situation d'Auzelon soit en tout point identique à celle de Chazemais, où les nids étaient plus proches. Mais les questions de méthode, de vulnérabilité de l'espèce et de fiabilité des mesures sont, elles, communes aux deux dossiers. Je vous remercie de bien vouloir verser au dossier les réponses écrites du pétitionnaire, afin que le public en dispose BIEN avant la clôture du 2 octobre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°143 (Web)
Déposée le 27 juillet 2026 à 18h02
J'ai lu l'annexe 4 (étude de la flore et des habitats, rapport du 5 mars 2025). Trois points appellent, selon moi, des précisions écrites du pétitionnaire.
Les numéros de page renvoient d'abord au fichier PDF de l'annexe 4 mis en ligne, puis, entre parenthèses, à la pagination interne du rapport.
1. La même plantation de haies est-elle comptée plusieurs fois comme compensation ?
Dans le tableau de synthèse des impacts résiduels sur les habitats et la flore (page 95 du PDF / p.94 du rapport), la mesure de renforcement du bocage est décrite en ces termes exacts : « A1 : Renforcement de la trame bocagère (mesure de compensation prévue dans le cadre de la DEP sur le Milan noir et mesure paysagère pour réduire l'effet de surplomb de l'éolienne E1). »
Ainsi, une même plantation de haies est présentée à la fois comme la compensation de la dérogation « espèces protégées » relative au Milan noir, comme mesure en faveur des habitats et de la flore, et comme mesure paysagère destinée à atténuer l'effet de surplomb de l'éolienne E1. Par ailleurs, le volet « faune terrestre » de l'annexe 3 (page 339 du PDF de l'annexe 3) prévoit lui aussi une compensation par plantation de haies, au titre d'une dérogation distincte (amphibiens, reptiles, Grand Capricorne).
Je demande si c'est bien une seule et même mesure de plantation qui est comptabilisée au titre de ces différentes obligations. Dans l'affirmative, je demande comment cette mesure peut satisfaire l'exigence d'additionnalité propre à chaque compensation, et comment un même linéaire de haies peut être implanté à la fois là où l'exige la biodiversité (proximité des nids de Milan noir, des milieux humides) et là où l'exige la réduction de la vue sur l'éolienne E1 — ces localisations n'étant pas les mêmes. Cette question rejoint celle que j'ai déposée sous le n° 134 sur les linéaires de replantation, qui varient de 1 787 à 2 138 mètres, voire 5 000 mètres, selon les pièces.
J'observe au passage que le dossier reconnaît lui-même, à cette occasion, l'existence d'un « effet de surplomb de l'éolienne E1 ».
2. Le raccordement traverse deux ZNIEFF abritant une flore protégée : qui en instruit l'impact, et quand ?
L'annexe 4 indique (page 93 du PDF / p.92 du rapport) que le tracé de raccordement envisagé vers le poste source de La Durre traverse la ZNIEFF de type 2 « Vallée du Cher » (830020592) et la ZNIEFF de type 1 « Vallée du Cher en aval de Montluçon » (830020374), dont les enjeux botaniques incluent des espèces protégées au niveau national (Drosera intermedia, Pulicaria vulgaris), pour environ 9,7 km de tranchées. Le dossier renvoie toutefois cette question à ENEDIS et conclut que, « sous réserve de la bonne mise en œuvre des mesures », les travaux « ne devraient pas générer d'impact notable ».
Le raccordement étant une composante indispensable du projet (article L.122-1 du code de l'environnement), et l'Autorité environnementale ayant relevé (avis du 3 juillet 2026, pages 6-7) que le raccordement est exclu du périmètre d'étude, je demande qui instruit précisément l'impact de ces 9,7 km de tranchées sur la flore protégée des deux ZNIEFF traversées, et à quelle date cette évaluation sera versée au dossier accessible au public. Une conclusion « sous réserve » ne constitue pas une évaluation. Cette question complète ma contribution n° 55.
3. L'ambroisie à E5 : quelles garanties contre sa dissémination par le chantier ?
L'annexe 4 signale (page 90 du PDF / p.89 du rapport) la présence d'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) au niveau de l'éolienne E5, espèce qui « peut provoquer des allergies graves (conjonctivite, rhinite, asthme...) » et qui affecte « particulièrement les sols remaniés des chantiers ». Les terrassements du parc constituant précisément de vastes sols remaniés, je demande quelles mesures concrètes et vérifiables seront imposées à l'entreprise, et sous quel contrôle, pour prévenir la prolifération et la dissémination de cette espèce, qui relève d'un enjeu de santé publique et d'obligations de lutte au titre du code de la santé publique.
Je vous remercie de bien vouloir verser au dossier les réponses écrites du pétitionnaire sur ces points, afin que le public en dispose avant la clôture du 2 octobre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°142 (Web)
Déposée le 27 juillet 2026 à 18h01
J'ai lu le volet « faune terrestre et aquatique » de l'étude d'impact (annexe 3). Il contient des éléments importants pour l'appréciation du projet, sur lesquels je vous demande de recueillir les précisions écrites du pétitionnaire.
Les numéros de page renvoient d'abord au fichier PDF de l'annexe 3 mis en ligne, puis, entre parenthèses, à la pagination interne du volet.
1. Le dossier reconnaît lui-même que le projet nécessite une dérogation « espèces protégées » pour la faune terrestre.
Le volet conclut (page 339 du PDF / p.87 du rapport) : « concernant l'herpétofaune et le Grand Capricorne, malgré la prise en compte des mesures d'évitement et de réduction, il subsiste des impacts résiduels significatifs [...]. Le risque étant suffisamment caractérisé pour ces espèces, il est donc nécessaire de réaliser un dossier de demande de dérogation de destruction d'espèces protégées et de mettre en place une mesure de compensation. »
Sont visés des amphibiens (dont la Salamandre tachetée, la Rainette verte, le Triton palmé), des reptiles (Lézard à deux raies, Lézard des murailles) et le Grand Capricorne. Le projet emporte donc, de l'aveu même du pétitionnaire, la destruction d'individus et d'habitats d'espèces protégées, insuffisamment évitée et réduite.
La compensation annoncée consiste en une plantation de haies « entièrement décrite dans le dossier de demande de dérogation ». Je demande quelle surface et quel linéaire de haies seront effectivement plantés et garantis à ce titre, et comment cette mesure s'articule avec les chiffres de replantation qui, comme je l'ai relevé dans ma contribution n° 134, varient dans le dossier de 250 % à 280 %, de 1 787 m à 2 138 m, voire 5 000 m selon les pièces. Une compensation dont l'ampleur n'est pas stabilisée ne peut garantir l'absence de perte nette de biodiversité.
2. Une incohérence entre les deux volets du même bureau d'études, pour la même destruction de haies.
La destruction de 715 mètres de haies (mesure ME-1) justifie, dans le volet faune terrestre, la nécessité d'une dérogation pour les amphibiens, les reptiles et le Grand Capricorne. Or le volet chiroptères, rédigé par le même bureau d'études (EXEN), conclut à l'inverse (page 515 du PDF / p.153) que « le projet ne nécessite [...] pas de demande de dérogation [...] concernant les chiroptères », alors même que ce volet cite les haies arborées comme gîtes arboricoles potentiels des chauves-souris (page 459 du PDF) et évoque une compensation « comme cela est étudié pour la zone nord ».
Je demande comment une même destruction d'habitat (les mêmes 715 mètres de haies) peut fonder la nécessité d'une dérogation pour un groupe d'espèces protégées et être jugée sans conséquence significative pour un autre, également protégé.
3. Les milieux humides sont présentés comme « complètement évités », alors que le dossier décrit des atteintes indirectes.
Le volet affirme que les milieux aquatiques et humides sont « complètement évités ». Il décrit pourtant, pour l'éolienne E7 en particulier, un « risque indirect de destruction / altération » des prairies humides et des habitats d'alimentation du Cuivré des marais, « en raison de la proximité du projet », ainsi qu'un « risque d'écoulement de Matières En Suspension » vers des cours d'eau classés « à préserver ». Je rappelle que le volet avifaune situe cette même éolienne E7 à 193 mètres d'un étang (annexe 3, volet avifaune, page 155 du PDF).
Je demande comment un habitat peut être qualifié de « complètement évité » alors que le dossier reconnaît, pour la même éolienne, un risque de destruction et d'altération indirectes. Ce point rejoint mes contributions n° 65 et n° 134 sur les zones humides.
4. Le Sonneur à ventre jaune.
Le volet mentionne le Sonneur à ventre jaune parmi les espèces potentielles. Il s'agit d'une espèce strictement protégée, inscrite aux annexes de la directive « Habitats » et particulièrement sensible à l'altération des milieux humides. Je demande si cette espèce a fait l'objet de recherches ciblées suffisantes, et si elle est incluse dans le périmètre de la demande de dérogation.
Je vous remercie de bien vouloir verser au dossier les réponses écrites du pétitionnaire, afin que le public en dispose avant la clôture du 2 octobre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°141 (Web)
Déposée le 27 juillet 2026 à 17h59
J'ai lu le volet chiroptères de l'étude d'impact (annexe 3, volet daté d'août 2025). Sa conclusion m'interroge, car elle me paraît contredite par les seuils et les chiffres que le dossier fixe lui-même. Je vous demande de faire préciser par écrit les points suivants.
Les numéros de page renvoient d'abord au fichier PDF de l'annexe 3 mis en ligne, puis, entre parenthèses, à la pagination interne du volet chiroptères.
1. Le volet conclut qu'aucune dérogation « espèces protégées » n'est nécessaire pour les chiroptères. Sur quoi cette conclusion repose-t-elle, au regard du seuil que le dossier fixe lui-même ?
Le volet conclut (page 515 du PDF / p.153 du rapport) : « les impacts résiduels du projet éolien d'Auzelon seront donc non significatifs [...]. Le projet ne nécessite donc pas de demande de dérogation pour la destruction d'espèce protégée concernant les chiroptères. »
Or, quelques pages plus haut (page 459 du PDF / p.97-98), le même volet énonce la règle suivante : pour que l'incidence liée à l'activité proche du sol soit « négligeable », il faut « une distance entre le rotor et la lisière la plus proche (ou le sol) supérieure à 50 m » ; une distance « comprise entre 30 m et 40 m » impose « un plan de régulation adapté » ; une distance « inférieure à 30 m » impose « un défrichement de la structure arborée la plus proche ».
Le projet s'implante en milieu bocager, riche en lisières et haies. Je demande, pour chacune des sept éoliennes, la distance effective entre le rotor et la lisière ou haie la plus proche, et comment le dossier peut conclure à une incidence « négligeable » si cette distance n'est pas, partout, supérieure à 50 mètres — étant rappelé (annexe 3, volet avifaune, page 175 du PDF) que la DREAL a recommandé une garde au sol minimale de 45 mètres seulement, et que le modèle SG155, désormais retiré, présentait une garde au sol de 45 mètres.
2. L'efficacité même du bridage, telle que le dossier la calcule, reste inférieure au seuil de référence.
Le plan de bridage nocturne (mesure MRCh-2, page 506 du PDF / p.144 du rapport) prévoit un arrêt des machines, toute la nuit, du 15 avril au 15 novembre, pour un vent inférieur ou égal à 5 puis 7,5 m/s et une température supérieure ou égale à 10 puis 12 °C. Le dossier chiffre lui-même « l'efficacité théorique » de ce plan, en part de l'activité protégée :
— groupe « Lisière » : 92 % ; Pipistrelle commune : 93 % ; Pipistrelle de Kuhl : 89 % ;
— Sérotine commune : 67 % ; Noctule commune (vol haut) : 83 %.
Même le meilleur de ces taux (92-93 %) reste inférieur au seuil de 95 % recommandé par la Société française pour l'étude et la protection des mammifères (SFEPM), seuil que l'Autorité environnementale rappelle expressément (avis n° 2026-ARA-AP-2081-N18309 du 3 juillet 2026, page 18, jugeant un bridage à 90 % insuffisant). Pour la Sérotine commune, un tiers de l'activité (33 %) resterait non protégée ; pour la Noctule commune, 17 %.
Je demande comment un plan de bridage dont l'efficacité théorique, calculée par le dossier, est comprise entre 67 % et 93 % selon les espèces, peut fonder une conclusion d'impact résiduel « non significatif ».
3. La période de bridage commence le 15 avril : les périodes antérieures sont-elles couvertes ?
Le bridage ne s'applique qu'à partir du 15 avril. Je demande sur quelle base l'activité chiroptérologique de la fin de l'hiver et du début du printemps (favorisée par des hivers de plus en plus doux) est réputée sans risque, alors que l'Autorité environnementale relève par ailleurs (avis précité) que l'état initial est insuffisant et que certaines périodes ne sont pas couvertes.
4. Enfin, comment cette conclusion se concilie-t-elle avec l'avis de l'Autorité environnementale ?
L'Autorité environnementale juge (page 18 de son avis) que l'implantation d'éoliennes en zone bocagère, à moins de 200 mètres des lisières, au regard des recommandations Eurobats (2014), n'est « pas recevable ». Je demande comment le pétitionnaire concilie cette appréciation de l'État avec sa propre conclusion selon laquelle aucune dérogation ne serait nécessaire pour les chiroptères.
Je vous remercie de bien vouloir verser au dossier les réponses écrites du pétitionnaire sur ces points, afin que le public en dispose avant la clôture du 2 octobre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°140 (Web)
Déposée le 27 juillet 2026 à 17h57
J'ai lu le volet avifaune de l'étude d'impact (annexe 3, « étude de la faune volante, terrestre et aquatique », volet daté de novembre 2025). J'y relève une contradiction interne que je vous demande de faire clarifier par écrit par le pétitionnaire, car elle porte sur le cœur de l'évaluation : le passage d'un impact « brut » qualifié de fort à un impact « résiduel » déclaré non significatif.
Je précise que les numéros de page indiqués renvoient d'abord au fichier PDF de l'annexe 3 mis en ligne, puis, entre parenthèses, à la pagination interne du volet avifaune.
1. Le dossier reconnaît que ses propres mesures d'évitement n'ont PAS évité les nids de Milan noir.
Dans le tableau de synthèse générale des incidences résiduelles (figure 122, page 197 du PDF / p.196 du rapport), la mesure d'évitement est décrite en ces termes exacts : « ME-1bis : Évitement géographique des secteurs les plus sensibles pour l'avifaune : zones d'ascendances évitées ; nids de Milan noir NON ÉVITÉS. »
Sur cette même ligne « Rapaces », l'incidence résiduelle finale est pourtant cochée « Non significatif ».
Je demande sur quelle base scientifique une mesure d'évitement qui échoue explicitement à éviter les nids de l'espèce cible peut aboutir à un impact résiduel « non significatif ».
2. Ce constat est cohérent avec les distances décrites plus haut dans le même volet (page 155 du PDF / p.154 du rapport) :
— « les éoliennes E1, E2, E5, E6 et E7 sont situées à moins [de] 500 mètres d'un nid certain du Milan noir », soit cinq des sept éoliennes, avec des incidences brutes de collision qualifiées de « modérées à fortes » ;
— « 3 nids de milans noirs à moins de 500 mètres de 4 éoliennes », avec un risque de dérangement et de destruction de nichées qualifié de « fortes » ;
— « un nid de milans noirs se situe sur une haie arborée qui sera élaguée pour le chantier ».
Or ce même dossier retient comme mesure d'évitement de « s'éloigner au minimum de 500 mètres aux nids du Milan noir ». Je demande comment cette mesure peut être présentée comme appliquée alors que cinq éoliennes sur sept ne la respectent pas, et qu'un nid se trouve sur une haie destinée à être élaguée.
Je rappelle que l'Autorité environnementale (avis n° 2026-ARA-AP-2081-N18309 du 3 juillet 2026, pages 17-18) relève exactement ce point : la destruction des nids de Milan noir est contradictoire avec la préconisation d'éloignement de 500 mètres et n'est « pas compréhensible ». Ma question rejoint la sienne.
3. L'éolienne E7 est implantée à 193 mètres d'un étang, sans que le dossier puisse en évaluer l'impact.
Le volet avifaune indique (page 155 du PDF / p.154 du rapport) que l'éolienne E7 est « localisée à 193 mètres d'un étang », soit en deçà des 200 mètres qui constituent, selon le dossier lui-même, « la zone d'activité des espèces d'oiseaux d'eau, de grands voiliers et de limicoles ». Le dossier reconnaît qu'« il est difficile d'être conclusif sur le niveau d'incidences » et que le risque de collision nocturne est « difficilement évaluable sans connaître l'activité nocturne et les hauteurs de vol ».
Je demande sur quelles données le pétitionnaire s'appuie pour qualifier ensuite cet impact de « non significatif », alors qu'il indique lui-même ne pas disposer des éléments (activité nocturne, hauteurs de vol) permettant de conclure.
4. La réduction du risque repose sur deux dispositifs dont la fiabilité est en cause.
— La mesure MR-2 (page 197 du PDF) fonde la réduction du risque de collision sur « le choix du modèle d'éoliennes évitant les risques de collision de la faune volante sous 50 mètres », c'est-à-dire sur une garde au sol de 50 mètres. Or le même volet indique (page 175 du PDF / p.174 du rapport) que la DREAL, lors d'une réunion de septembre 2024, a recommandé une garde au sol minimale de 45 mètres, et le modèle Siemens Gamesa SG155 — retiré du dossier à la demande de la DREAL — présentait précisément une garde au sol de 45 mètres. Je demande quelle garde au sol sera effectivement garantie, et si l'évaluation avifaune reste valable pour une garde au sol de 45 mètres. Cette question complète celle que j'ai déposée sous le n° 129.
— La mesure MRav-1 (page 197 du PDF) fait reposer la réduction du risque pour les rapaces et grands voiliers sur un « système vidéo de détection en cas de danger de collision ». Je rappelle que l'Autorité environnementale (avis précité, page 22) juge ce type de dispositif « pas acceptable » en l'état, et que la cour administrative d'appel de Lyon l'a jugé non probant dans une affaire concernant le même exploitant (arrêt du 2 octobre 2025, n° 24LY02867). Je demande quelle démonstration d'efficacité le pétitionnaire est en mesure d'apporter pour ce dispositif.
En résumé, ma question centrale est la suivante : par quel raisonnement, et sur quelles données, des incidences brutes reconnues comme « modérées à fortes » sur une espèce protégée deviennent-elles « non significatives », alors que la mesure d'évitement est décrite par le dossier lui-même comme n'ayant « pas évité » les nids, et que les mesures de réduction reposent sur un gabarit non garanti et un dispositif jugé non probant ?
Je vous remercie de bien vouloir verser au dossier la réponse écrite du pétitionnaire sur ces points, afin que le public puisse en prendre connaissance avant la clôture.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°139 (Web)
Déposée le 27 juillet 2026 à 16h43
Nous sommes contre ce projet d'éoliennes a 500 m de notre habitation.
IMPACT Visuel et sonore par la proximité.
IMPACT sur la valeur de notre bien immobilier.
IMPACT sur la qualité de vie également
STOP a ce projet.
Contribution n°138 (Web)
Déposée le 27 juillet 2026 à 13h32
Après lui des organisations tel le GIEC,
des programmes européens comme Copernicus et les conférences de l’ONU les COP n’ont fait que confirmer ses dires.
Beaucoup, comme moi, par facilité, ignorance; d’autres nettement moins nombreux mais très puissants pour des idéologies politiques et mercantiles (drill baby drill convention républicaine US 2008) tous nous avons refusés de l’entendre !
Seulement, l’été 2026 nous force à ouvrir les yeux et à constater que des maisons brûlent réellement, que des hectares de végétation partent en fumée, et que la faune et la flore meurent autour de nous désarmés.
Alors, il semble que rapidement il va falloir changer nos habitudes si pratiques.
Probablement abandonner les énergies fossiles pour nos véhicules notre chauffage, notre eau chaude etc...
Que reste-t-il alors l’énergie électrique produite par le nucléaire et les énergies renouvelables ?
Les canicules de cette été ont montré les limites du nucléaire, plusieurs centrales ayant dû être mises à l’arrêt du fait des fortes chaleurs.
Ne restent alors que les énergies renouvelables comme l’éolien.
Je comprends que personne ne souhaite se retrouver avec une éolienne devant sa porte, ça gâche un peu le paysage!
Il y a des arguments pour leurs nocivités vis à vis des oiseaux mais malheureusement les canicules actuelles et à venir auront certainement tués beaucoup plus d’oiseaux que l’ensemble du parc éolien français.
Alors éoliennes ou pas?
Avons nous vraiment le droit de dire non ?
Contribution n°137 (Web)
Déposée le 25 juillet 2026 à 16h06
Contribution n°136 (Web)
Déposée le 23 juillet 2026 à 18h01
En tant que citoyen soucieux de la préservation de notre environnement local et de la cohérence de l’aménagement de notre territoire, je souhaite soumettre les observations suivantes concernant le projet de parc éolien d’Auzelon porté par la société Boralex.
S’il est indéniable que la transition énergétique constitue un enjeu d’intérêt général, celle-ci ne saurait se faire au détriment de la protection des milieux naturels et de la qualité de vie des riverains. Après analyse du dossier, ce projet m'apparaît inadapté pour les raisons suivantes :
1. Atteinte caractérisée aux zones humides et non-conformité au SDAGE Le dossier de demande d’autorisation environnementale reconnaît que le projet impacte 36 943 m2 de zones humides. Le pétitionnaire admet lui-même que l'objectif de préservation des zones humides inscrit au SDAGE Loire-Bretagne n'est pas respecté. La mesure de compensation proposée ne saurait occulter l'absence d'évitement réel. Dans un contexte de changement climatique, la destruction de ces éponges naturelles est une erreur stratégique et réglementaire majeure.
2. Risques majeurs pour l'avifaune protégée Le complément d'inventaire de 2024 a révélé la présence de nids de Milan noir (espèce protégée) à moins de 500 mètres de 5 des 7 éoliennes projetées. L'étude d'impact qualifie elle-même le risque d'incidence brute de "modéré à fort" pour cette espèce. L'implantation des machines au cœur du territoire de nidification de ce rapace constitue un risque de collision inacceptable.
3. Fragilité de la conformité acoustique L'étude acoustique révèle des dépassements d’émergences sonores nocturnes dès 4 m/s de vent. La conformité du projet repose intégralement sur un plan de bridage des machines. Cette dépendance technique pose question sur la viabilité réelle du projet et sur la protection effective de la santé des riverains, notamment au hameau de Barassier, situé à seulement 780 m de la première machine et à 19 m de la piste de chantier.
4. Dégradation du patrimoine paysager et touristique L'impact sur l'itinéraire de randonnée GR41 est qualifié de "fort" par le pétitionnaire. L'effet de surplomb et d'écrasement visuel dénaturera durablement cet axe touristique essentiel pour l'attractivité de notre territoire.
5. lndétermination technique des aérogénérateurs et l'insécurité juridique de l'étude d'impact Le dossier soumis à l'enquête publique présente une défaillance méthodologique majeure concernant la définition même de l'objet du projet. Les pièces du dossier font cohabiter des technologies et des gabarits d'aérogénérateurs industriels sans opérer de choix définitif :
• La plateforme Vestas 4MW/4.5MW présente un diamètre de rotor de 136 à 150 mètres.
• La plateforme Nordex Delta4000 N149 déploie une puissance allant jusqu'à 5.9 MW.
• La plateforme Siemens Gamesa 5.X propose des configurations allant jusqu'à 7.0 MW de puissance nominale pour un rotor de 170 mètres et une surface balayée de 22 697 m2
Cette indétermination empêche une évaluation sincère et constante des impacts. Les photomontages paysagers, les études de risques de projections, et l'évaluation des surfaces d'emprise au sol ne peuvent pas être calqués de manière identique sur des machines dont la surface balayée par le rotor varie de près de 50% d'un modèle à l'autre.
6. Une non-conformité au PLUi (Fragilité réglementaire). Les parcelles d’implantation du projet sont situées en zone A du PLUi. Dans cette zone, les installations éoliennes ne sont admises que sous certaines conditions, notamment lorsque l’emprise totale du projet n’excède pas 5 000 m2. Or, le dossier de demande d’autorisation environnementale indique, dans la note de présentation non technique (p. 9), que les plateformes des six éoliennes (E2, E3, E4, E5, E6, E7) représentent une superficie totale de 17 692 m2. Cette emprise étant supérieure au seuil autorisé, le projet n’apparaît pas compatible avec les dispositions applicables à la zone A du PLUi. De plus, ce chiffrage diffère de celui retenu par le porteur de projet dans son étude d’impact (p. 259) qui fixe à 3.828 m2 la superficie imperméabilisée sur le territoire de la Commune de SAINT-ANGEL.
7. Une multitude de recommandations et d’avis défavorable de la part des Personnes Publiques Associées.
7.1 : Une majorité de communes défavorables au projet à l’image des communes de Domérat, Verneix, Chamblet, Désertines... ainsi que la Commentry Montmarault Néris Communauté. Le reste des communes qui se sont prononcées a préféré ne pas donner d’avis (probablement pour ménager ses relations avec la commune porteuse du projet) mais ne s’est pas prononcé pour.
7.2 : Un avis défavorable de l’UDAP : Dans son avis, l’architecte des bâtiments de France considère que ‘les éléments présentés ne permettent pas d’apprécier les incidences du projet sur les paysages, les ensembles patrimoniaux et les monuments historiques, facteurs d’attractivité du Bourbonnais par la qualité de ses paysages, de ses panoramas et de son patrimoine bâti inscrit dans un environnement naturel préservé ». Il considère qu’au regard des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, des objectifs de préservation des paysages et des abords des monuments historiques, ainsi que de l’insuffisante démonstration des effets cumulés, les éléments de ce dossier ne permettent pas de conclure à une insertion paysagère satisfaisante du projet.
7.3 : une multitude de recommandations de la MRAe. L’Autorité environnementale recommande :
• D’inclure dans le périmètre du projet et donc de l’étude d’impact, le raccordement au réseau électrique, fonctionnellement lié au parc éolien, et les éventuels renforcements du réseau électrique national associés, de les décrire, ainsi que leur calendrier, puis d’évaluer leurs incidences environnementales et les mesures prises pour les éviter, les réduire et si besoin les compenser.
• De conduire un état initial et une évaluation des enjeux environnementaux prenant en compte ceux connus par les organismes locaux et d’en présenter la méthode.
• Recommande de mieux justifier et le cas échéant de reconsidérer à la hausse les niveaux d’enjeu concernant l’avifaune.
• Recommande de reconsidérer à la hausse le niveau d’enjeux pour toute l’aire d’étude concernant les chiroptères.
• De prendre en compte les continuités de la trame verte et bleue dans l’établissement des enjeux concernant l’herpétofaune.
• D’inclure les cartes thématiques bruit dans le corps de l’étude d’impact.
• De prendre en compte le contexte d’effondrement de la biodiversité et le très haut niveau des enjeux naturalistes du site et de reconsidérer le choix du type de machines et celui de leur implantation.
• De reprendre l’analyse des incidences de l’opération et la définition des mesures afférentes d’évitement, réduction, compensation, suivi et accompagnement (ERCSA) du projet en s’appuyant sur les éléments de suivi et de bilans des travaux, de l’exploitation et de la mise en œuvre des mesures ERCSA de parcs éoliens voisins ou dans des sites comparables ou expérimentés par le maître d’ouvrage, et des travaux scientifiques existants.
• Avec la ré-hausse du niveau d’enjeu retenu concernant les rapaces, de ré-évaluer les impacts du projet sur ces derniers et de compléter en conséquence les mesures d’évitement et de réduction afin de limiter les impacts résiduels à un niveau non significatif ;
• De ré-évaluer le niveau d’enjeu concernant la Cigogne noire, en raison de son inscription « en danger sur liste rouge nationale et « en danger critique » sur liste rouge régionale et de compléter le cas échéant les mesures d’évitement et de réduction afin de limiter les impacts résiduels à un niveau non significatif ;
• De démontrer l’efficacité des mesures de réduction des impacts sur le Faucon-Crécelle et le Grand-duc d’Europe ;
• De définir les mesures de compensation des incidences du projet en cas d’incidences résiduelles significatives (après évitement et réduction).
• De choisir une implantation du parc qui suive les préconisations de l’étude sur l’avifaune annexée à l’étude d’impact, en particulier les recommandations de localisation des aérogénérateurs en évitant toute implantation dans un rayon de cinq-cents mètres de tout nid de Milan noir.
• De reprendre l’analyse des impacts du projet sur les habitats et la flore puis de renforcer la séquence ERC en conséquence afin de conclure à une absence démontrée de perte nette de biodiversité.
• De préciser les moyens et mesures engagés garantissant la bonne réussite de la mesure compensatoire de l’atteinte à 36 943 m2 de zones humides.
• De définir les acteurs envisagés et les zones prévues pour la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement des impacts des éoliennes sur le paysage.
• De compléter le bilan carbone et celui d’émissions de GES, ainsi que le temps de retour énergétique, en tenant compte de l'ensemble des bridages annoncés, potentiellement concomitants, et ses incidences sur l'atteinte des objectifs énergétiques du projet.
• De préciser les « seuils » d’arrêt des machines et de les justifier, et de rendre explicites les mesures correctives sur lesquelles le maître d’ouvrage s’engage en cas de suivi de mortalité révélant un impact non nul du parc éolien sur la faune volante.
• De mettre en place un dispositif de recueil et de traitement en continu des observations des riverains.
• De prendre en compte dans le résumé non technique les recommandations du présent avis.
• De tenir compte de l’effet du changement climatique sur l’évaluation des risques et justifier le niveau de prise en compte des risques de fuites d’huile et d’incendie puis le cas échéant de renforcer les mesures de maîtrise de ces risques.
• 7.4 : De nombreuses remarques de la part de la DDT
• Au regard des 2 PLUI, la DDT estime « peu probable que le projet puisse leur être conforme ». Elle indique également que l’ajout d’un nouvel élément industriel questionne notamment au vu de sa hauteur et de sa présence dans un paysage très lointain.
Enfin, elle précise que ce type d’implantation de projet n’est pas anodin dans un territoire très rural, une absence d’étude d’impact sur ses effets (qui sont nombreux) paraît inenvisageable !
En conclusion, au regard des atteintes irréversibles aux zones humides, des risques pour les espèces protégées, de la non-conformité au PLUi et des nuisances pour le voisinage, des avis défavorables des PPA et des multitudes de recommandations de la part de la MRAe, je vous prie de bien vouloir émettre un avis défavorable à ce projet en l'état.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°135 (Web)
Déposée le 23 juillet 2026 à 13h47
Bonjour,
Très éloignée de ce domaine d'activité industrielle qu'est l'éolien, je voudrais adresser un grand merci aux différents contributeurs qui mentionnent de nombreux éléments qui sont difficiles à extraire de tous ces dossiers fournis par les promoteurs éoliens.
Merci notamment à Marie, Jean Yves, Antonius, René, Picard, Guillaume et Jean Pierre.
Leurs contributions avec analyses détaillées et précises, mettent en évidence de nombreuses contradictions ou imprécisions entre les différents éléments du dossier lui même.
De plus le discours tenu par le promoteur lors de la réunion publique, fait apparaître une maitrise approximative du dossier et de la réalité du terrain.
Je ne suis pas contre les énergies renouvelables, il y a suffisamment de parkings, bâtiments à équiper en panneaux photovoltaïques pour contribuer à la transition énergétique!
Je suis opposée à ce projet qui va détruire le bocage bourbonnais, des espèces protégées et la biodiversité pour une énergie aléatoire comme le vent d'ailleurs!
Merci à messieurs les commissaires enquêteurs de prendre en considération ma contribution.