Contribution n°134 (Web)
Déposée le 23 juillet 2026 à 08h46
Le compte rendu de la réunion publique du 16 juillet 2026, que vous avez établi et versé au dossier, rapporte plusieurs déclarations du pétitionnaire qui ne concordent pas avec les pièces écrites du dossier. Je ne prétends pas trancher : il peut s'agir d'imprécisions de langage lors d'un échange oral, voire d'erreurs de transcription. C'est précisément pourquoi je demande que le pétitionnaire indique, par écrit, laquelle des deux valeurs fait foi dans chacun des cas ci-dessous. Le public s'est en effet forgé une opinion à partir de ce qui lui a été dit ce soir-là.
Je précise que les numéros de page indiqués sont ceux des fichiers PDF mis en ligne sur le registre.
1. La garantie financière de démantèlement : 75 000 € ou 190 000 € par éolienne ?
Le compte rendu rapporte (page 4) : « Une garantie financière réglementaire est constituée à hauteur de 75 000 € pour chaque éolienne, cette garantie est déposée sur un compte bloqué ou une assurance sous le contrôle du préfet ».
Or le dossier administratif indique (fichier F1, page 82) : « dans le cadre du projet éolien "Auzelon", le montant des garanties financières [...] à 1 330 000 €, soit 132 500 € à 190 000 € par éolienne, selon le modèle retenu ».
L'écart est d'un facteur 1,8 à 2,5. Le montant annoncé au public le 16 juillet est donc, si le compte rendu est fidèle, inférieur de plus de moitié à celui que le pétitionnaire a lui-même inscrit dans son dossier. Je demande que le montant exact soit confirmé par écrit, ainsi que le mode de calcul retenu au titre de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié, et la puissance unitaire servant de base à ce calcul.
2. Sur ce même point, quel est le précédent auquel la commission fait référence ?
Le compte rendu indique (page 4) : « Le commissaire enquêteur complète en rappelant que les services de l'État contrôlent régulièrement ces garanties financières et peuvent imposer leur réévaluation si elles sont jugées insuffisantes. Ce qui a été le cas très récemment sur un parc de l'Allier. »
Je remercie la commission de cette précision, qui me paraît importante. Je demande, si cela est possible, que soit indiqué de quel parc il s'agit et dans quelle proportion la garantie a dû être réévaluée. Un tel précédent, dans le même département, éclairerait utilement le public sur la fiabilité des montants annoncés.
3. La puissance du parc : 30 à 40 MW, ou 28 à 46,2 MW ?
Le compte rendu rapporte (pages 1-2) « une puissance installée comprise entre 30 et 40 MW, selon le modèle de turbine qui sera finalement retenu ».
L'étude d'impact écrit (fichier F5, page 226) : « le projet retenu est un parc composé de 7 éoliennes. Sa puissance totale est comprise entre 28 et 46,2 MW. »
Ce sont deux fourchettes différentes, aux deux extrémités. Je demande laquelle est la bonne, étant observé que la valeur haute de 46,2 MW correspond exactement à sept machines de 6,6 MW, c'est-à-dire au seul modèle Siemens Gamesa SG155 — modèle dont le dossier indique par ailleurs qu'il a été « retiré du dossier » à la demande de la DREAL (F5, page 227). Cette question complète celle que j'ai déposée sous le n° 129.
4. Les retombées fiscales : 350 000 €, 375 000 € ou 400 000 € par an ?
Le compte rendu porte deux chiffres différents à quelques pages d'intervalle : « 350 000 € de fiscalité locale et de retombées pour les collectivités » dans la présentation du pétitionnaire (page 2), puis « les retombées fiscales locales sont estimées à hauteur de 375 000 € par an pour les collectivités du territoire » dans sa réponse au public (page 4). Une contribution favorable déposée au registre avance pour sa part « près de 400 000 €/an ».
Je demande le montant exact, sa répartition entre les collectivités bénéficiaires, et l'année de référence retenue.
5. La compensation des haies : quelle est l'ampleur réelle de l'engagement ?
Le compte rendu rapporte (page 6) qu'« un coefficient de replantation de 280 % est appliqué », soit environ 2 002 mètres pour les 715 mètres linéaires détruits.
L'étude d'impact retient un rapport différent : « la distance à réimplanter doit être a minima identique à celle qui sera supprimée [...] Il est envisagé de replanter 1 787,5 m de haie », soit « 2,5 m pour 1 m détruit » (fichier F5, page 424) — un coefficient de 250 %, et non 280 %.
Le dossier de demande de dérogation indique quant à lui : « la mesure de compensation MC-1 prévoit la création de 2138 ml de haies » (fichier F7, page 493).
La commune de Verneix, dans sa délibération du 26 juin 2026 versée au dossier, relève de son côté que « dans le tableau récapitulatif des mesures ERC, la mesure CP2 visant la replantation concernerait 5.000 ml », et en conclut que « la présentation du projet est ainsi inexacte et ne permet pas une juste appréciation de la teneur du projet ».
Quatre valeurs coexistent donc pour une seule mesure de compensation. Je demande laquelle sera effectivement mise en œuvre et inscrite, le cas échéant, dans les prescriptions de l'autorisation.
6. Les données de vent : quand seront-elles versées au dossier ?
Le compte rendu rapporte (page 3) : « les représentants de BORALEX soulignent que l'ensemble des données récoltées pendant 3 ans n'ont pas été versées au dossier car leur exploitation relèverait d'une compétence très spécifique. Ils s'engagent toutefois à fournir un ensemble de données plus complet et plus accessible au public. »
Je prends acte de cet engagement et je m'en félicite. Je demande à quelle date ces données seront versées au registre, et qu'elles le soient suffisamment tôt pour que le public dispose d'un délai réel pour les examiner avant la clôture du 2 octobre. J'observe en effet que la vitesse moyenne annoncée oralement — 5,7 m/s à 104 mètres — et le taux de charge de 28 % cité concernent, pour ce dernier, un autre parc (le Plateau de Savernat), et non celui d'Auzelon. La production annoncée de 75 GWh par an reste donc, à ce jour, invérifiable par le public à partir des pièces mises à sa disposition.
7. Le modèle d'éolienne : le dossier sera-t-il mis en cohérence ?
Le compte rendu rapporte (page 3) que « la demande d'autorisation présentée porte sur un gabarit d'éolienne et non sur un constructeur, le gabarit étant lié à la hauteur en bout de pale, 200 mètres et à la garde au sol, 50 mètres », et que « le choix définitif des turbines interviendra lors de l'installation des éoliennes, dans le meilleur des cas entre 2029 et 2032 ».
Si la garde au sol de 50 mètres constitue bien une caractéristique de la demande, alors le modèle SG155, dont la garde au sol est de 45 mètres, en est exclu. Or ce modèle figure toujours au tableau des modèles « retenus » et dans la description des sept éoliennes (F5, page 227). Je demande que le dossier soit mis en cohérence sur ce point, ou qu'il soit confirmé par écrit que ce modèle est définitivement exclu de l'autorisation sollicitée.
J'observe par ailleurs que le compte rendu cite parmi les constructeurs envisagés « Vestas, Nordex, Enercon, etc. » (page 2), alors qu'aucun modèle Enercon ne figure dans les cinq modèles étudiés par le dossier. Je demande si la gamme des machines envisagées a évolué depuis le dépôt de la demande.
8. L'engagement sur les fondations sera-t-il inscrit dans l'arrêté ?
Le compte rendu rapporte (page 4) que, selon le pétitionnaire, « le socle en béton est retiré dans son intégralité, le site est rendu à son état initial ».
Je relève que cette déclaration est conforme à l'étude d'impact, qui indique que « hors cas particuliers (cf. article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié), les fondations sont démolies dans leur intégralité, à l'exception des éventuels pieux » (fichier F5, page 246). Je n'y vois donc aucune contradiction, et je tiens à le dire.
Je demande en revanche que cet engagement, pris publiquement devant soixante-treize personnes, soit repris dans les prescriptions de l'éventuel arrêté d'autorisation, et que le pétitionnaire confirme par écrit qu'il renonce à solliciter la dérogation prévue par l'article 29, qui permettrait de laisser en terre la partie inférieure des fondations. Un engagement oral n'est opposable à personne ; une prescription l'est.
Je remercie la commission d'avoir établi et publié ce compte rendu, qui permet au public de revenir sur ce qui a été dit. C'est précisément parce qu'il fait foi que je demande que les écarts relevés ci-dessus soient clarifiés par écrit et versés au dossier accessible à tous. Bien sûr, en attendant ces éclaircissements, je demeure toujours opposé au projet
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°133 (Web)
Déposée le 23 juillet 2026 à 08h37
La commission a porté à la connaissance du public, par sa contribution n° 128, le dépôt de deux délibérations : celle de Commentry Montmarault Néris Communauté et celle de la commune de Verneix. Je l'en remercie. Ayant lu ces deux pièces avec attention, je souhaite en exposer la portée, car elle me paraît modifier substantiellement la lecture de ce dossier — et vérifier, dans le dossier lui-même, le calcul de superficie sur lequel elles se fondent toutes deux.
Il s'agit de la délibération n° DEL20260707_025 du Conseil communautaire de Commentry Montmarault Néris Communauté du 7 juillet 2026, et de la délibération n° 034/2026 du Conseil municipal de Verneix du 26 juin 2026. Les deux sont DÉFAVORABLES.
1. L'intercommunalité qui accueille six des sept éoliennes a émis un avis DÉFAVORABLE, à une très large majorité.
La délibération indique : Titulaires en exercice : 51 — Présents : 45 — Votants : 49 — Avis Favorable : 11 — Avis Défavorable : 36 — Vote Blanc : 2. Et sa conclusion, signée du Président et de la secrétaire de séance, est sans ambiguïté : le Conseil communautaire « ÉMET un avis défavorable sur la demande d'autorisation environnementale du projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes de Saint-Angel et Saint-Victor ».
Trente-six voix contre onze : près de trois quarts des suffrages exprimés. Il ne s'agit pas d'un avis rendu de justesse.
2. Cette collectivité n'est pas une voisine lointaine : elle accueille l'essentiel du projet.
La délibération le rappelle : « Saint Angel, commune membre de Commentry Montmarault Néris Communauté, est concernée par l'implantation de 6 éoliennes, identifiées comme suit dans les documents de la demande d'autorisation environnementale : E2, E3, E4, E5, E6, E7. » Seule l'éolienne E1 se trouve sur Saint-Victor, commune relevant de Montluçon Communauté.
Autrement dit : l'intercommunalité qui accueillerait SIX des SEPT machines a voté contre. Celle qui n'en accueillerait qu'UNE a transmis un avis favorable qui, de l'aveu même de son Président, n'est que provisoire, son Conseil communautaire ne devant délibérer que le 28 septembre 2026.
3. Cet avis émane de la collectivité compétente, celle-là même qui a écrit le PLUi.
La délibération rappelle que la Communauté « est compétente en matière de développement touristique, de valorisation du patrimoine bâti et paysager, ainsi que d'aménagement de l'espace », au titre de l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales. Elle est donc l'autorité qui a élaboré le document d'urbanisme applicable, et celle qui est la mieux placée pour en interpréter les règles.
L'opposition à ce projet n'est donc pas le fait de quelques riverains mécontents : elle est exprimée, à 36 voix contre 11, par l'établissement public qui accueillerait la majorité des machines et qui a fixé les règles d'urbanisme du secteur.
4. Le premier motif : le projet contredit l'orientation que le territoire s'est lui-même donnée.
La délibération vise « le Programme d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), et notamment l'Axe 5 [...] qui fixe parmi ses orientations la préservation du patrimoine bocager, et l'objectif explicite de veiller à ce qu'AUCUN PROJET ÉOLIEN NE PORTE UNE ATTEINTE SIGNIFICATIVE AUX PAYSAGES du territoire ». Elle ajoute que « lors du processus d'élaboration du PLUi, l'ensemble des élus communautaires ont affirmé la nécessité de préserver le bocage et les vallonnements caractéristiques du territoire », et rappelle que le territoire compte « 41 monuments historiques et de nombreux hébergements touristiques ».
5. Le deuxième motif : les enjeux écologiques, avec trois espèces nommées.
La délibération retient que « les enjeux écologiques identifiés sur le site, notamment la présence d'espèces sensibles — comme le Milan noir, le Grand-duc d'Europe et plusieurs espèces de chiroptères d'intérêt communautaire — et les risques associés de mortalité et d'atteinte aux habitats, constituent des contraintes importantes pour l'implantation du projet ». Cette appréciation rejoint celle de l'Autorité environnementale dans son avis du 3 juillet 2026.
6. Le troisième motif, et le plus précis : l'auteur du PLUi déclare le projet NON COMPATIBLE avec son propre règlement.
Je cite intégralement : « les parcelles d'implantation du projet sont situées en zone A du PLUi. Dans cette zone, les installations éoliennes ne sont admises que sous certaines conditions, notamment lorsque l'emprise totale du projet n'excède pas 5 000 m2. Or, le dossier de demande d'autorisation environnementale indique, dans la note de présentation non technique (p. 9), que les plateformes des six éoliennes (E2, E3, E4, E5, E6, E7) représentent une superficie totale de 17 692 m2. Cette emprise étant supérieure au seuil autorisé, LE PROJET N'APPARAÎT PAS COMPATIBLE avec les dispositions applicables à la zone A du PLUi. »
J'ai vérifié ce calcul dans le dossier, et il est exact. La note de présentation non technique (fichier F2, page 9 du document, page 10 du fichier PDF) donne, au Tableau 7 « Superficie des plateformes » : E1 = 3 213 m2, E2 = 2 852 m2, E3 = 3 439 m2, E4 = 2 619 m2, E5 = 2 627 m2, E6 = 3 536 m2, E7 = 2 619 m2, soit 20 905 m2 au total. En retranchant la seule éolienne E1, située sur Saint-Victor, on obtient bien 17 692 m2 pour les six éoliennes implantées sur Saint-Angel — soit plus de TROIS FOIS ET DEMIE le plafond de 5 000 m2.
7. Ce constat vient s'ajouter à celui d'un service de l'État.
La Direction départementale des territoires de l'Allier, dans son avis du 18 juin 2026 versé au dossier, avait déjà écarté le mode de calcul du pétitionnaire en rappelant qu'« il conviendra de démontrer que LE PROJET GLOBAL (éoliennes et aménagements, routes d'accès, etc) ne dépasse pas la surface autorisée », pour conclure : « Au regard des conditions imposées dans les 2 PLUi, IL EST PEU PROBABLE QUE LE PROJET PUISSE LEUR ÊTRE CONFORME. »
Le service de l'État compétent et l'auteur du document d'urbanisme disent donc la même chose, chacun de son côté.
8. La commune de Verneix, qui délibère la première, ajoute deux constats que je crois importants.
La délibération n° 034/2026 du Conseil municipal de Verneix, adoptée dès le 26 juin 2026 — soit onze jours AVANT celle de l'intercommunalité —, reprend les mêmes motifs et en ajoute deux.
Premièrement, elle relève que le dossier se contredit sur ses propres chiffres. Outre l'écart de superficie (17 692 m2 de plateformes contre 3 828 m2 de surface imperméabilisée retenus par le pétitionnaire), elle observe : « Le chiffrage proposé dans le corps de l'étude d'impact est de 1.787,5 ml et référencé comme consistant en la mesure CP2 (p.9). Or, dans le tableau récapitulatif des mesures ERC, la mesure CP2 visant la replantation concernerait 5.000 ml. » Et elle en tire cette conclusion : « La présentation du projet est ainsi INEXACTE et ne permet pas une juste appréciation de la teneur du projet. »
J'ajoute, l'ayant vérifié, qu'une troisième valeur figure au dossier pour cette même mesure : le dossier de demande de dérogation (fichier F7, page 493) indique que « la mesure de compensation MC-1 prévoit la création de 2138 ml de haies ». Et lors de la réunion publique du 16 juillet, les représentants du pétitionnaire ont annoncé oralement « un coefficient de replantation de 280 % », soit environ 2 002 mètres pour les 715 mètres détruits — alors que l'étude d'impact retient explicitement « 2,5 m pour 1 m détruit » (fichier F5, page 424). Quatre valeurs différentes coexistent donc pour une seule et même mesure de compensation.
Deuxièmement, la commune relève que le projet excède la capacité que le territoire s'est fixée : « le PCAET prévoit que la Communauté entend "produire la totalité du potentiel à savoir 33 GWh en 2050 - déployer 7 éoliennes avec une hypothèse de 4 GWh par éolienne, soit un potentiel de 33 GWh". Or, le projet existant autorisé à ce jour comprend déjà 4 éoliennes (BLOMARD). Le projet de la société BORALEX AUZELON comprend 6 éoliennes sur le territoire de la Communauté, ce qui porterait le nombre total à 10 éoliennes, DÉPASSANT AINSI LA CAPACITÉ PRÉVUE PAR LE PCAET. »
Ce point a été repris publiquement par le maire de Verneix lors de la réunion du 16 juillet, ainsi que le rapporte le compte rendu établi par la commission (page 5). Le compte rendu indique que le maire de Saint-Angel a répondu « qu'une révision du PCAET devrait intervenir en 2027 et que ses objectifs seront probablement redébattus à cette occasion », ajoutant que « les objectifs d'un plan climat sont des orientations qui peuvent être ajustées ou dépassées » (page 6). Le dépassement n'est donc pas contesté : il est renvoyé à une révision future du plan.
9. Mes questions à la commission.
a) Le pétitionnaire soutient rester sous le plafond de 5 000 m2 en ne comptant que la surface « imperméabilisée », c'est-à-dire les seules fondations et les postes de livraison. Je demande qu'il indique expressément sur quel fondement juridique les plateformes de montage et les pistes d'accès, qu'il crée et qui sont maintenues pendant toute l'exploitation, seraient exclues de « l'emprise totale du projet » au sens du règlement de la zone A.
b) Je demande quelle suite le pétitionnaire entend donner à un avis défavorable rendu à 36 voix contre 11 par la collectivité d'accueil de six des sept éoliennes, et si son mémoire en réponse y répondra point par point.
c) Je demande quelle valeur fait foi pour la mesure de compensation CP2 / MC-1, parmi les quatre qui figurent au dossier ou ont été annoncées publiquement : 1 787,5 mètres linéaires, environ 2 002 mètres (coefficient de 280 % annoncé le 16 juillet), 2 138 mètres, ou 5 000 mètres. Une mesure de compensation dont l'ampleur varie du simple au triple selon la pièce consultée ne permet pas au public d'apprécier ce qui est réellement promis.
En conclusion, le dossier ne présente plus seulement des désaccords d'appréciation. Il présente désormais, sur un même point précis — la conformité aux règles d'urbanisme opposables —, la position convergente du service instructeur de l'État et celle de l'établissement public qui a écrit ces règles. Il présente le refus, par deux fois, des collectivités qui accueilleraient le projet ou le jouxtent. Et il présente, de l'aveu d'une de ces collectivités, une présentation « inexacte » qui « ne permet pas une juste appréciation de la teneur du projet » — ce que la comparaison des quatre chiffrages d'une même mesure de compensation vient confirmer.
Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°132 (Web)
Déposée le 23 juillet 2026 à 08h20
Après avoir déjà interrogé la commission sur le volet incendie de l'étude de danger, j'ai poursuivi la lecture de ce document (fichier F6). L'étude détaillée des risques appelle une question que je crois centrale, car elle ne porte pas sur une appréciation technique discutable, mais sur une contradiction interne au dossier, que la commission peut vérifier elle-même en trois pages.
Je précise que les numéros de page que j'indique sont ceux du fichier PDF mis en ligne sur le registre ; le pied de page du document imprimé porte le numéro immédiatement inférieur. Toutes les citations sont reproduites mot pour mot.
PREMIÈREMENT — CE QUE LE DOSSIER CALCULE.
L'étude rappelle l'échelle des classes de probabilité de l'arrêté du 29 septembre 2005 (F6, page 66) : la classe « C » correspond à une probabilité annuelle comprise entre 10−4 et 10−3 ; la classe « D » à une probabilité comprise entre 10−5 et 10−4.
Puis, à partir du retour d'expérience français, l'étude calcule elle-même trois valeurs :
- effondrement d'éolienne : « 11 événements pour 88 384 années d'expérience, soit une probabilité de 1,245 x 10−4 par éolienne et par an » (F6, page 72) ;
- projection de tout ou partie de pale : « 27 événements pour 88 384 années d'expérience, soit une probabilité de 3,05 x 10−4 » (F6, page 82) ;
- chute d'éléments : « 28 évènements pour 88 384 années d'expérience, soit une probabilité de 3,17 x 10−4 » (F6, page 78).
Ces trois valeurs sont supérieures à 10−4. Elles relèvent donc de la classe « C », et non de la classe « D ». Le dossier le reconnaît d'ailleurs explicitement, dans les trois cas, par la même phrase : « Une probabilité de classe "C" est donc retenue par défaut pour ce type d'événement. »
DEUXIÈMEMENT — CE QUE LE DOSSIER EN FAIT.
Pour l'effondrement (page 72) et pour la projection de pale (page 82), le dossier poursuit, dans les mêmes termes : « Néanmoins, les dispositions constructives des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité est aujourd'hui bien meilleur [...] Il est considéré que la classe de probabilité de l'accident est "D" ».
Pour la chute d'éléments (pages 78-79), en revanche, la phrase s'arrête à la classe « C ». Aucun déclassement n'est opéré. Le tableau de synthèse le confirme : chute d'éléments = « C », effondrement = « D », projection de pale = « D » (F6, page 88, tableau 43).
1. Pourquoi le déclassement n'est-il appliqué qu'à deux scénarios sur trois ?
Ces trois scénarios concernent les mêmes machines, relèvent des mêmes normes (IEC 61 400-1), bénéficient des mêmes systèmes de détection de survitesse et de freinage redondant, et sont soumis au même arrêté du 26 août 2011. Le motif invoqué pour déclasser — l'évolution des dispositions constructives — vaut donc identiquement pour les trois. Je demande pour quelle raison technique il n'a été retenu que pour l'effondrement et la projection de pale, et non pour la chute d'éléments.
2. Sur quelle valeur chiffrée repose le passage en classe « D » ?
La classe « D » suppose une probabilité inférieure ou égale à 10−4. Or le dossier ne produit aucune probabilité recalculée : il passe de 1,245 x 10−4 et 3,05 x 10−4 à la classe « D » par une appréciation qualitative. Je demande que soit versée au dossier la valeur numérique justifiant ce classement, et la méthode qui permet de l'obtenir.
TROISIÈMEMENT — CE QUE CE DÉCLASSEMENT CHANGE.
L'acceptabilité résulte, selon le dossier lui-même, « du croisement entre le niveau de gravité du scénario accidentel et sa classe de probabilité » (F6, page 67). La matrice de criticité figurant à cette même page (tableau 18) indique, pour la ligne « Catastrophique » : les colonnes « E » et « D » sont en jaune, les colonnes « C », « B » et « A » sont en rouge. Et la légende précise : « Les scénarios figurant dans les cases vertes et jaunes du tableau sont associés à un niveau de risque acceptable, tandis que ceux inscrits dans les cases rouges présentent un niveau de risque inacceptable. »
Or trois situations sont classées « Catastrophique » par le dossier lui-même :
- projection de pale ou de fragments de pale, éolienne E4 : 230,0783 personnes exposées (F6, page 82, tableau 36) ;
- projection de pale ou de fragments de pale, éolienne E5 : 205,7990 personnes exposées (même tableau) ;
- effondrement d'éolienne, éolienne E7 : 10,1653 personnes exposées (F6, page 71, tableau 26).
Ces trois situations sont pourtant déclarées « Acceptable » (tableaux 28 et 38, pages 72 et 83), et le dossier les place lui-même dans la colonne « D » de sa matrice de synthèse (F6, page 88, tableau 44).
3. Quelle case de la matrice correspond au croisement « Catastrophique » et classe « C » ?
Je demande à la commission de faire préciser au pétitionnaire quelle couleur, et donc quel niveau d'acceptabilité, correspond dans son propre tableau 18 au croisement d'une gravité « Catastrophique » avec une probabilité de classe « C » — c'est-à-dire avec la classe que le retour d'expérience français conduit à retenir et que le dossier dit lui-même retenir « par défaut ». Et, si ce croisement se situe en zone rouge, quelles en sont les conséquences pour les éoliennes E4, E5 et E7.
4. Les 230 personnes exposées de l'éolienne E4 sont les usagers de l'autoroute A714 : le dossier en tire-t-il toutes les conséquences ?
Ce chiffre provient du fait que l'A714, dont « le trafic moyen journalier annuel était de 33 459 en 2023 » (F6, page 85), traverse la zone de projection de 500 mètres des éoliennes E4 et E5, et qu'elle est comptée à raison de 133,86 personnes par kilomètre (F6, page 69, tableau 24), soit 221,90 personnes pour E4 et 203,16 personnes pour E5 (F6, page 81, tableau 35). Ce sont donc des automobilistes qui constituent l'essentiel de l'enjeu. Je demande si une mesure spécifique de réduction du risque a été envisagée pour cette portion d'autoroute, et si les services gestionnaires ont été consultés sur ce point précis.
QUATRIÈMEMENT — LES DONNÉES QUI FONDENT LE DÉCLASSEMENT.
5. Pourquoi l'argument central s'appuie-t-il sur des données arrêtées en 2019 ?
À l'appui du déclassement, le dossier écrit : « On note d'ailleurs, dans le retour d'expérience français, qu'aucun effondrement n'a eu lieu sur les éoliennes mises en service après 2012 (période 2000 - 2019) » (F6, page 72). Or le retour d'expérience utilisé ailleurs dans la même étude couvre la période 2000-2023, et même 2000-janvier 2024 (F6, page 49). Je demande ce que devient cette statistique une fois mise à jour jusqu'aux données les plus récentes disponibles.
6. Comment est établi le dénominateur de toutes ces probabilités ?
Le chiffre de 88 384 « années d'expérience » sert de dénominateur à l'ensemble des probabilités de l'étude. Le dossier précise en note de bas de page, à trois reprises : « Le nombre d'années d'expérience est issu d'une estimation basée sur la puissance éolienne installée chaque année au regard de la puissance moyenne des éoliennes implantées » (F6, pages 72, 78 et 82). Une estimation haute de ce dénominateur abaisse mécaniquement toutes les probabilités du dossier. Je demande le détail du calcul de cette estimation et sa marge d'incertitude.
7. Une base de données peut-elle être écartée en raison des opinions supposées de ceux qui la tiennent ?
Pour justifier de ne retenir que le retour d'expérience français, l'étude écarte les données mondiales en ces termes : « L'accidentologie éolienne mondiale manque de fiabilité car la source la plus importante (en termes statistiques) est une base de données tenue par une association écossaise majoritairement opposée à l'énergie éolienne » (F6, page 79). La fiabilité d'une base de données s'apprécie à ses méthodes de collecte et de vérification, non aux opinions prêtées à ceux qui la tiennent. Je demande quelle analyse méthodologique a conduit à l'écarter, et ce que donnerait le calcul de probabilité si les données internationales vérifiables étaient intégrées.
CINQUIÈMEMENT — UNE ACCEPTABILITÉ SOUS CONDITION.
8. La condition posée par la conclusion de l'étude est-elle garantie ?
La conclusion générale indique que les risques sont « dans tous les cas acceptables, sous réserve de la mise en place d'un système de déduction du givre sur les pales pour les éoliennes E4, E5, E6 et E7 » (F6, page 95). L'acceptabilité n'est donc pas acquise : elle est conditionnelle. Je demande si ce système constitue un engagement ferme, techniquement défini et chiffré, destiné à être inscrit dans les prescriptions de l'éventuelle autorisation, ou une simple intention — étant observé que, pour le système de détection destiné à protéger les oiseaux, le dossier indique par ailleurs que « le type de système SDA n'est pas encore retenu et le sera une fois que le projet sera autorisé » (étude d'impact F5, page 411).
EN RÉSUMÉ.
Je ne conteste pas la méthode nationale d'évaluation, ni les choix du dossier qui sont défavorables au pétitionnaire — l'assimilation de la probabilité d'accident à la probabilité de départ, ou l'hypothèse d'une cinétique rapide pour tous les scénarios — et je les relève volontiers comme des choix prudents.
Ce que je demande est plus simple : que le pétitionnaire justifie, par des valeurs chiffrées et non par une appréciation générale, le passage de la classe « C » à la classe « D » ; qu'il explique pourquoi ce passage n'a pas été appliqué au troisième scénario relevant de la même classe ; et que soit indiqué au public quel serait le niveau d'acceptabilité des éoliennes E4, E5 et E7 si la classe « C » — celle que le dossier calcule et dit retenir par défaut — était maintenue.
Tant que ces réponses ne figurent pas au dossier, l'acceptabilité du risque de projection de pale pour les éoliennes E4 et E5, situées de part et d'autre d'une autoroute fréquentée par plus de 33 000 véhicules par jour, ne me paraît pas démontrée.
Je remercie la commission de veiller à ce que des réponses précises et chiffrées soient apportées par le pétitionnaire et versées au dossier accessible au public.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°131 (Web)
Déposée le 22 juillet 2026 à 19h28
Et surtout les élus qui se battent pour ça.
Les abords des communes voisines n'ont pas a subir, la bêtise humaine.
Contribution n°130 (Courrier)
Déposée le 22 juillet 2026 à 12h14
Contribution n°129 (Web)
Déposée le 22 juillet 2026 à 07h17
La lecture de l'étude d'impact (fichier F5) soulève une difficulté qui me paraît toucher au fondement même de la consultation : le modèle d'éolienne qui sera réellement installé n'est pas choisi, et une partie importante des études sur lesquelles le public est invité à se prononcer a été réalisée sur des modèles que le pétitionnaire a lui-même RETIRÉS du projet.
Je résume d'abord les faits, tous tirés du dossier. Je précise que les numéros de page que j'indique sont ceux du FICHIER PDF mis en ligne sur le registre dématérialisé ; le pied de page du document imprimé porte, lui, le numéro immédiatement inférieur (par exemple, la page 226 du fichier F5 porte en pied de page le numéro 225). Les citations ci-dessous sont tirées du dossier telles qu'écrites.
Cinq modèles étaient envisagés au départ : General Electric GE158 - 6,1 MW, Nordex N149 - 5,9 MW, Vestas V136 - 4 à 4,3 MW, Vestas V150 - 4,5 MW, Siemens Gamesa SG155 - 5,6 à 6,6 MW (F5, page 226).
- À la suite d'une réunion de septembre 2024 avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, qui recommandait une garde au sol minimale de 45 mètres pour protéger les chiroptères et les oiseaux, « la pertinence de retirer le modèle de turbine GE158 - 6,1 MW s'est confirmée » (F5, page 226).
- Puis, « suite à l'avis de la DREAL donné en juillet 2025, le modèle de turbine SG155 a également été retiré du dossier, afin d'avoir une garde au sol minimale de 50 m, en vue de diminuer les impacts potentiels sur l'avifaune et les chiroptères » (F5, page 227).
Il reste donc, en principe, trois modèles : N149, V136 et V150. Mes questions portent sur ce qui subsiste des deux modèles retirés dans le dossier soumis au public.
1. Pourquoi la SG155, retirée pour insuffisance de garde au sol, figure-t-elle toujours parmi les modèles « retenus » ?
Immédiatement après avoir annoncé son retrait, le dossier présente un « Tableau 83 : Caractéristiques des modèles d'éoliennes retenues » qui comporte quatre colonnes : N149, V136, V150 et SG155 (F5, page 227). La SG155 fait en outre l'objet d'une fiche technique complète (F5, page 229, tableau 86). Et surtout, le tableau des caractéristiques de chaque éolienne indique, pour E1 à E7, comme type de machine : « N149, V136, V150, SG155 » (F5, page 227). Je demande à la commission de faire préciser si l'autorisation sollicitée permettrait, ou non, d'installer sur ces sept emplacements la SG155, c'est-à-dire précisément la machine retirée à la demande de la DREAL pour protéger les chauves-souris et les oiseaux.
2. Quelle est la garde au sol réelle de chacun des modèles encore possibles ?
D'après le tableau 83 lui-même (hauteur de moyeu moins la moitié du diamètre du rotor), la garde au sol serait de 64 m pour la V136, 50,9 m pour la N149, 50,0 m pour la V150 — et 45,0 m pour la SG155, soit en dessous du seuil de 50 m que la DREAL a demandé. Je demande confirmation de ces valeurs et, si elles sont exactes, comment la SG155 peut demeurer dans le tableau des modèles retenus et dans la description des sept éoliennes.
3. La puissance annoncée du parc dépend-elle d'une machine retirée ?
Le dossier annonce un parc « dont la puissance totale est comprise entre 28 et 46,2 MW » (F5, page 226). Or 46,2 MW correspond exactement à 7 × 6,6 MW, c'est-à-dire à la seule SG155. Avec les trois modèles restants, la puissance maximale serait de 7 × 5,9 = 41,3 MW. Je demande quelle est la puissance maximale réelle du projet, et si la production annuelle mise en avant dans le dossier et dans la communication publique (environ 75 000 MWh) a été calculée sur la base d'un modèle retiré.
4. Quatre études majeures reposent sur la GE158 retirée : seront-elles refaites ?
Le dossier l'écrit sans détour : « L'étude acoustique, le carnet de photomontages, l'étude des ombres portées et l'étude de dangers étaient déjà finalisés avant la réunion avec la DREAL. Ces études ont donc pris en compte la General Electric GE158 - 6,1 MW » (F5, page 226). Ce sont là quatre des études sur lesquelles le public se forme un avis : le bruit, le paysage, les ombres et la sécurité. Le pétitionnaire justifie ce maintien en indiquant que ce gabarit « a été considéré comme étant le plus majorant ». Je demande sur quels critères, précisément et un par un, cette qualité « majorante » a été démontrée pour chacune des quatre études, et non simplement affirmée globalement.
5. Pourquoi l'engagement d'actualisation ne porte-t-il que sur l'acoustique ?
Le dossier prend un engagement écrit, mais un seul : « Le maître d'ouvrage s'engage à faire actualiser cette expertise si le modèle d'éolienne finalement retenu pour le parc éolien différait de celles simulées dans l'étude acoustique » (F5, page 226). Rien de tel n'est écrit pour le carnet de photomontages, pour l'étude des ombres portées ni pour l'étude de dangers. Je demande que le pétitionnaire s'engage, de la même manière et par écrit, à faire actualiser ces trois études avec le modèle réellement installé, et que cet engagement soit inscrit dans les prescriptions de l'éventuelle autorisation.
6. Les photomontages montrent-ils au public une machine qui ne sera pas installée ?
Le carnet de photomontages (annexe 2) indique en toutes lettres : « Le modèle d'éolienne utilisé pour les simulations est la GE158 mesurant 199,9 m en bout de pale » (annexe 2, page 7). Le rotor de la GE158 mesure 158 m, contre 136 m à 150 m pour les trois modèles restants, et sa hauteur de moyeu est de 120,9 m, contre 125 m à 132 m. Le dossier lui-même retient comme motif de retrait de la GE158 que « le rapport rotor/mât des autres modèles de turbines sélectionnés est plus adapté pour une intégration paysagère harmonieuse » (F5, page 226). Autrement dit, le dossier affirme que les machines réellement retenues ont des proportions différentes de celles qui ont été photomontées. Je demande que des photomontages soient produits avec le modèle réellement envisagé, faute de quoi le public et la commission apprécient l'insertion paysagère d'un parc qui ne sera pas celui construit.
7. L'étude des ombres portées a-t-elle été refaite depuis 2024 ?
L'étude des ombres projetées (annexe 7) porte l'en-tête du logiciel windPRO avec la mention « Calculé le : 20/06/2024 » et retient, pour les sept éoliennes, un diamètre de rotor de 158,0 m (annexe 7, page 2 et tableau des éoliennes) — c'est-à-dire la GE158, et un calcul antérieur de trois mois à la réunion DREAL de septembre 2024 qui a conduit à son retrait. Je demande si cette étude a été, ou sera, refaite avec les modèles restants.
8. L'étude de dangers raisonne-t-elle encore sur cinq modèles dont deux retirés ?
L'étude de dangers indique : « Cinq modèles sont envisagés pour équiper les éoliennes d'Auzelon : la GE158, la N149, la V136, la V150 et la SG155. Les critères dimensionnels utilisés pour les calculs sont détaillés dans le tableau suivant » (F6, page 68), et elle reprend en page 33 le même exposé des cinq modèles. Les distances d'effet (chute d'éléments, projection de pale ou de fragments, projection de glace) découlent directement de ces dimensions. Je demande que ces distances soient recalculées et présentées pour les seuls modèles réellement possibles.
9. Pourquoi un des trois modèles restants n'a-t-il fait l'objet d'AUCUN scénario acoustique ?
L'étude acoustique a simulé quatre scénarios : N149, SG155, V150 et GE158 (F5, page 314). Deux de ces quatre scénarios portent donc sur des modèles retirés. À l'inverse, le dossier précise : « Le modèle envisagé VESTAS V136 4,3MW HH132m n'est pas étudié dans le cadre de ces scénarios. Néanmoins ce modèle reste envisagé » (F5, page 314). Sur les trois modèles réellement possibles, l'un n'a donc pas été simulé acoustiquement. Je demande que le V136 fasse l'objet d'une simulation acoustique complète, avec plan de bridage, avant toute décision.
10. Que reste-t-il d'évalué lorsque la machine n'est pas choisie ?
Deux exemples achèvent de m'inquiéter. D'une part, l'évaluation des champs électromagnétiques ne porte pas sur les éoliennes du projet mais sur des mesures faites sur des machines « de type REPOWER MM82 (2 MW) » (F5, page 331), soit un modèle trois fois moins puissant, installé ailleurs. D'autre part, s'agissant du dispositif de détection destiné à protéger l'avifaune, « le type de système SDA n'est pas encore retenu et le sera une fois que le projet sera autorisé » (F5, page 411). Je demande comment le public peut se prononcer sur des effets calculés sur d'autres machines et sur des mesures de protection dont la nature ne sera arrêtée qu'après la décision.
En résumé, je demande respectueusement à la commission d'obtenir du pétitionnaire, avant la clôture de la consultation et par un document versé au dossier accessible au public :
- l'indication du modèle d'éolienne réellement retenu, ou à défaut la confirmation écrite que la GE158 et la SG155 sont définitivement exclues de l'autorisation sollicitée, y compris du tableau des caractéristiques des sept éoliennes ;
- la puissance maximale et la production annuelle réelles du parc, une fois ces deux modèles écartés ;
- l'engagement écrit de refaire, avec le modèle réellement installé, les photomontages, l'étude des ombres portées et l'étude de dangers, comme cela est déjà promis pour l'acoustique ;
- la simulation acoustique du modèle V136.
À défaut de ces éléments, j'estime que la consultation porte sur un projet dont les impacts sonores, paysagers, d'ombres et de sécurité n'ont pas été évalués sur les machines qui seront construites, et j'émets un avis défavorable.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Contribution n°128 (Courrier)
Déposée le 21 juillet 2026 à 15h29
La Commission d'enquête
Contribution n°127 (Web)
Déposée le 21 juillet 2026 à 07h22
Contribution défavorable au projet
J'ai pris connaissance d'une contribution favorable au projet de parc éolien d'Auzelon, construite en une dizaine de points à partir du résumé non technique de l'étude d'impact. Chacun a évidemment le droit d'exprimer un avis favorable, et je respecte cette démarche. Je constate toutefois que cette contribution reprend fidèlement la présentation du porteur de projet sans mentionner les avis des services de l'État ni les pièces du dossier qui la contredisent. Pour éclairer la commission, je souhaiterais poser, courtoisement, sept questions à son auteur — et, à travers lui, au pétitionnaire, dans le cadre de son mémoire en réponse — puis une dernière, avec le sourire.
1. Sur l'emploi.
La contribution présente le projet comme créant de l'emploi. Où le dossier permet-il de chiffrer le nombre d'emplois LOCAUX et PÉRENNES réellement créés ?
Les travaux de construction sont, par nature, temporaires et confiés pour l'essentiel à des entreprises spécialisées non locales.
Quant à l'exploitation, le dossier lui-même (pièce F1, section 3.4) indique que la maintenance sera assurée « depuis notre agence de Cournon-d'Auvergne (63) », soit à une centaine de kilomètres, dans un autre département — et non par des emplois locaux.
Sur quelle base précise du dossier l'argument « emploi local » repose-t-il donc ?
2. Sur les 400 000 € de retombées fiscales.
La contribution avance près de 400 000 €/an pour les collectivités.
Comment cette somme se RÉPARTIT-elle exactement entre les propriétaires des terrains d'implantation, le département, la communauté de communes et les deux communes d'accueil ?
Et surtout : les communes voisines qui subiront les nuisances visuelles et sonores SANS accueillir d'éolienne sur leur territoire (Verneix, notamment) percevront-elles quelque chose ?
J'ajoute que, selon l'annexe 9 du dossier (partage de la valeur), la commune de Saint-Angel est entrée au CAPITAL de la société de projet (pacte d'actionnaire signé en 2025) : elle est donc financièrement intéressée à l'aboutissement du projet.
Une retombée concentrée sur un très petit nombre de bénéficiaires — dont une commune devenue actionnaire — peut-elle à elle seule fonder l'intérêt général d'un projet dont les nuisances, elles, sont partagées par tous ?
3. Sur le CO2 évité.
La contribution reprend une fourchette de « 3 000 à 30 000 tonnes de CO2 évitées par an ». Comment expliquer un écart d'un facteur DIX dans une même étude ? Cette fourchette n'illustre-t-elle pas que, le mix électrique français étant déjà très largement décarboné (nucléaire, hydraulique), le CO2 réellement évité se situe plutôt vers le bas de la fourchette ? Et ce bilan est-il présenté NET de l'énergie grise du projet (béton des fondations, acier, terres rares, transport, raccordement), telle que figurant dans l'annexe 8 — bilan carbone ?
4. Sur la biodiversité « prise en compte ».
La contribution affirme que la biodiversité a été préservée.
Comment concilier cette affirmation avec le fait que le dossier comporte une DEMANDE DE DÉROGATION À LA PROTECTION DES ESPÈCES PROTÉGÉES (pièce F7) ?
En particulier, l'une des « mesures de réduction » retenues consiste à DÉTRUIRE des nids de Milan noir — alors que l'étude avifaune du dossier elle-même préconise de ne pas implanter d'éolienne à proximité de tels nids.
L'Autorité environnementale (MRAe), dans son avis du 3 juillet 2026, formule d'ailleurs des réserves très sérieuses sur ce volet et sur les chiroptères.
Peut-on parler de biodiversité « préservée » lorsqu'on sollicite l'autorisation de détruire des espèces et des habitats protégés ?
5. Sur le patrimoine « préservé ».
La contribution conclut à une « sensibilité faible ou très faible » du patrimoine.
Pourquoi ne mentionne-t-elle pas que l'Architecte des Bâtiments de France (UDAP de l'Allier) a rendu, le 2 juillet 2026, un AVIS DÉFAVORABLE au projet, estimant que le dossier ne permet pas d'apprécier de manière suffisante ses incidences sur les paysages et les monuments ?
Comment un point présenté comme « rassurant » peut-il faire l'objet d'un avis défavorable d'un service de l'État spécialisé ?
La commission disposera-t-elle d'une réponse levant réellement ce motif, ou seulement d'une réponse récente renvoyant aux mêmes pages du dossier déjà jugées insuffisantes ?
6. Sur la concertation « exemplaire » (près de 20 rdv ou réunions citoyennes).
La contribution salue « près de 20 rdv ou réunions citoyennes » menés en trois ans.
La lecture de l'annexe 9 du dossier (Concertation et communication) invite pourtant à nuancer fortement :
– pour l'essentiel, ces rencontres sont des réunions d'INITIÉS : dix comités de pilotage (COPIL) et un comité de suivi (COSUI) réunissant des élus et des membres sélectionnés, auxquels s'ajoutent des réunions consacrées à l'entrée de la commune de Saint-Angel au capital de la société de projet ;
– la « concertation avec le grand public » repose surtout sur des PUBLIRÉDACTIONNELS payés (plusieurs encarts dans La Montagne et La Semaine de l'Allier), des articles de presse et un webinaire — c'est-à-dire une communication à sens unique, non un dialogue ;
– la seule permanence ouverte au public a, de l'aveu même du dossier, réuni UN SEUL groupe de trois ou quatre personnes en mairie de Saint-Angel ;
– surtout, le comité de pilotage a expressément DÉCIDÉ DE NE PAS ORGANISER DE RÉUNION PUBLIQUE avant le dépôt en préfecture, au motif que ce format favoriserait, selon les termes mêmes du dossier, « une mobilisation excessive de l'opposition au détriment d'un échange constructif » (annexe 9, section 2.2.7).
Comment qualifier d'exemplaire une concertation dont le dossier reconnaît qu'elle a volontairement écarté toute réunion publique afin de ne pas donner la parole aux opposants ?
J'ajoute que la consultation actuelle ne prévoit plus de permanences en mairie : hormis les deux réunions publiques, les habitants sans accès à Internet ne peuvent plus rencontrer individuellement la commission. Et lors de la réunion publique du 16 juillet, l'inscription à l'entrée demandait de préciser « le lieu d'où l'on vient », plusieurs participants ayant eu le sentiment d'être classés selon leur commune et de ne pouvoir prendre la parole.
L'accès effectif à la parole a-t-il vraiment été garanti ?
7. Sur le démantèlement et la remise en état.
La contribution assure que le parc sera « entièrement démontable » et le terrain remis en état.
Or, depuis l'arrêté du 22 juin 2020 (modifiant l'arrêté du 26 août 2011), la réglementation impose désormais, par principe, l'excavation de la TOTALITÉ des fondations jusqu'à la base de leur semelle. L'excavation seulement partielle n'est plus qu'une DÉROGATION, que l'exploitant peut solliciter auprès du préfet sur la base d'une étude. Or le dossier (pièce F1, section 3.4.1) se borne à reproduire cet arrêté — clause dérogatoire comprise — sans que la société pétitionnaire ne s'engage par écrit à NE PAS demander cette dérogation. BORALEX peut-il prendre l'engagement écrit et ferme de procéder à l'excavation TOTALE des massifs et de renoncer à toute dérogation de décaissement partiel ? À défaut, plusieurs centaines de mètres cubes de béton armé par éolienne pourraient demeurer dans le sol, ce qui contredirait la promesse d'un terrain « entièrement » remis en état.
Sur le coût, enfin : la garantie financière prévue au dossier (132 500 à 190 000 € par éolienne, soit 927 500 à 1 330 000 € pour les sept) est un montant FORFAITAIRE fixé par l'arrêté, et non une estimation du coût réel des travaux. Ce montant couvre-t-il réellement une excavation TOTALE des fondations, le démantèlement et l'évacuation puis le recyclage des matériaux — notamment des pales en composites, très difficiles à recycler ? En cas de défaillance de la société de projet, qui supporterait l'écart éventuel entre cette garantie et le coût réel des travaux ?
8. Une dernière question, avec le sourire.
J'ignore si l'auteur de cette contribution réside lui-même dans un rayon d'environ 1,5 km des éoliennes projetées. Mais, pour celles et ceux qui s'y trouvent, s'annonce un effet d'« écrasement » que la justice a reconnu au plus haut niveau — jusqu'au Conseil d'État — dans le même département de l'Allier, pour des éoliennes de MÊME HAUTEUR (200 mètres en bout de pale) que celles d'Auzelon, et alors même que les premières habitations concernées se trouvaient à plus de 500 mètres.
Or je ne trouve, dans sa contribution pourtant fournie, aucune ligne sur ce sujet. Dois-je en déduire qu'il fait délibérément fi de cette décision de justice, ou simplement qu'elle a échappé à sa lecture — par ailleurs si attentive — du dossier ?
Pour ces raisons, il me semble qu'un avis favorable ne peut se former à partir du seul résumé non technique du porteur de projet.
Les avis défavorables des services de l'État (Architecte des Bâtiments de France), les réserves de l'Autorité environnementale et les pièces du dossier (dont la demande de dérogation « espèces protégées ») appellent, à tout le moins, des réponses précises avant toute conclusion. Je remercie la commission de bien vouloir verser ces questions au dossier.
Avec mes respectueuses salutations.
Contribution n°126 (Web)
Déposée le 20 juillet 2026 à 23h21
Les personnes impactees par la pollution visuelle, sonore, de confort lie a l’effet stroboscopique, eventuellement des vibrations generees par ces eoliennes ne sont pas consultees.
Leurs biens immobiliers seront de egalement deprecies
Aucunes compensations financieres par rapport aux prejudices listes ci dessus n’est a ce jour prevue
Pour quelle(s) raison(s), seulement les Proprietaires au sol recevront une indemnisation?
Contribution n°125 (Web)
Déposée le 20 juillet 2026 à 23h11
Les lobbying importants autour de ces énergies et les fortes capacités en communication de ces géants industriels arrivent à nous faire croire que nous sommes des opposants à l’évolution et l’écologie.
C’est malheureusement tout le contraire, nous sommes simples (pas simplets), sobres, courageux, raisonnables, sans histoires, discrets, tranquilles, sincères et modestes, sociables et tournés vers l’avenir.
Nous prenons sur notre temps libre pour venir écouter des professionnels qui souhaitent partir au bout de 2h de réunion seulement ne laissant pas le temps à tout le monde de s’exprimer, quel dommage et surtout quel aveu de manque de considération des habitants.
Lorsqu’il y a un conflit de cet ordre, la seule réparation de préjudice ne peut qu’être financière. Boralex ne le prévoit pas.
Les propriétaires le sont au sol mais pas à 200 m de haut. Les nuages, le ciel et la faune sont notre bien commun.
Je trouve aussi dommageable qu’un maire d’une petite commune comme Saint Angel puisse porter un projet qui divise ses administrés alors que sa mission première est de les rassembler pour qu’ils participent et s’émancipent dans leur belle et paisible campagne.
Bien évidemment, j’espère que vous l’avez compris, pour ces raisons et tellement d’autres, je suis totalement contre ce projet.