Les contributions

Contribution n°313 (Web)

Anonyme
Déposée le 15 mai 2026 à 13h49
Je suis contre le projet éolien, pour la protection des animaux, de l'environnement...

Contribution n°312 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 15 mai 2026 à 12h59
Monsieur le commissaire enquêteur,

En dépit de 7000 contacts d'oiseaux et de 10.000 contacts de chiroptères, en dépit d'une garde [...]
Monsieur le commissaire enquêteur,

En dépit de 7000 contacts d'oiseaux et de 10.000 contacts de chiroptères, en dépit d'une garde au sol insuffisante de 32,5 m, en dépit de l'implantation à moins de 200 mètres des lisières, en dépit des insuffisances relevées par la MRAE qui conclut à de très forts enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques et à la nécessité du dépôt d'une demande de dérogation pour destruction-)perturbation d'espèces protégées, la société ENERGITER maintient son projet et refuse de déposer une demande de dérogation.

A cet égard, ce refus est parlant : si ENERGITER croyait tant en la vertu de son projet, elle aurait déposé une demande de dérogation qui ne l'aurait d'ailleurs pas retardée et qui si elle était acceptée, aurait assuré la sécurité juridique de son projet.

Si elle ne l'a pas fait, c'est qu'elle sait qu'elle ne l'obtiendra pas au vu des enjeux très forts pour la biodiversité. Il s'agit rien moins que d'un pari.

Il suffit de passer à côté du site du projet pour constater que celui ci est situé à proximité immédiate d'une zone boisée favorable à la faune volante.

Dans sa réponse à la MRAE, ENERGITER se livre à un plaidoyer pro domo en insistant sur le bridage chiroptérologique couvrant 95% de l'activité des chiroptères.

Mais 95% de 10.000 contacts, donne 500 contacts non protégés et un fort risque de mortalité représentant ce que la jurisprudence appelle "un risque suffisamment caractérisé".

D'une manière générale, aucune des mesures d'évitement et de réduction proposées ne présente une garantie d'effectivité sérieuse.

Pour les oiseaux, ENERGITER prétend avoir dans le cadre d'autre parcs, signé des conventions avec des agriculteurs.

Mais elle ne fournit pas les retours d'expérience qui pour être valides, devraient être certifiés par des experts indépendants.

En toute hypothèse, un retour d'expérience n'est utile que s'il concerne un environnement et des caractéristiques similaires.

Dans ces conditions, à défaut d'avoir déposé une demande de dérogation, ce projet ne peut être autorisé.

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°311 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 15 mai 2026 à 12h39
Monsieur le commissaire enquêteur

Il résulte de l'avis de la MRAE et du courrier adressé par la DREAL au porteur de projet, que celui [...]
Monsieur le commissaire enquêteur

Il résulte de l'avis de la MRAE et du courrier adressé par la DREAL au porteur de projet, que celui ci n'a pas recherché de solution de substitution raisonnable.

Sa stratégie a consisté à obtenir la maîtrise foncière à CERNAY et à définir une ZIP, au sein de laquelle il a déterminé des variantes plus impactantes, afin de conclure à la légitimité de son choix.

Dans sa réponse à la MRAE il ne craint pas de sombrer dans la contradiction : il prétend avoir démarché plusieurs communes potentielles d'implantation dans le voisinage DONT SIX ne lui auraient pas répondu.

C'est donc la preuve qu'une autre implantation était possible.

Pour tenter de contrer cette évidence, le porteur de projet prétend, sans le démontrer ( charte éthique interne non produite ) que son éthique lui commanderait d'obtenir le feu vert des municipalités, ce qui apparaît tout à fait singulier quand on connaît le milieu des industriels de l'éolien qui font généralement litière de l'avis de municipalités. En toute hypothèse, l'absence de réponse n'équivaut pas à un refus.

En réalité, le porteur de projet a privilégié la commune où il avait obtenu les accords fonciers.

De surcroît, comme je l'ai évoqué précédemment, le repowering doit être privilégié et ENERGITER aurait dû étudier préférentiellement cette voie voulue par le pouvoir réglementaire.

Pour cette raison supplémentaire, je m'oppose au projet

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°310 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 15 mai 2026 à 12h20
Monsieur le commissaire enquêteur,

L'article L 181-28-2 du code de l'environnement dispose :

"Sans préjudice des dispositions de [...]
Monsieur le commissaire enquêteur,

L'article L 181-28-2 du code de l'environnement dispose :

"Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, le résumé non technique de l'étude d'impact prévu au e du 2° du II de l'article L122-3 .

Dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d'implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l'absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

Le présent article est uniquement applicable aux installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent relevant du 2° de l'article L. 181-1.


NOTA : Conformément au II de l'article 82 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi."

Il s'avère que le porteur de projet dit avoir réalisé cette formalité et produit des accusés de réception datant de 2022, mais pas les courriers prétendument adressés.

De plus, des observations ont dû être formulées par les municipalités concernées, et selon le texte, le porteur de projet devait indiquer " les évolutions du projet qu'il proposait " pour tenir compte des observations formulées, avant seulement de pouvoir déposer son dossier en préfecture.

En ne produisant ni la lettre d'envoi ni les observations reçue et ni les évolutions proposées, il contrevient à l'information du public.

Pour cette raison supplémentaire, je m'oppose à ce projet.

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°309 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 14 mai 2026 à 19h41
Monsieur le commissaire enquêteur

En vertu de l'article L 122-1 III dernier paragraphe, l'étude d'impact doit englober les impacts [...]
Monsieur le commissaire enquêteur

En vertu de l'article L 122-1 III dernier paragraphe, l'étude d'impact doit englober les impacts du raccordement externe.

Le porteur de projet a choisi le poste de LENCLOITRE, qui pourtant d'après CAPARESEAU, s'avère saturé.

Il avait considéré que le raccordement à MIREBEAU n'était pas possible au vu de la distance, du coût et des inconvénients environnementaux. Pourtant, figure dans les annexes de l'étude d'impact un courrier du SRD l'invitant à s'y raccorder...

Sur CAPARESEAU, les possibilités de raccordement semblent nulles également sur ce poste.

Il reste le poste de LOUDUN que le porteur de projet avait écarté, et dont il a affirmé qu'il n'était pas construit en 2022.

Dans ces conditions, la loi n'a pas été respectée et le porteur de projet n'a pas étudié sérieusement le ou les trajets réellement possibles.

Le raccordement externe faisant partie du projet, il n'est pas possible de demander une autorisation sans disposer d'une possibilité concrète de raccordement et sans étude environnementale globale et sérieuse.

Pour cette raison supplémentaire, je m'oppose à ce projet

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°308 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 14 mai 2026 à 19h07
Monsieur le commissaire enquêteur,

Le Conseil d'Etat impose désormais depuis l'arrêt 491871 du 2 mai 2025 pris dans le cadre du projet [...]
Monsieur le commissaire enquêteur,

Le Conseil d'Etat impose désormais depuis l'arrêt 491871 du 2 mai 2025 pris dans le cadre du projet éolien de BLANZAY dans la VIENNE, que dans le cas où il existerait ou serait prévue à proximité du site d'implantation du parc, une autre installation éolienne ( ou industrielle source d'émissions acoustiques , l'analyse des effets cumulés acoustiques doit se faire en additionnant les signatures sonores des parcs concernés et en les comparant au bruit résiduel sans aucune éolienne projetée ou en service, afin de déterminer les émergences.

Généralement, est considérée comme voisine, un installation située à plus ou moins 5 kilomètres.

Dans le cas présent, l'acousticien déclare avoir éliminé ( bien qu'il n'avait pas à l'époque, connaissance de cette jurisprudence ) le bruit du seul parc voisin de Doussay, ainsi qu'il résulte des mentions de l'étude ci après reproduits :

9. EFFETS CUMULÉS
Un parc éolien est envisagé à proximité du projet :
• Projet de parc éolien de Doussay, développé par la société Engie Green.

Or il s'avère que :

-1) l'acousticien ne précise pas comment il a pu modéliser le bruit des éoliennes de Doussay ( non encore en service ), dès lors qu'il n'est pas le porteur de ce projet

-2) surtout, l'acousticien a omis de tenir compte du projet éolien du Mirebalais situé à 5 kilomètres au sud ouest ( autorisé, puis refusé par la Cour de Bordeaux, arrêt cassé et renvoi à Bordeaux ) ( voir étude d'impact 9-1-3-1 )

Or ce projet qui comporte 7 éoliennes ne manquera pas d'accentuer la nuisance sonore.

On ne comprend pas qu'il ait été omis alors que le porteur de projet le connaissait ( cf étude d'impact 9-1-3-1 ).

Il aurait donc dû être additionné au bruit des projets de CERNAY et de DOUSSAY pour calculer le bruit ambiant et déterminer les émergences par rapport au bruit résiduel hors toute éolienne.

Dans ces conditions, l'étude acoustique est illégale.

La décision du Conseil d'Etat vaut pour tous les projets, la haute juridiction ayant donné son interprétation juridique de la règle qui était mal appliquée par les porteurs de projet.

D'ailleurs le porteur de projet avait anticipé en incluant la signature acoustique qu'il estimait arbitrairement être celle du projet de Doussay.

Pour cette raison supplémentaire, le projet ne peut être autorisé.

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°307 (Web)

Par Henri Savoie
Déposée le 14 mai 2026 à 18h58
Je suis très hostile à ce projet pour les trois considérations suivantes :

1 - Il s'agit d'un projet de taille réduite, dans un [...]
Je suis très hostile à ce projet pour les trois considérations suivantes :

1 - Il s'agit d'un projet de taille réduite, dans un environnement peu venté, qui ne va pas avoir d'avantage significatif en terme de production d'électricité alors qu'il en résultera, comme pour tous les projets équivalents, des hausses de prix d'électricité du fait des tarifs garantis aux producteurs et des surcoûts en lien avec le réseau de transport exploité par RTE. Le prix de l'électricité augmente ainsi très fortement à cause de projets de ce type alors que la politique gouvernementale pousse à l'électrification. Nous sommes en pleine contradiction.

2 - Ce projet porte fortement atteinte à un paysage rural encore de grande qualité alors pourtant qu'il est déjà affecté par un certain nombre de nuisances (TGV notamment). Ceci est d'autant plus regrettable que la maison que j'habite, le Pouet, située à quelques kilomètres des éoliennes, est une propriété historique très ancienne. Ces éoliennes n'ont certainement pas leur place dans un environnement comme le notre en raison des nuisances importantes, notamment visuelles et sonores, qu'elle génèreront.

3 - Il s'agit du type même de projet qui suscite la forte opposition d'une population locale déjà animée par le sentiment profond d'être traitée sans considération par les pouvoirs publics. Ne pas écouter cette opposition ne fera que renforcer le fossé existant entre les habitants et les décideurs très éloignés d'eux et qui ne subissent pas les nuisances des politiques qu'ils décident de façon abstraite sans considération de leurs conséquences sur la qualité de vie de centaines et de milliers de personnes.

Contribution n°306 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 14 mai 2026 à 18h24
Monsieur le commissaire enquêteur

Le rapport électrique 2025 du RTE ( https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-03/Bilan-electrique-2025-rapport-complet_0.pdf [...]
Monsieur le commissaire enquêteur

Le rapport électrique 2025 du RTE ( https://assets.rte-france.com/prod/public/2026-03/Bilan-electrique-2025-rapport-complet_0.pdf ) nous montre que la production éolienne est totalement inutile en France :

1) la consommation électrique stagne : 451 Tw/h en 2025, c'est à dire le niveau de 2005, et en recul de 6% par rapport à la période d'avant covid 2014-2019

2) la production totale éolienne et solaire représente 82,5 Tw/h ( éolien terrestre : 43,9; éolien maritime : 5,7; solaire 32,9 )

3) or la France a exporté en 2025, un total de 92,3 Tw/h d'électricité, SOIT EN VALEUR, PLUS QUE LA TOTALITE DE LA PRODUCTION EOLIENNE ET SOLAIRE

4) ces exportations ont représenté une rentrée financière de 5,4 milliards d'euros pour 92,3 Tw/h, soit si l'on converti, un revenu de 58,50 euros du Mw/h

5) ce revenu de 58,50 euros du Mw/h est très nettement inférieur aux coûts de soutien de l'éolien terrestre et maritime et du solaire. Il vous suffit de les consulter sur le site de la Commission de régulation de l'énergie et de les comparer au revenu moyen des exportations

6) par conséquent, on peut conclure qu'en produisant une électricité surabondante, la France est contrainte d'exporter à vil prix. Le consommateur et le contribuable français, financent ainsi la transition énergétique des pays étrangers, alors que le code de l'énergie précise bien que la stratégie de décarbonation ne vaut que pour le territoire national ( article L 100-4 I 1° du code de l'énergie )

7) L'article 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, qui a valeur constitutionnelle pose le principe du bon usage des deniers publics et du droit de contrôle par les citoyens.

8) les citoyens sont donc en droit d'invoquer le gaspillage des deniers publics, puisque d'une part les taxes et impôts qu'ils sont contraints de payer, servent à décarboner les pays étranger alors que seul le territoire national est concerné par la stratégie de décarbonation, et que d'autre part les exportations se font à perte.

9) s'il n'y avait pas l'éolien et le solaire, la consommation électrique française serait néanmoins assurée par des sources décarbonées.

Pour toutes ces raisons, je m'oppose à ce projet.

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°305 (Web)

Par KAWALA Patrick
Déposée le 14 mai 2026 à 17h46
Monsieur le commissaire enquêteur,

L'article 3 du décret 2026-76 du 12 février 2026 dispose que :
" Pour l'éolien terrestre, le renouvellement [...]
Monsieur le commissaire enquêteur,

L'article 3 du décret 2026-76 du 12 février 2026 dispose que :
" Pour l'éolien terrestre, le renouvellement des parcs existants sera privilégié."

Le porteur de projet aurait dû privilégier cette solution, au travers de la recherche des solutions de substitution raisonnables qu'il devait examiner aux termes de l'article R 122-5 du code de l'environnement.

La volonté du pouvoir réglementaire, exprimée d'ailleurs bien avant avant cette date par les pouvoirs publics, était de favoriser le repowering afin d'éviter la continuation du mitage du territoire.

Le territoire de la VIENNE étant d'ailleurs équipé au delà des objectifs en matière d'éoliennes terrrestres, il n'est pas admissible d'installer de nouveaux parcs.

Pour cette raison, je m'oppose au présent projet.

Bien cordialement

Patrick KAWALA

Contribution n°304 (Web)

Par Samuel JOAB
Déposée le 14 mai 2026 à 15h56
J'ai oublie d'attacher la carte a mon observation:

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