Les contributions

Contribution n°399 (Web)

Par charles
Déposée le 18 mai 2026 à 11h20
M. le Comissaire Enqueteur

Je trouve extraordinaire que les municipalités se laissent encore berner par des entreprises étrangères [...]
M. le Comissaire Enqueteur

Je trouve extraordinaire que les municipalités se laissent encore berner par des entreprises étrangères pratiquant l'écoblanchiment pour installer des éoliennes. Ces sociétés avides ne se soucient guère des conséquences de leurs éoliennes hideuses et inefficaces sur les zones locales, leur environnement et leurs habitants.

Elles installent ensuite ces éoliennes dans des endroits inappropriés, ce qui non seulement détruit toute la beauté naturelle des zones concernées, mais nuit aussi considérablement à l'environnement et surtout à la faune sauvage : on sait que les éoliennes tuent des millions d'oiseaux migrateurs et sédentaires, ainsi que des chauves-souris.

La vie des personnes qui ont la malchance d'habiter à proximité est gâchée par la pollution visuelle et sonore de ces monstres, sans parler du fardeau financier que représente la chute vertigineuse de la valeur de leurs biens immobiliers.

Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives plus performantes et plus efficaces, du solaire à l'hydraulique en passant par le nucléaire, qui offrent des solutions plus durables et un rapport coût-efficacité bien meilleur. Les éoliennes sont coûteuses à installer, peu performantes en termes de production d'électricité (leur productivité étant intermittente) et ont une durée de vie limitée. De plus, elles sont connues pour leurs pannes fréquentes et leur entretien régulier onéreux. Tout cela représente un mauvais investissement pour le contribuable et un investissement encore plus désavantageux pour le consommateur d'électricité, comparé aux autres solutions.

Je connais bien la région de Cernay et j'affectionne particulièrement ses vastes terres agricoles et sa campagne remarquablement préservée. Je ne peux imaginer d'endroit plus inapproprié pour installer ces éoliennes ; ce serait un sacrilège.

Je vous implore, M. le Commissaire Enqueteur, de penser de manière plus stratégique à l'avenir de votre magnifique région et de soutenir les technologies modernes les plus récentes pour relever les défis climatiques et environnementaux, au lieu de défigurer la région avec ces vieilles éoliennes inefficaces et disgracieuses.

Au Royaume-Uni, nous souffrons également de la présence d'éoliennes imposantes installées n'importe où, et je sais que le coût et les conséquences sont considérables.

Merci de votre attention.

Charles Tremlett

Contribution n°398 (Web)

Par Edith de PONTFARCY
Déposée le 18 mai 2026 à 10h53
Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Comment ne pas considérer le risque incendie avec gravité, l’intensité ravageuse des feux de forêts [...]
Monsieur le Commissaire-enquêteur,

Comment ne pas considérer le risque incendie avec gravité, l’intensité ravageuse des feux de forêts des années passées ne peut être ignorée avec les périodes de sécheresses de plus en plus récurrentes.

Par deux fois, dans un même parc ENGIE GREEN en VENDEE, une éolienne a pris feu à quelques années d’intervalle.

Pour le projet de CERNAY, toutes éoliennes seront implantées à moins de 200 mètres de haies et/ou lisières, c’est affirmé par le pétitionnaire comme si c’était un étendard qui caractérise son projet : « Il est à noter qu’aucune ne se situe à plus de 200 m en bout de pale d’une lisière boisée (recommandations EUROBATS) » (Etude d’impact page 420).

Trois éoliennes sur quatre sont situées à moins de 100 mètres et une, à 107,87 mètres (distance bout de pale/canopée).

Ce positionnement empêcheraient les pompiers d’établir leur périmètre de sécurité qui est a minima de 200 mètres.

En outre, sont à considérer les risques d'embrasement des cultures situées à proximité des éoliennes en cas de vent.


1- Entre le 17 mars 2013 et le 31 mars 2026, ce n’est pas moins de 30 feux d’éoliennes qui sont dénombrés (cf. pièce jointe).

C’est plus de deux fois par an et non trois fois en dix ans, « un fait très rare », comme l’affirmait EDF Renouvelables le 20 mars 2023 sur FRANCEINFO pour l’incendie d’éolienne qui a provoqué l’arrêt des 26 éoliennes du parc à CHATENAY (EURE-ET-LOIRE), le long de l’autoroute A10.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/une-eolienne-prend-feu-le-long-de-l-autoroute-a10-2736034.html


2- Les pompiers n’ont pas pu intervenir pour les mâts de 80 mètres de haut du parc de CHATENAY. Aussi ont-ils laissé l’éolienne brûler en établissant un périmètre de sécurité, d’environ 200 mètres autour de l’aérogénérateur.

Or les éoliennes du projet de CERNAY culminent à un peu moins de 150 mètres avec des mâts de 90 mètres de haut environ et seraient implantées à moins de 200 mètres des boisements et/ou haies.

Même si le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) sera en mesure de mobiliser les moyens adéquates : pompiers…, ces derniers laisseront brûler la ou les éoliennes ne pouvant intervenir à une telle hauteur de mât.

Dans les fiches thématiques du document de concertation concernant la « Cartographie des zones propices au développement de l’éolien terrestre », la DREAL NOUVELLE-AQUITAINE n’a-t-elle pas proposer d’intégrer l’Enjeu « Feux de forêts » (pages 143 à 145) en précisant « les éoliennes comme d'autres infrastructures (lignes à haute tension par exemple) peuvent également constituer des contraintes pour les moyens aériens de lutte contre les incendies de forêt avec des zones d’exclusion autour des mâts de l’ordre de 600 mètres ».
https://viapl.fr/wp-content/uploads/2022/10/Prefecture-cartographie-zones-eolien-terrestre-concertation.pdf


3- La Question écrite au Gouvernement n° 02614 de M. Hervé MAUREY, sénateur de l’EURE, publiée dans le JO Sénat du 15 septembre 2022 qui « attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les risques incendie liés aux éoliennes. »
« Les moyens pour prévenir et lutter contre la propagation de l'incendie à la végétation environnante ne sont que peu abordés par la réglementation existante alors même que le risque de projection d'éléments incandescents peut concerner un périmètre de 350 mètres autour des installations. »
« Compte tenu de la multiplication prévisible de ces infrastructures et de l'augmentation du risque incendie sur l'ensemble du territoire avec le réchauffement climatique, il paraitrait utile de s'interroger sur l'opportunité d'une généralisation des bonnes pratiques visant à prévenir et répondre aux risques de propagation de feu généré par une éolienne. »
https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ220902614.html

Même si la Ministre de la transition écologique a botté en touche dans sa réponse du 6 avril 2023, l’inquiétude est légitime.


4- Risque « incendie » du projet de CERNAY
Le risque « incendie » n’a pas été évalué dans l’étude de dangers pour aucune des éoliennes. C’est ce que le porteur de projet affirme page 66 de son étude de dangers :

« Dans le cadre de l’Analyse Préliminaire des Risques générique, trois catégories de scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité ; il s’agit des incendies d’éoliennes, […] »

Par ailleurs, la bibliographie de l’accidentologie a été arrêtée à l’année 2022 (étude de dangers, page 107, datée de février 2023).

Page 108, il est affirmé que « Les éventuels incendies interviendront dans le cas ou plusieurs conditions seraient réunies (Ex : Foudre + défaillance du système parafoudre = Incendie). »

Or l’analyse des faits vient contredire cette affirmation (cf. pièce jointe).

Les services de l’Etat, en revanche, prennent le risque très au sérieux, il suffit de se reporter à l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir à la suite de l'incendie d'une éolienne du PARC DU CHEMIN D'ABLIS à CHATENAY (20 mars 2023, le long de l'autoroute A10).

Etant donnée la légèreté avec laquelle est construite l'étude de dangers, un avis défavorable ne peut que s’imposer.

Avec mes salutations distinguées,

Edith de PONTFARCY

Contribution n°397 (Web)

Par Margaux Savoie
Déposée le 18 mai 2026 à 10h03
Je m’appelle Margaux Savoie, j’ai 35 ans et je suis mariée à Charles Savoie. Nous avons deux enfants. Nous vivons tous nos week-ends [...]
Je m’appelle Margaux Savoie, j’ai 35 ans et je suis mariée à Charles Savoie. Nous avons deux enfants. Nous vivons tous nos week-ends et nos vacances au Pouet, à proximité du projet éolien dont il est question.

Je suis contre ce projet pour différentes raisons :
- Je pense que le choix de l’éolien en France n’est pas pertinent. Nous avons la chance d’avoir une électricité nationale fournie grâce aux centrales nucléaires que nous possédons. Celles-ci sont suffisantes sur le territoire et permettent un accès à l’électricité aux Français à un prix abordable. La fabrication d’électricité par les centrales nucléaires est de plus un procédé faiblement émissif en carbone. Le combat de notre pays vers la décarbonation énergétique ne se situe pas dans son procédé de fabrication mais dans son mix énergétique, à savoir un basculement majeur vers l’électrique.
- Je pense que le choix d’implantation d’un projet éolien en pleine campagne est injuste pour le monde rural, qui doit subir les nuisances sonores, paysagères et l’impact sur la biodiversité environnante au détriment des habitants des villes.
- Des éoliennes, dans notre environnement proche, est évidemment, personnellement, une nuisance pour nous à différents aspects :
o Une nuisance environnementale : Les bocages et le travail sur les paysages que nous et nos voisins faisons, restaurent la biodiversité. Ce projet d’éolien va à l’encontre de cette restauration. Au contraire, il dénature, dégrade et appauvrie davantage les sols.
o Une nuisance paysagères : La beauté des plaines, du département de la Vienne, serait dégradée. Nous aurions une vue directe sur ce parc éolien depuis notre propriété, cela n’est pas acceptable.
o Une nuisance sonore : Les éoliennes sont bruyantes et demandent de l’entretien, nous ne pouvons pas accepter des nuisances sonores à teneur industrielle au milieu de nos plaines préservées.

Contribution n°396 (Web)

Par Association Cernay 86 Vent Debout
Déposée le 17 mai 2026 à 22h13
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

En dépit des résultats des études et rapports déposés par les porteurs du projet, une découverte [...]
Monsieur le Commissaire Enquêteur,

En dépit des résultats des études et rapports déposés par les porteurs du projet, une découverte toute récente de l'Ophrys de Philippe, une orchidée rare, au lieu-dit Cézay, dans la commune de Savigny-sous-Faye, ne fait que souligner l'évolution constante et imprévisible de la réalité du terrain. Personne n'avait la moindre idée de son existence : la découverte dans ce petit hameau de l'Ophrys de Philippe, orchidée d'une rareté extrême et quasi menacée d'extinction, rend absolument indispensable que la protection du corridor écologique connu sous le nom de trame verte soit non seulement respectée dans les textes, mais effectivement observée sur le terrain — et ce tout particulièrement par quiconque se réclame de l'importance de la protection de l'environnement. Ce que les porteurs du projet ne cessent d'affirmer dans leurs documents.

Cette orchidée a été découverte juste au nord de la ZIP. Non pas dans la ZIP elle-même, mais à environ 3,5 km au nord, en plein cœur de la trame verte, ce corridor écologique qui traverse Cernay et la ZIP, puis remonte vers Savigny, reliant les zones situées au sud de Lencloître et du Mirebalais à celles du nord, à savoir le massif de Sérigny, la forêt de Scévolles et les secteurs adjacents. Ce corridor est fragile et étroit, et il est menacé par ce projet implanté en son sein, avec toutes les perturbations environnementales que cela implique.

Cela démontre que le corridor n'est pas uniquement le domaine des oiseaux, des chauves-souris et des insectes : il concerne aussi les zones qui attirent la vie, ainsi que les plantes et les champignons qui se propagent discrètement et qui, à leur tour, attirent insectes, oiseaux et chauves-souris. Nous ne savons tout simplement pas où l'Ophrys de Philippe sera découvert prochainement, et nous ne sommes même pas certains qu'il ne s'agisse pas d'une erreur d'identification. Un doute subsiste en effet, car l'Ophrys Bécasse, l'Ophrys Bourdon et l'Ophrys Scolopax — toutes espèces extrêmement rares — lui sont très semblables. Nous comprenons que des experts ont été contactés en vue d'une classification définitive, mais en tout état de cause, l'existence de cette rare sous-espèce doit être traitée avec le respect qui s'impose. Sans quoi, quel sens y a-t-il à parler de protection de l'environnement ?

Nous joignons également une photographie du vieux châtaignier de Cernay, situé dans ce même corridor. Arbre ancien aux abords du bourg, quelque peu délaissé et envahi par le lierre, il donne son nom au club des aînés de Cernay et constitue un vestige des nombreux châtaigniers et noyers qui ponctuaient autrefois ce paysage, arrachés lors du remembrement, en même temps que les haies, les buissons à baies diverses et les asperges sauvages qui caractérisaient jadis ces terres. D'anciens voisins évoquaient avec tristesse la disparition de cette biodiversité, sans pour autant employer ce terme. Il y a seulement trente ans, des haies résiduelles et des plantes sauvages subsistaient encore. Mais cette disparition s'est considérablement accélérée ces dernières années.

Ces vestiges ont été arrachés sans pitié et de manière systématique, sans raison évidente, et l'agriculture à l'américaine devient la norme, avec des équipements agricoles démesurés et coûteux, et un recours croissant aux engrais et pesticides qui en sont le corollaire. Si, comme M. le Préfet le proclame, sa priorité est de placer l'agriculture au cœur des décisions politiques, ce n'est assurément pas ainsi qu'il convient de procéder. Cette voie ne fait qu'accroître la dépendance aux emprunts financiers, aux ressources extérieures et aux subventions. On subventionne aujourd'hui la plantation de haies, tandis que ces mêmes agriculteurs en arrachent simultanément ailleurs.

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de nos respectueuses salutations.

Contribution n°395 (Web)

Par THIBAULT Johan
Déposée le 17 mai 2026 à 22h11
Monsieur,
Je m'oppose à ce projet dont l'étude présenté reconnaît elle-même une richesse chiroptérologique exceptionnelle sur le secteur [...]
Monsieur,
Je m'oppose à ce projet dont l'étude présenté reconnaît elle-même une richesse chiroptérologique exceptionnelle sur le secteur du projet.
Paradoxalement, malgré cette accumulation d’indices d’enjeux écologiques majeurs, l'étude naturaliste semble poursuivre une logique de justification du projet plutôt qu’une véritable démonstration de compatibilité environnementale.

La synthèse des enjeux Chiroptères (page 120/239 étude naturaliste) révèle plusieurs contradictions importantes, insuffisances méthodologiques et fragilités juridiques susceptibles de remettre en cause la solidité de l’étude d’impact.

1. Une reconnaissance explicite d’un enjeu chiroptérologique majeur

Le document admet plusieurs éléments particulièrement significatifs :

activité chiroptérologique « très élevée » ;
19 espèces recensées sur 22 connues dans la Vienne ;
nombreuses espèces protégées ;
présence de gîtes ;
colonies de parturition ;
activité en hauteur ;
proximité immédiate de boisements ;
présence d’espèces forestières ;
enjeux « forts », « assez forts » ou « très importants ».

Cette accumulation d’indices conduit en réalité à une conclusion opposée à celle implicitement recherchée par le porteur de projet :
le secteur présente une sensibilité chiroptérologique exceptionnelle et potentiellement incompatible avec l’implantation d’éoliennes industrielles.

2. Une contradiction majeure entre le diagnostic écologique et la poursuite du projet

Le texte reconnaît explicitement :

« les chiroptères constituent un enjeu très important sur le secteur »

Cette phrase est juridiquement centrale.

En effet, les chauves-souris bénéficient d’une protection stricte :

directive Habitats 92/43/CEE ;
Convention de Berne ;
Convention de Bonn ;
accord EUROBATS ;
articles Code de l’environnement – articles L.411-1 et L.411-2.

Or la jurisprudence administrative considère qu’un niveau d’enjeu « fort » ou « très fort » impose :

une démonstration rigoureuse de l’absence d’atteinte significative ;
une application stricte de la séquence ERC ;
une justification renforcée du choix du site.

Le maintien du projet malgré une telle reconnaissance d’enjeux doit donc être contesté.

3. Une activité chiroptérologique extrêmement élevée difficilement compatible avec l’éolien

Le document indique :

« activité moyenne de 108,77 contacts/h »

Ce niveau est particulièrement élevé.

Dans de nombreuses expertises environnementales, des niveaux bien inférieurs conduisent déjà :

à l’abandon de certaines implantations ;
à des bridages très importants ;
voire à des avis défavorables des autorités environnementales.

Cette donnée est d’autant plus préoccupante que :

l’activité concerne presque toutes les saisons ;
plusieurs espèces sensibles sont présentes ;
des contacts sont enregistrés en hauteur.

4. Une reconnaissance explicite du risque en altitude

Le texte précise :

« La Noctule commune a été régulièrement détectée en hauteur »

Cet élément est capital.

Les espèces volant en altitude figurent parmi les plus vulnérables à l’éolien :

Noctules ;
Sérotines ;
Pipistrelles migratrices.

Les études scientifiques montrent que ces espèces subissent :

collisions ;
barotraumatismes ;
mortalité chronique.

Le fait que l’activité soit détectée :

au niveau du mât de mesure ;
dans la zone balayée par les pales,

constitue un signal d’alerte écologique majeur.

5. Une sous-estimation manifeste des enjeux liés aux gîtes

Le texte reconnaît :

plusieurs gîtes connus ;
colonies de reproduction ;
gîtes hivernaux ;
gîtes estivaux ;
proximité immédiate de colonies.

Certaines distances sont particulièrement faibles :

675 mètres pour un gîte de Pipistrelles communes ;
1,3 km pour une colonie de Petits Rhinolophes.

Ces éléments sont extrêmement sensibles.

a) Une proximité incompatible avec plusieurs recommandations scientifiques

De nombreux guides techniques et publications recommandent :

des distances d’éloignement importantes entre éoliennes et gîtes ;
une vigilance renforcée près des boisements ;
l’évitement des axes de transit.

Le document reconnaît précisément :

des boisements proches ;
des lisières attractives ;
des corridors ;
des gîtes proches ;
une forte activité.

Cette combinaison constitue l’une des configurations les plus défavorables pour un projet éolien.

b) Une insuffisance de l’analyse fonctionnelle des déplacements

Le texte recense les gîtes mais ne démontre jamais :

les trajets de chasse ;
les corridors empruntés ;
les axes de transit ;
les zones d’alimentation ;
les connexions écologiques nocturnes.

Or ces éléments sont essentiels.

La seule localisation des gîtes ne suffit pas à évaluer les risques.

6. Une approche contestable des espèces « peu contactées »

Le document minimise certains enjeux en expliquant que certaines espèces :

« ont été très peu contactées »

Cette logique est scientifiquement fragile.

Une faible détectabilité peut résulter :

des limites méthodologiques ;
des conditions météorologiques ;
des cycles biologiques ;
des techniques d’inventaire ;
des comportements de vol.

Elle ne signifie pas absence d’enjeu.

Cette faiblesse est particulièrement importante pour :

les Murins ;
les Rhinolophes ;
les espèces forestières discrètes.

7. Une insuffisance probable des protocoles d’inventaires

Le texte ne précise pas clairement :

le nombre exact de nuits d’écoute ;
les périodes précises ;
les conditions météorologiques ;
les protocoles de calibration ;
la couverture interannuelle ;
les suivis post-reproduction ;
les migrations.

Or les recommandations actuelles exigent souvent :

des inventaires multi-saison ;
des suivis en altitude ;
des campagnes longues ;
des analyses météorologiques fines.

L’absence de détails méthodologiques affaiblit la robustesse scientifique de l’étude.

8. Une reconnaissance implicite d’un corridor écologique majeur

Le document décrit :

des boisements ;
des lisières ;
des mares ;
des fossés ;
un ruisseau ;
des gîtes ;
des hameaux anciens ;
des châteaux.

Cette mosaïque constitue typiquement :

un réseau fonctionnel de déplacement ;
un corridor de chasse ;
une trame noire favorable aux chiroptères.

Pourtant, cette fonctionnalité écologique globale n’est jamais réellement analysée comme telle.

9. Une insuffisance manifeste de la séquence ERC

Le texte reconnaît des enjeux :

« forts » ;
« assez forts » ;
« très importants ».

Mais il ne démontre jamais :

pourquoi le site n’a pas été évité ;
quelles variantes ont été abandonnées ;
pourquoi les boisements proches n’excluent pas l’implantation ;
pourquoi les distances aux gîtes restent acceptables.

Or la doctrine ERC impose d’abord l’évitement.

Conformément à :

Code de l’environnement – article L.122-1 II

Le maintien du projet dans un secteur reconnu comme très favorable aux chauves-souris peut être contesté comme contraire à la logique d’évitement prioritaire.

10. Une forte vulnérabilité juridique au regard des espèces protégées

Les chauves-souris étant strictement protégées, toute destruction potentielle :

d’individus ;
de gîtes ;
de corridors ;
d’aires de repos,

nécessite potentiellement une dérogation espèces protégées.

Conformément à :

Code de l’environnement – article L.411-2

Or la jurisprudence récente sur les projets éoliens est devenue particulièrement exigeante concernant :

les mortalités prévisibles ;
les insuffisances d’inventaires ;
les bridages insuffisants ;
les effets cumulés.

11. Une absence préoccupante d’analyse cumulative

Le texte ne traite pratiquement pas :

des autres parcs éoliens ;
des infrastructures voisines ;
des effets cumulés régionaux ;
des mortalités additionnelles.

Pourtant, les chauves-souris sont particulièrement sensibles :

à l’accumulation des mortalités ;
à la fragmentation des corridors ;
à la multiplication des obstacles aériens.

Cette omission est contraire aux exigences de :

Code de l’environnement – article R.122-5

12. Une application insuffisante du principe de précaution

Le texte reconnaît :

des enjeux majeurs ;
des espèces vulnérables ;
des colonies proches ;
une activité très élevée ;
des comportements de vol à risque.

Dans ce contexte, le principe de précaution prévu par :

Charte de l’environnement – article 5

aurait dû conduire :

soit à revoir profondément l’implantation ;
soit à écarter certaines machines ;
soit à envisager l’abandon du projet sur ce secteur.
Conclusion générale

Cette synthèse chiroptérologique révèle en réalité un niveau d’enjeu extrêmement élevé :

activité exceptionnelle ;
richesse spécifique remarquable ;
nombreuses espèces protégées ;
gîtes proches ;
corridors fonctionnels ;
activité en altitude ;
espèces vulnérables ;
enjeux forestiers importants.

Les principales fragilités du dossier apparaissent être :

la contradiction entre le diagnostic écologique et la poursuite du projet ;
l’insuffisance de démonstration de compatibilité ;
la faiblesse de l’évitement ;
l’absence d’analyse cumulative robuste ;
les lacunes fonctionnelles sur les corridors ;
la sous-estimation des risques de mortalité ;
la vulnérabilité juridique au titre des espèces protégées.

Au regard des exigences du Code de l’environnement, des directives européennes et de la jurisprudence administrative récente relative aux projets éoliens affectant les chiroptères, cette analyse apparaît susceptible de fragiliser sérieusement la légalité environnementale du projet éolien de Cernay, pour lequel vous ne pourrez que rendre un avis sincèrement défavorable avec une argumentaire précis et solide comme ci-dessus.

Contribution n°394 (Web)

Par THIBAULT Johan
Déposée le 17 mai 2026 à 21h54
Monsieur, je suis opposé à ce projet en raison notamment d'une sous évaluation des enjeux Habitats naturels et Flore présentés dans [...]
Monsieur, je suis opposé à ce projet en raison notamment d'une sous évaluation des enjeux Habitats naturels et Flore présentés dans l'étude naturaliste page 49 à 63/239.

La présentation de ces enjeux cherche manifestement à relativiser les enjeux écologiques du site d’implantation en insistant sur le caractère « intensif » et « artificialisé » du paysage agricole local.
Toutefois, cette présentation comporte plusieurs biais méthodologiques, approximations écologiques et fragilités importantes qui méritent d’être relevés.

1. Une stratégie de minimisation des enjeux écologiques par la banalisation du paysage agricole

Le texte affirme que :

« les enjeux et sensibilités du périmètre restent plutôt restreints »

en raison du caractère :

agricole intensif ;
dominé par les cultures ;
fortement anthropisé.

Cette approche est contestable à plusieurs niveaux.

a) Une confusion entre artificialisation agricole et absence d’enjeu écologique

Le fait qu’un territoire soit exploité en agriculture intensive ne signifie nullement qu’il soit dépourvu d’intérêt écologique.

Au contraire, les plaines agricoles ouvertes constituent souvent :

des habitats essentiels pour l’avifaune de plaine ;
des zones de chasse pour les rapaces ;
des corridors écologiques ;
des territoires de transit pour les chiroptères ;
des habitats de reproduction d’espèces patrimoniales.

Or l’absence d’habitat forestier remarquable ;
ou le caractère cultivé d’un secteur ne suffit pas à exclure des enjeux écologiques significatifs.

b) Une sous-évaluation des milieux agricoles patrimoniaux

Le texte réduit les parcelles cultivées à des milieux :

« à faible enjeu »

Cette conclusion est scientifiquement fragile.

Les plaines agricoles accueillent précisément plusieurs espèces protégées particulièrement sensibles à l’éolien :

Busard cendré ;
Busard Saint-Martin ;
Outarde canepetière ;
Œdicnème criard ;
Alouette calandrelle ;
Bruant ortolan.

Or ces espèces sont liées :

aux grandes cultures ;
aux mosaïques agricoles ouvertes ;
aux jachères ;
aux prairies extensives.

Le raisonnement consistant à assimiler « cultures intensives » et « faible enjeu écologique » apparaît donc réducteur et potentiellement trompeur.

2. Une contradiction interne importante concernant les habitats sensibles

Le texte reconnaît pourtant explicitement l’existence :

d’ourlets thermophiles ;
de prairies thermophiles ;
de formations humides ;
de milieux aquatiques ;
de lisières boisées ;
de secteurs humides liés au Sentinet.

Et précise même que certains de ces habitats présentent des enjeux :

« assez forts »

Cette reconnaissance est importante et démontre que :

le secteur n’est pas écologiquement banal ;
plusieurs habitats sensibles existent ;
certains présentent une valeur patrimoniale reconnue.

La tentative de minimisation globale du site apparaît donc contradictoire avec les propres constats de l’étude.

3. Une prise en compte insuffisante des zones humides

Le texte indique :

« il faudra également s’éloigner du réseau hydrographique local »

afin de :

« réduire au maximum les risques d’implantation du projet sur de potentielles zones humides »

Cette formulation soulève plusieurs difficultés majeures.

a) Une incertitude incompatible avec les exigences réglementaires

L’utilisation du terme :

« potentielles zones humides »

montre que leur caractérisation semble incomplète ou insuffisamment certaine.

Or les zones humides bénéficient d’une protection juridique importante notamment au titre :

de Code de l’environnement – article L.211-1 ;
de la loi sur l’eau ;
des SDAGE et SAGE ;
de la jurisprudence administrative récente.

Une étude d’impact doit normalement :

délimiter précisément les zones humides ;
analyser leurs fonctionnalités ;
étudier les incidences hydrologiques ;
évaluer les impacts cumulés.

La simple volonté de « s’éloigner » du réseau hydrographique apparaît insuffisante.

b) Une absence d’analyse fonctionnelle des milieux humides

Le texte ne traite pas :

des connexions hydrauliques ;
des écoulements souterrains ;
des impacts du compactage des sols ;
des modifications de drainage ;
des effets des plateformes et voiries ;
des conséquences des fondations profondes.

Or les impacts indirects sur les zones humides peuvent être majeurs même sans destruction directe.

Cette faiblesse méthodologique peut être regardée comme contraire aux exigences de :

Code de l’environnement – article R.122-5

4. Une sous-évaluation des enjeux floristiques patrimoniaux

Le document reconnaît la présence de :

la Nielle des blés ;
le Bleuet.

Ces deux espèces sont qualifiées de patrimoniales.

Pourtant, leur enjeu est présenté comme :

« faible à modéré »

Cette appréciation est contestable.

a) Des espèces patrimoniales en forte régression

La Nielle des blés est une espèce devenue rare dans de nombreuses régions françaises du fait :

de l’intensification agricole ;
des herbicides ;
de la disparition des cultures traditionnelles.

Le Bleuet des champs connaît également un fort déclin.

Leur présence peut donc révéler :

des micro-habitats relictuels ;
une diversité agroécologique résiduelle ;
des continuités écologiques encore fonctionnelles.

b) Une insuffisance des mesures de protection proposées

Le texte se contente d’indiquer que :

« le porteur devra veiller à éviter » certains habitats.

Cette formulation est un non sens.

Une véritable mesure ERC devrait préciser :

les surfaces concernées ;
les modalités d’évitement ;
les interdictions d’emprise ;
les mesures de balisage ;
les périodes d’intervention ;
les protocoles de suivi ;
les obligations contractuelles.

Le simple verbe « veiller » ne constitue pas une garantie environnementale suffisante.

5. Une application insuffisante de la séquence ERC

Le texte mentionne implicitement des mesures d’évitement :

éviter les boisements ;
éviter les prairies ;
éviter les zones humides.

Mais il ne démontre jamais :

pourquoi le site reste acceptable malgré les enjeux ;
quelles variantes ont été étudiées ;
pourquoi certains secteurs sensibles n’ont pas été totalement exclus ;
si des alternatives moins impactantes existaient.

Or la doctrine :

Code de l’environnement – article L.122-1 II impose d’abord :

éviter ;
réduire ;
compenser.

La jurisprudence administrative exige une démonstration concrète des alternatives étudiées.

6. Une absence notable d’analyse cumulative

Le texte ne traite absolument pas :

des autres projets éoliens ;
des infrastructures existantes ;
de la fragmentation écologique régionale ;
des effets cumulés sur les habitats agricoles.

Cette omission est problématique.

L’analyse cumulative est pourtant explicitement exigée par :

Code de l’environnement – article R.122-5

7. Une absence du principe de précaution

Le texte présente les enjeux comme relativement maîtrisables.

Pourtant :

plusieurs habitats sensibles existent ;
des espèces patrimoniales sont présentes ;
les zones humides semblent imparfaitement caractérisées ;
les fonctionnalités écologiques restent partiellement connues.

Dans ce contexte, le principe de précaution consacré par :

Charte de l’environnement – article 5

aurait dû conduire à :

approfondir les inventaires ;
renforcer les mesures d’évitement ;
analyser davantage les incertitudes écologiques.
8. Une approche très sectorielle des enjeux écologiques

Le texte cloisonne artificiellement :

habitats ;
flore ;
zones humides ;
boisements.

Mais les écosystèmes fonctionnent de manière interconnectée.

Par exemple :

les lisières boisées servent de corridors ;
les fossés accueillent des amphibiens et insectes ;
les prairies constituent des zones de chasse ;
les cultures peuvent héberger des oiseaux nicheurs.

Cette approche fragmentée tend à minimiser les fonctionnalités écologiques globales du territoire.

Cette étude présente donc plusieurs fragilités importantes :

banalisation excessive des milieux agricoles ;
sous-évaluation des habitats ouverts ;
contradictions internes sur les enjeux écologiques ;
insuffisance de caractérisation des zones humides ;
minimisation des enjeux floristiques patrimoniaux ;
mesures ERC imprécises ;
absence d’analyse cumulative ;
insuffisante prise en compte du principe de précaution ;
approche trop sectorielle des fonctionnalités écologiques.

Au regard des exigences du Code de l’environnement, des principes de prévention et de précaution, ainsi que de la jurisprudence administrative relative aux études d’impact, cette analyse des habitats naturels apparaît insuffisamment robuste pour démontrer l’absence d’incidence notable du projet sur les milieux naturels concernés.

Vous ne pourrez en conséquence que donner un avis défavorable.

Contribution n°393 (Web)

Par THIBAULT Johan
Déposée le 17 mai 2026 à 21h37
Monsieur, je sui opposé à ce projet éolien en raison d'une synthèse des enjeux écologiques (page 47/239 de l'étude écologique) du [...]
Monsieur, je sui opposé à ce projet éolien en raison d'une synthèse des enjeux écologiques (page 47/239 de l'étude écologique) du projet éolien de Cernay trompeuse, erronée, imprécise, complaisante

Cette conclusion présentée cherche manifestement à démontrer que le projet éolien de Cernay serait implanté dans un secteur de sensibilité écologique « modérée » et suffisamment éloigné des principaux zonages environnementaux.
Toutefois, une lecture attentive révèle plusieurs contradictions internes, approximations méthodologiques et fragilités juridiques importantes susceptibles de remettre en cause la solidité de l’évaluation environnementale.

1. Une tentative de minimisation artificielle des enjeux écologiques

Le texte débute par l’affirmation suivante :

« le secteur immédiat dans lequel s’intègre le projet est modéré sur le plan écologique »

Cette conclusion apparaît particulièrement discutable au regard même des éléments ensuite développés dans le document.

En effet, le texte reconnaît simultanément :

la présence de 32 ZNIEFF ; (33 EN FAIT, SI ON RAJOUTE LA ZNIEFF PLAINE DE DOUSSAY QUI A ETE OMISE, POURTANT SITUEE A 1600M, LA PLUS PROCHE DU PROJET !!!!)
2 sites Natura 2000 ;
plusieurs corridors écologiques ;
des espèces d’intérêt communautaire ;
des espèces protégées ;
des zones de chasse potentielles ;
des axes de transit de chiroptères ;
des habitats favorables à l’avifaune patrimoniale.

Cette contradiction méthodologique est importante.

Une étude environnementale ne peut qualifier un secteur de « modérément sensible » tout en reconnaissant :

des fonctionnalités écologiques majeures ;
des connexions biologiques importantes ;
des espèces protégées à large rayon d’action.

Cette présentation tend à minimiser artificiellement les enjeux réels du territoire.

Or l’étude d’impact doit être :

sincère ;
objective ;
exhaustive ;
proportionnée aux enjeux réels.

Conformément notamment à :

Code de l’environnement – article L.122-1 ;
Code de l’environnement – article R.122-5.

2. Une interprétation juridiquement contestable de l’éloignement des zones Natura 2000

Le texte insiste fortement sur les distances :

6,3 km pour la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » ;
18 km pour la ZPS « Forêt de Moulières ».

Cette argumentation appelle plusieurs critiques majeures.

a) La distance géographique ne suffit pas à exclure les incidences

Le droit européen Natura 2000 ne repose pas uniquement sur la proximité géographique immédiate.

L’article :

Code de l’environnement – article L.414-4

impose une évaluation des incidences dès lors qu’un projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000 « de manière significative ».

La jurisprudence européenne (CJUE, arrêt Waddenzee notamment) impose une appréciation :

fonctionnelle ;
écologique ;
cumulative ;
et non purement kilométrique.

Or le texte reconnaît lui-même :

que les busards peuvent chasser jusqu’à 10 km ;
que certaines chauves-souris parcourent 20 à 25 km ;
que des espèces fréquentent ponctuellement la ZIP ;
que les corridors écologiques restent fonctionnels.

Ainsi, l’argument principal de l’éloignement est directement contredit par les données biologiques présentées dans le dossier lui-même.

b) Une sous-évaluation des continuités écologiques

Le document raisonne essentiellement en périmètres administratifs :

ZPS ;
ZNIEFF ;
ZSC.

Or les espèces ne se limitent évidemment pas aux frontières cartographiques des zonages.

Cette approche est contraire aux principes modernes de conservation écologique intégrés :

dans les SRADDET ;
dans les Schémas régionaux de cohérence écologique ;
dans la doctrine Trame verte et bleue.

Le Conseil d’État rappelle régulièrement qu’une étude d’impact doit prendre en compte :

les continuités écologiques ;
les déplacements des espèces ;
les interactions fonctionnelles.

Le texte reconnaît précisément l’existence de ces interactions mais en minimise ensuite arbitrairement les conséquences.

3. Une reconnaissance implicite d’un risque important pour les espèces protégées

Le document mentionne explicitement de nombreuses espèces protégées ou patrimoniales :

Outarde canepetière ;
Œdicnème criard ;
Busard cendré ;
Busard Saint-Martin ;
Bondrée apivore ;
Milan noir ;
Circaète Jean-le-Blanc ;
Barbastelle ;
Grand Rhinolophe ;
Noctule commune ;
Pipit rousseline ;
Bruant ortolan ;
Engoulevent d’Europe.

Cette liste est juridiquement très importante.

La plupart de ces espèces bénéficient d’une protection stricte au titre :

de la directive Oiseaux 2009/147/CE ;
de la directive Habitats 92/43/CEE ;
des articles Code de l’environnement – articles L.411-1 et L.411-2.

Or le texte reconnaît explicitement :

des possibilités de chasse sur la ZIP ;
des déplacements réguliers ;
des transits migratoires ;
des fréquentations potentielles du site ;
des interactions écologiques.

Cela signifie que le risque d’incidence sur les espèces protégées est reconnu par le pétitionnaire lui-même.

4. Une minimisation contestable des enjeux chiroptérologiques

Le texte reconnaît plusieurs éléments particulièrement sensibles :

existence de gîtes majeurs d’hibernation ;
présence de Grands Rhinolophes ;
Barbastelle d’Europe ;
Murins ;
Noctules ;
déplacements pouvant atteindre 20 à 25 km.

Ces éléments sont extrêmement importants car les chiroptères figurent parmi les groupes les plus sensibles à l’éolien.

La littérature scientifique montre :

une forte mortalité par collision ;
des phénomènes de barotraumatisme ;
des perturbations des trajets de chasse ;
des effets cumulés à l’échelle paysagère.

Pourtant, le document conclut implicitement à des enjeux limités.

Cette conclusion apparaît fragile.

a) Sous-évaluation des effets de transit

Le texte affirme que les carrières :

« ne semblent héberger que très rarement des individus en période estivale »

Mais cette affirmation ne réduit nullement les enjeux.

Les périodes de transit migratoire et de dispersion automnale sont précisément parmi les plus critiques pour la mortalité éolienne des chauves-souris.

Cette faiblesse méthodologique est fréquemment relevée par :

les autorités environnementales ;
le CNPN ;
les DREAL ;
le Muséum national d’Histoire naturelle.
b) Contradiction interne concernant les distances de chasse

Le document reconnaît que :

certaines espèces parcourent jusqu’à 25 km ;
les Noctules jusqu’à 20 km ;
les busards jusqu’à 10 km.

Puis il conclut néanmoins que les probabilités de fréquentation seraient « faibles ».

Cette conclusion n’est pas scientifiquement démontrée.

Elle repose davantage sur une logique de minimisation que sur une véritable analyse écologique probabiliste.

5. Une omission potentiellement importante : les effets cumulés

Le texte ne semble pratiquement jamais traiter :

des autres parcs éoliens existants ;
des projets voisins ;
des infrastructures linéaires ;
des effets cumulés régionaux sur les espèces mobiles.

Or l’obligation d’analyse cumulative résulte directement :

de Code de l’environnement – article R.122-5 ;
de la directive européenne sur l’évaluation environnementale ;
de la jurisprudence administrative constante.

Cette absence est particulièrement problématique pour :

les rapaces ;
les espèces migratrices ;
les chauves-souris.
6. Une approche excessivement administrative des ZNIEFF

Le texte affirme :

« aucune ZNIEFF ne se situe au sein de la ZIP »

Cette présentation est juridiquement et écologiquement trompeuse.

Une ZNIEFF :

n’est pas une frontière écologique ;
ne définit pas l’intégralité des habitats fonctionnels ;
ne limite pas les déplacements des espèces.

Le fait qu’une espèce protégée niche ou chasse hors du périmètre strict d’une ZNIEFF ne supprime évidemment pas les enjeux.

La jurisprudence administrative rappelle régulièrement que :

l’absence de zonage réglementaire ne signifie pas absence d’enjeu écologique.

7. Une absence notable du principe de précaution

Le texte ne traite pratiquement jamais :

des incertitudes scientifiques ;
des lacunes d’inventaire ;
des fluctuations interannuelles ;
des effets à long terme ;
des impacts cumulés futurs.

Or :

Charte de l’environnement – article 5

impose l’application du principe de précaution lorsque subsiste un risque de dommage grave ou irréversible malgré l’incertitude scientifique.

Ce principe est particulièrement pertinent ici concernant :

les espèces protégées ;
les oiseaux de plaine ;
les chiroptères ;
les corridors écologiques.
8. Une mauvaise application implicite de la séquence ERC

Le texte admet :

la proximité d’espèces protégées ;
des déplacements potentiels ;
des interactions écologiques.

Mais il ne démontre jamais :

pourquoi le site n’a pas été évité ;
quelles alternatives ont été étudiées ;
pourquoi l’implantation reste acceptable malgré les enjeux.

Or la doctrine ERC impose prioritairement :

éviter ;
réduire ;
compenser.

Conformément à :

Code de l’environnement – article L.122-1 II

Le maintien d’un projet dans un corridor écologique fonctionnel malgré des enjeux avifaunistiques reconnus DOIT SE VOIR OPPOSE UN REFUS.

Cette synthèse des enjeux écologiques présente donc plusieurs fragilités importantes :

minimisation des enjeux réels ;
contradictions internes ;
survalorisation de l’argument de distance ;
sous-évaluation des continuités écologiques ;
reconnaissance implicite de risques pour des espèces protégées ;
insuffisance d’analyse des effets cumulés ;
faiblesse de l’évaluation fonctionnelle des habitats ;
absence réelle de démonstration d’évitement ;
application insuffisante du principe de précaution.

Pour ces raisons, merci de rendre un avis défavorable.

Contribution n°392 (Web)

Par THIBAULT Johan
Déposée le 17 mai 2026 à 21h17
Je m'oppose à ce projet dont le dossier présenté manque cruellement de crédibilité et sérieux. En lisant la seule conclusion du RNT, [...]
Je m'oppose à ce projet dont le dossier présenté manque cruellement de crédibilité et sérieux. En lisant la seule conclusion du RNT, celle-ci appelle à de nombreuses critiques:

1. Une présentation générale excessivement affirmative et insuffisamment démontrée

Le texte affirme que :

« les incidences résiduelles du projet sur son environnement seront globalement faibles et acceptables »

Cette formulation appelle plusieurs critiques majeures.

Une étude d’impact ne peut se limiter à des affirmations générales d’acceptabilité sans démonstration scientifique précise, objectivée et quantifiée.

Or :

aucune méthodologie d’évaluation de l’« acceptabilité » n’est explicitée ;
aucun seuil scientifique précis n’est défini ;
aucune analyse multicritère transparente n’est fournie ;
aucune hiérarchisation rigoureuse des impacts résiduels n’est présentée.

Cette approche apparaît contraire aux exigences de :

Code de l’environnement – article R.122-5 ;
Directive 2011/92/UE relative à l’évaluation environnementale.

La jurisprudence administrative exige qu’une étude d’impact soit :

complète ;
proportionnée ;
sincère ;
suffisamment précise pour éclairer le public et l’autorité administrative.

Une simple affirmation selon laquelle les impacts seraient « acceptables » ne satisfait pas cette obligation.

2. Une invocation très discutable de la doctrine ERC (Éviter – Réduire – Compenser)

Le texte affirme respecter la doctrine ERC.

Pourtant, plusieurs éléments démontrent une application incomplète et juridiquement contestable de cette séquence.

a) Une phase d’évitement manifestement insuffisante

Le maître d’ouvrage indique avoir :

abandonné le secteur sud-ouest de la ZIP ;
limité la hauteur des éoliennes à 150 mètres.

Ces éléments sont présentés comme des mesures d’évitement.

Or juridiquement, une véritable mesure d’évitement suppose :

l’évitement des secteurs à forts enjeux environnementaux ;
l’absence d’alternative moins impactante ;
une réduction à la source des atteintes significatives.

Conformément à :

Code de l’environnement – article L.122-1 II

la séquence ERC impose d’abord d’éviter les impacts avant de chercher à les réduire.

Pourtant :

le projet demeure implanté dans un corridor écologique ;
plusieurs espèces protégées sont présentes ;
des impacts forts sur les chiroptères sont reconnus ;
des risques de collision existent pour l’avifaune ;
des nuisances acoustiques nécessitent un bridage permanent.

Cela signifie que l’évitement est partiel et insuffisant.

Le fait de limiter la hauteur à 150 mètres ne constitue pas en soi une mesure d’évitement environnemental sérieuse dès lors que les impacts majeurs subsistent.

b) Une confusion entre réduction et compensation

Le texte mélange plusieurs notions juridiques distinctes :

réduction ;
accompagnement ;
compensation ;
indemnisation financière.

Or juridiquement :

une compensation écologique ne peut être remplacée par une compensation financière ;
une indemnisation économique des propriétaires ne constitue pas une mesure compensatoire environnementale.

Cette confusion est problématique au regard de :

Code de l’environnement – article L.163-1 ;
de la doctrine nationale ERC du ministère de la Transition écologique.

Les paiements aux agriculteurs ou propriétaires fonciers :

ne compensent pas la biodiversité détruite ;
ne restaurent pas les continuités écologiques ;
ne compensent pas les atteintes paysagères ;
ne réduisent pas les nuisances sanitaires ou acoustiques.

3. Une absence de démonstration concernant les impacts résiduels sur les espèces protégées

Le texte affirme que les incidences résiduelles seront « faibles ».

Cette conclusion est contestable dès lors que l’étude reconnaît ailleurs :

des incidences très fortes sur certaines chauves-souris ;
des risques de collision pour plusieurs oiseaux protégés ;
des perturbations d’habitats.

Or les espèces concernées relèvent des protections prévues par :

Code de l’environnement – articles L.411-1 et L.411-2 ;
la directive Habitats 92/43/CEE ;
la directive Oiseaux 2009/147/CE.

La destruction ou perturbation significative d’espèces protégées nécessite :

une raison impérative d’intérêt public majeur ;
l’absence de solution alternative satisfaisante ;
le maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées.

Le texte ne démontre aucun de ces trois critères.

4. Une approche très contestable des « mesures d’accompagnement »

Le document évoque des « mesures d’accompagnement » concernant :

les milieux naturels ;
les paysages ;
le milieu humain.

Mais aucune précision réelle n’est donnée sur :

leur contenu exact ;
leur efficacité ;
leur durée ;
leurs modalités de contrôle ;
leurs indicateurs de suivi ;
leurs obligations contraignantes.

Cette imprécision est problématique.

La jurisprudence administrative sanctionne régulièrement les mesures :

imprécises ;
non chiffrées ;
non contrôlables ;
ou insuffisamment contraignantes.

5. Une compensation télévisuelle juridiquement marginale présentée comme une mesure importante

Le texte mentionne :

« le rétablissement d’une bonne qualité de réception télévisuelle »

Cette formulation est révélatrice d’une approche très limitée de la compensation des nuisances.

En effet, les impacts potentiels du parc concernent également :

le paysage ;
le cadre de vie ;
le bruit ;
les infrasons ;
la biodiversité ;
la valeur immobilière ;
les usages récréatifs ;
la qualité de vie.

Le fait de présenter la réception télévisuelle comme principale compensation aux riverains souligne le caractère très partiel des mesures envisagées.

6. Une présentation économique déséquilibrée et orientée

Le texte insiste fortement sur :

les recettes fiscales ;
les loyers ;
les retombées locales ;
l’activité économique liée au chantier.

Mais il omet complètement :

les coûts indirects pour les collectivités ;
l’entretien des voiries ;
les pertes de valeur foncière ;
les impacts touristiques ;
les coûts environnementaux ;
les impacts sanitaires potentiels ;
le coût du démantèlement réel ;
les externalités négatives.

Cette présentation économique apparaît donc partielle et orientée.

Or une étude d’impact doit présenter :

les effets positifs ;
mais aussi les effets négatifs significatifs.

Conformément à :

Code de l’environnement – article R.122-5

7. Une communication potentiellement trompeuse sur la production électrique

Le texte indique que le parc produirait :

« l’équivalent de la consommation domestique annuelle d’environ 9 790 habitants »

Cette formulation est classique mais discutable.

Elle peut induire en erreur car :

elle ne tient pas compte de l’intermittence ;
elle ne correspond pas à une alimentation permanente ;
elle repose sur des moyennes théoriques ;
elle exclut souvent :
chauffage,
industrie,
usages professionnels,
consommation réelle globale.

La jurisprudence et les autorités administratives imposent pourtant une information du public claire, sincère et non trompeuse.

8. Une formulation finale révélatrice des fragilités du projet

La phrase finale indique :

« Il appartiendra […] à l'administration de veiller à la bonne application d'une réglementation »

Cette formulation peut être interprétée comme un aveu implicite :

que les impacts du projet nécessitent une surveillance constante ;
que les risques de non-conformité existent ;
que la seule efficacité des mesures dépendra du contrôle administratif futur.

Or une étude d’impact doit démontrer :

la compatibilité intrinsèque du projet ;
et non simplement compter sur un contrôle ultérieur de l’administration.

9. Une absence notable de prise en compte du principe de précaution

Le texte ne traite jamais réellement :

des incertitudes scientifiques ;
des effets cumulés ;
des impacts à long terme ;
des risques émergents.

Pourtant :

Charte de l’environnement – article 5

consacre le principe de précaution lorsque des dommages graves ou irréversibles ne peuvent être exclus malgré l’incertitude scientifique.

Cette absence est particulièrement problématique concernant :

les chiroptères ;
les espèces protégées ;
les nuisances acoustiques ;
les impacts paysagers ;
les effets cumulés.


Cette conclusion générale d’étude d’impact apparaît davantage comme un document de communication visant à légitimer le projet que comme une véritable démonstration environnementale rigoureuse.

Plusieurs faiblesses importantes peuvent être relevées :

application incomplète de la séquence ERC ;
insuffisance des mesures d’évitement ;
confusion entre compensation écologique et indemnisation financière ;
absence de démonstration précise des impacts résiduels ;
minimisation des atteintes à la biodiversité ;
imprécision des mesures de suivi ;
présentation économique déséquilibrée ;
communication partielle sur les bénéfices énergétiques ;
absence de véritable analyse du principe de précaution.

Au regard des exigences du Code de l’environnement, de la jurisprudence administrative et des principes fondamentaux du droit environnemental, cette partie du dossier présente plusieurs fragilités susceptibles de remettre en cause la robustesse juridique de l’autorisation environnementale sollicitée.

Contribution n°391 (Web)

Par THIBAULT Johan
Déposée le 17 mai 2026 à 20h59
Je suis opposé à ce projet éolien dont l'étude manque cruellement de sérieux. En ne lisant qu'une petite partie du RNT, de très nombreuses [...]
Je suis opposé à ce projet éolien dont l'étude manque cruellement de sérieux. En ne lisant qu'une petite partie du RNT, de très nombreuses critiques peuvent être soulevées:
1. Une présentation orientée des impacts « bruts » minimisant les atteintes réelles

L’étude affirme présenter les « incidences brutes » du projet avant mesures de réduction. Pourtant, de nombreux impacts sont immédiatement relativisés ou minimisés sans démonstration scientifique suffisante.

La jurisprudence administrative exige pourtant qu’une étude d’impact présente une analyse :

complète,
objective,
proportionnée,
sincère,
et suffisamment précise.

Cette exigence résulte notamment de :

l’article Code de l’environnement – article L.122-1 ;
l’article Code de l’environnement – article R.122-5 ;
ainsi que de la jurisprudence constante du Conseil d’État sur la qualité des études d’impact.

Or, le document multiplie les qualificatifs vagues (« faible », « modéré », « limité ») sans démonstration quantitative rigoureuse, sans étude probabiliste détaillée et sans véritable analyse cumulative.

2. Insuffisances concernant le milieu physique
a) Pollution des sols et des eaux : une sous-évaluation manifeste

Le dossier évoque un risque « faible à modéré » de pollution accidentelle des sols et des nappes.

Cette appréciation apparaît insuffisamment motivée pour plusieurs raisons :

présence d’huiles industrielles et fluides techniques dans les nacelles ;
risques liés aux opérations de maintenance ;
risques d’incendie ;
pollution chronique des sols ;
circulation d’engins lourds ;
ouvrages de fondation massifs en béton ;
imperméabilisation locale des terrains.

L’étude ne semble pas intégrer :

les risques de pollution diffuse sur plusieurs décennies ;
les effets cumulés ;
les conséquences d’un incendie d’éolienne sur les eaux d’infiltration ;
la gestion des eaux d’extinction ;
les impacts du démantèlement partiel des fondations.

Pourtant, l’obligation d’analyse des incidences notables sur l’eau résulte notamment :

des articles Code de l’environnement – articles L.211-1 et suivants ;
de la directive-cadre européenne sur l’eau 2000/60/CE ;
et du principe de prévention consacré à l’article Charte de l’environnement – article 3.
b) Absence d’analyse sérieuse des risques géotechniques

L’étude reconnaît que les fondations « pourraient augmenter localement le risque lié aux remontées de nappes et au retrait-gonflement des argiles ».

Cette phrase révèle au contraire une insuffisance de l’étude géotechnique.

Une étude d’impact ne peut se contenter d’évoquer un risque potentiel sans :

caractérisation précise ;
cartographie détaillée ;
modélisation ;
analyse de stabilité à long terme ;
conséquences sur les ouvrages ;
effets sur les terrains voisins.

L’absence d’étude géotechnique approfondie peut être regardée comme contraire aux exigences de l’article R.122-5 du Code de l’environnement.

3. Une évaluation très insuffisante des atteintes à la biodiversité
a) Reconnaissance explicite d’impacts importants sur les chiroptères

Le document reconnaît lui-même :

des incidences « très fortes » sur E1 ;
« fortes » sur E2 et E3 ;
« assez fortes » sur E4.

Cette reconnaissance est particulièrement importante juridiquement.

En effet, les chauves-souris sont des espèces strictement protégées au titre :

de la directive européenne Habitats 92/43/CEE ;
des articles Code de l’environnement – articles L.411-1 et L.411-2 ;
de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés.

La destruction, perturbation ou mortalité d’espèces protégées est interdite sauf dérogation spécifique.

Or, lorsque l’étude reconnaît elle-même un risque de mortalité élevé, cela implique normalement :

une analyse approfondie des alternatives ;
l’application stricte de la séquence ERC ;
la démonstration d’une absence de solution alternative satisfaisante ;
une raison impérative d’intérêt public majeur.

Cette démonstration ne ressort nullement du texte.

b) Sous-évaluation des impacts sur l’avifaune

L’étude reconnaît :

des risques de collision ;
des pertes d’habitats ;
du dérangement.

Mais elle conclut malgré tout à des impacts globalement « faibles ».

Cette conclusion apparaît discutable dès lors que sont citées des espèces patrimoniales sensibles :

Busard cendré ;
Busard Saint-Martin ;
Milan noir ;
Faucon crécerelle ;
Alouette des champs.

Or plusieurs de ces espèces sont protégées ou présentent un état de conservation défavorable.

L’étude semble également minimiser :

l’effet barrière ;
les perturbations comportementales ;
les effets cumulés avec d’autres parcs ;
la fragmentation des corridors écologiques ;
les incidences sur les zones Natura 2000 voisines.

Pourtant, l’évaluation des incidences Natura 2000 doit être particulièrement rigoureuse conformément :

à l’article Code de l’environnement – article L.414-4 ;
à la directive Oiseaux 2009/147/CE ;
et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
c) Une mauvaise application de la séquence ERC

Le document saute très rapidement à des mesures de réduction sans démontrer :

l’évitement ;
la recherche de variantes ;
l’absence de localisation alternative.

Or la séquence :

Code de l’environnement – article L.122-1 II

impose :

éviter ;
réduire ;
compenser.

La jurisprudence considère qu’une mesure de réduction ne peut remplacer une mesure d’évitement lorsqu’un site présente une forte sensibilité écologique.

Le fait de maintenir une éolienne présentant des incidences « très fortes » sur les chiroptères constitue un point particulièrement contestable.

4. Une présentation contestable du « bénéfice carbone »

Le dossier affirme que le parc éviterait :

1 200 tonnes de CO₂/an selon le mix français ;
jusqu’à 9 366 tonnes par rapport au thermique.

Cette présentation appelle plusieurs critiques.

a) Méthodologie non explicitée

Le calcul :

ne détaille pas les hypothèses retenues ;
ne précise pas les facteurs d’émission ;
ne prend pas en compte :
le béton ;
l’acier ;
les terrassements ;
le raccordement ;
le démantèlement ;
le remplacement des composants ;
les émissions importées.
b) Comparaison contestable avec le « thermique »

Comparer l’éolien au thermique fossile plutôt qu’au mix électrique réel français peut être considéré comme trompeur.

Le mix français étant déjà fortement décarboné, le gain réel marginal est bien inférieur aux chiffres avancés.

5. Une banalisation problématique des nuisances acoustiques

Le texte reconnaît explicitement :

« des dépassements théoriques des émergences autorisées »

Cette phrase est juridiquement très importante.

Elle signifie que :

le fonctionnement nominal du parc est non conforme ;
les seuils réglementaires seraient dépassés sans bridage.

Or les émergences sonores sont encadrées notamment par :

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes ;
les articles Code de la santé publique – articles R.1336-4 et suivants.

Le projet reconnaît donc lui-même son incapacité à respecter spontanément la réglementation acoustique.

a) Le bridage présenté comme solution automatique

L’étude présente ensuite le bridage comme solution suffisante sans démonstration :

d’efficacité réelle ;
de fiabilité ;
de contrôle ;
de permanence ;
de conformité en conditions météorologiques variables.

La jurisprudence administrative sanctionne régulièrement les études reposant sur des mesures compensatoires insuffisamment démontrées.

6. Une analyse lacunaire des impacts humains et paysagers
a) Atteinte aux chemins de randonnée et au PDIPR

Le document reconnaît un impact « fort » sur les chemins de randonnée pendant les travaux.

Cette reconnaissance soulève plusieurs difficultés :

sécurité des usagers ;
continuité des itinéraires ;
atteinte aux usages touristiques ;
dégradation du paysage ;
perte d’attractivité.

Or les itinéraires inscrits au PDIPR bénéficient d’une protection particulière au titre :

du Code rural et de la pêche maritime – article L.361-1.
b) Une approche purement financière des retombées économiques

L’étude insiste sur les recettes fiscales attendues.

Cependant, elle ne chiffre pas :

les pertes potentielles de valeur immobilière ;
les impacts touristiques ;
les coûts d’entretien des voiries ;
les externalités négatives ;
les conséquences sanitaires potentielles.

L’analyse socio-économique apparaît donc déséquilibrée.

7. Compatibilité urbanistique affirmée sans véritable démonstration

Le document affirme que le projet serait « compatible » avec :

le RNU ;
le SCoT ;
les servitudes.

Mais aucune démonstration approfondie n’est apportée concernant :

les continuités écologiques ;
la protection des paysages ;
les covisibilités ;
l’acceptabilité locale ;
les objectifs environnementaux du SRADDET ;
la cohérence avec les enjeux biodiversité.

Cette affirmation générale apparaît donc insuffisamment motivée.

Conclusion générale

Cette étude d’impact présente plusieurs faiblesses majeures :

minimisation systématique des impacts ;
insuffisance méthodologique ;
absence d’analyse cumulative sérieuse ;
sous-évaluation des atteintes à la biodiversité ;
reconnaissance explicite de risques élevés pour les chiroptères ;
insuffisance de la séquence ERC ;
faiblesse de l’analyse acoustique ;
approche partielle des risques environnementaux et humains ;
démonstration lacunaire de la compatibilité réglementaire.

Au regard des exigences du Code de l’environnement, de la jurisprudence administrative et des principes de prévention et de précaution consacrés par la Charte de l’environnement, plusieurs éléments de cette étude ne peuvent que vous conduire à émettre un avis défavorable.

Contribution n°390 (Web)

Par THIBAULT Johan
Déposée le 17 mai 2026 à 20h43
Je suis opposé au projet éolien de Cernay en raison des insuffisances graves de l’étude d’impact concernant la biodiversité, lesquelles [...]
Je suis opposé au projet éolien de Cernay en raison des insuffisances graves de l’étude d’impact concernant la biodiversité, lesquelles conduisent manifestement à une sous-évaluation des atteintes potentielles aux milieux naturels, aux continuités écologiques et aux espèces protégées.

En premier lieu, la méthodologie présentée dans l’étude environnementale soulève de sérieuses interrogations quant à sa réalité et à son exhaustivité. Le dossier indique que l’inventaire des zonages écologiques a été réalisé à partir des données disponibles auprès des DREAL et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN), dans un rayon de vingt kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP). Il est également précisé que les sites proches ou présentant des connexions écologiques avec l’aire d’étude ont fait l’objet d’une analyse approfondie.

Or, malgré cette affirmation méthodologique, la ZNIEFF de type I « Plaine de Doussay », pourtant située à environ 1,5 kilomètre seulement de la ZIP, n’apparaît pas dans l’inventaire présenté. Cette omission est particulièrement problématique dès lors qu’il s’agit du zonage naturel sensible le plus proche du projet et qu’il revêt un intérêt écologique majeur, notamment pour l’Outarde canepetière et plusieurs espèces d’oiseaux de plaine protégées.

Cette absence ne peut être regardée comme un simple oubli matériel. La fiche correspondante était disponible sur le site de l’INPN depuis décembre 2021, soit bien avant l’actualisation de l’étude environnementale. L’omission d’une zone aussi proche et écologiquement sensible remet donc en cause la sincérité et la fiabilité de l’analyse environnementale produite.

L’étude apparaît également incompatible avec les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle-Aquitaine, notamment son objectif n°40 relatif à la préservation et à la restauration des continuités écologiques.

Le dossier reconnaît lui-même que la zone d’implantation du projet se situe au sein d’un vaste corridor écologique diffus participant aux échanges faunistiques entre plusieurs réservoirs de biodiversité. Il est notamment fait référence à la forêt de Scévolles ainsi qu’à la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », identifiée comme un réservoir majeur pour l’avifaune de plaine.

Ainsi, les enjeux écologiques sont clairement connus et identifiés par le pétitionnaire. Dans ces conditions, le respect de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » imposée par les articles L.122-1 et suivants du Code de l’environnement aurait dû conduire prioritairement à une mesure d’évitement, c’est-à-dire à exclure l’implantation d’éoliennes dans un secteur constituant un corridor écologique fonctionnel pour des espèces protégées et patrimoniales.

L’étude d’impact est également insuffisante concernant les incidences potentielles sur la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois », située à environ six kilomètres du projet. Cette zone Natura 2000 présente pourtant un intérêt écologique exceptionnel pour de nombreuses espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux ».

Le document d’objectifs de cette ZPS souligne son rôle fondamental comme zone de refuge, de reproduction, de migration et d’alimentation pour de nombreuses espèces patrimoniales telles que l’Outarde canepetière, les Busards cendré et Saint-Martin, l’Œdicnème criard, le Bruant ortolan, l’Alouette calandrelle ou encore le Pluvier doré.

Or, l’étude reconnaît que la quasi-totalité de ces espèces d’intérêt communautaire a également été observée sur la zone d’implantation potentielle du projet ainsi que sur les corridors écologiques associés. Cette situation démontre l’existence d’un lien fonctionnel entre la ZIP et la ZPS Natura 2000.

Malgré cela, le dossier ne démontre pas de manière suffisamment précise l’absence d’incidence significative sur les populations concernées. Les effets cumulés des éoliennes sur les déplacements, les comportements de reproduction, les zones d’alimentation ou les risques de collision demeurent insuffisamment évalués.

Cette insuffisance est d’autant plus préoccupante que les espèces concernées bénéficient d’un régime de protection renforcé au titre du droit européen et du Code de l’environnement, notamment des articles L.411-1 et suivants relatifs à la protection des espèces protégées et de leurs habitats.

Enfin, l’omission de la ZNIEFF de la « Plaine de Doussay » apparaît particulièrement grave compte tenu de l’importance biologique reconnue de ce secteur pour plusieurs espèces emblématiques des plaines agricoles : Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busards cendré et Saint-Martin, Bruant ortolan ou encore Vanneau huppé.

L’absence de prise en compte de cette zone naturelle dans l’analyse globale des enjeux environnementaux est de nature à fausser l’appréciation portée par le public et par l’autorité administrative sur la sensibilité réelle du territoire concerné.

Au regard de l’ensemble de ces insuffisances méthodologiques, omissions et sous-évaluations des impacts écologiques, l’étude d’impact ne peut être regardée comme complète, sincère et conforme aux exigences du droit de l’environnement, en particulier concernant la protection de la biodiversité et des continuités écologiques.

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