Contribution n°171 (Web)
Par T. de SAINT VICTOR
Déposée le 3 juin 2026 à 16h56
Déposée le 3 juin 2026 à 16h56
Volume 4 – Annexes à l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) – 01/2026
Panorama 34 – La Vonne SI1 : La Roche aux Fées – Site classé, au pied du château d’eau
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Le choix de ce panorama, site classé le long de la Vonne en amont du Bourg, est parfaitement justifié.
Pour ce qui concerne les informations manquantes sur ce panorama, on pourrait répéter à l’infini les commentaires déjà formulés sur d’autres panoramas, tels que l’absence de l’azimut de cette prise de vue et la totalité des données qui s’y rapporte, les déficiences de la coupe...
Le point notable de ce panorama est le choix délibéré de la saison pour la prise de vue : la trame végétale proche et dense sur la rive droite de la Vonne filtrait ce jour-là la vue vers le site du projet.
La date précise de la photographie n’est pas indiquée, hormis l’année 2022.
Il fallait que le promoteur vérifie à une autre saison, sans feuillage, tous les arbres visibles étant à feuilles caduques, donc constituant un masque temporaire, que le site du projet n’est en aucun cas visible, y compris en se déplaçant sur le Sentier de la Grotte aux Fées d’où est pris ce cliché.
Pour cette absence de vérification nécessaire et probante, je ne peux que manifester mon opposition à ce projet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, l’expression de ma considération distinguée.
T. de SAINT VICTOR
Panorama 34 – La Vonne SI1 : La Roche aux Fées – Site classé, au pied du château d’eau
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Le choix de ce panorama, site classé le long de la Vonne en amont du Bourg, est parfaitement justifié.
Pour ce qui concerne les informations manquantes sur ce panorama, on pourrait répéter à l’infini les commentaires déjà formulés sur d’autres panoramas, tels que l’absence de l’azimut de cette prise de vue et la totalité des données qui s’y rapporte, les déficiences de la coupe...
Le point notable de ce panorama est le choix délibéré de la saison pour la prise de vue : la trame végétale proche et dense sur la rive droite de la Vonne filtrait ce jour-là la vue vers le site du projet.
La date précise de la photographie n’est pas indiquée, hormis l’année 2022.
Il fallait que le promoteur vérifie à une autre saison, sans feuillage, tous les arbres visibles étant à feuilles caduques, donc constituant un masque temporaire, que le site du projet n’est en aucun cas visible, y compris en se déplaçant sur le Sentier de la Grotte aux Fées d’où est pris ce cliché.
Pour cette absence de vérification nécessaire et probante, je ne peux que manifester mon opposition à ce projet.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, l’expression de ma considération distinguée.
T. de SAINT VICTOR
Document joint
Contribution n°170 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 16h11
Déposée le 2 juin 2026 à 16h11
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Que penser de la plupart des études présentées par le promoteur et qui datent de 2021 ? En cinq ans, beaucoup de paramètres peuvent changer. A la lecture du dossier, ces données ne sont pas prises en compte.
Le dossier doit donc être réactualisé et, entretemps, doit être refusé.
Que penser de la plupart des études présentées par le promoteur et qui datent de 2021 ? En cinq ans, beaucoup de paramètres peuvent changer. A la lecture du dossier, ces données ne sont pas prises en compte.
Le dossier doit donc être réactualisé et, entretemps, doit être refusé.
Contribution n°169 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 16h06
Déposée le 2 juin 2026 à 16h06
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
D'après la MRAE, la zone d’implantation potentielle du projet est comprise dans une zone d’aléa fort concernant le risque retrait/gonflement des argiles. Les fondations des éoliennes du parc seront conçues et positionnées après la réalisation d’une étude géotechnique.
Cf. ma contribution n° 163 concernant l'article L-122-1 du code de l'environnement qui précise qu'un projet [...] doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité."
Encore une fois, cette condition n'est appliquée par le promoteur puisque l'étude géotechnique n'est, à ce jour, pas encore réalisée...
Il y a donc lieu de refuser ce projet.
D'après la MRAE, la zone d’implantation potentielle du projet est comprise dans une zone d’aléa fort concernant le risque retrait/gonflement des argiles. Les fondations des éoliennes du parc seront conçues et positionnées après la réalisation d’une étude géotechnique.
Cf. ma contribution n° 163 concernant l'article L-122-1 du code de l'environnement qui précise qu'un projet [...] doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité."
Encore une fois, cette condition n'est appliquée par le promoteur puisque l'étude géotechnique n'est, à ce jour, pas encore réalisée...
Il y a donc lieu de refuser ce projet.
Contribution n°168 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 16h01
Déposée le 2 juin 2026 à 16h01
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Il est nécessaire d'aborder le volet nuisances et patrimoines. En effet, les habitants de nombreux hameaux vont subir les nuisances, notamment le bourg de Jazeneuil et les
lieux-dits de Brantelay, La Vaugoirie, La Sagrié, La Funerie.
De plus, des effets de covisibilité et de visibilité peuvent exister avec le patrimoine inventorié de Jazeneuil et de Curzay :
- Jazeneuil : l’église St-Jean-Baptiste, la vallée rive gauche de la Vonne, menant à la Grotte-aux-fées, le Logis de la cour (ancienne maison forte du XVème siècle, avec un bas-relief représentant une double Mélusine), le Four des Amillières.
- Curzay : l'église Saint-Martin, le Château de Curzay (patrimoine remarquable protégé au titre des Monuments historiques), les chemins de randonnée (notamment le GR364), le pont du bourg.
C'est une raison supplémentaire de refuser ce projet.
Il est nécessaire d'aborder le volet nuisances et patrimoines. En effet, les habitants de nombreux hameaux vont subir les nuisances, notamment le bourg de Jazeneuil et les
lieux-dits de Brantelay, La Vaugoirie, La Sagrié, La Funerie.
De plus, des effets de covisibilité et de visibilité peuvent exister avec le patrimoine inventorié de Jazeneuil et de Curzay :
- Jazeneuil : l’église St-Jean-Baptiste, la vallée rive gauche de la Vonne, menant à la Grotte-aux-fées, le Logis de la cour (ancienne maison forte du XVème siècle, avec un bas-relief représentant une double Mélusine), le Four des Amillières.
- Curzay : l'église Saint-Martin, le Château de Curzay (patrimoine remarquable protégé au titre des Monuments historiques), les chemins de randonnée (notamment le GR364), le pont du bourg.
C'est une raison supplémentaire de refuser ce projet.
Contribution n°167 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 15h52
Déposée le 2 juin 2026 à 15h52
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Pour terminer sur le chapitre de l'avifaune et des chiroptères, l'analyse de la MRAE se suffit à elle-même.
La MRAE recommande "de réévaluer les incidences du projet et de poursuivre la démarche d'évitement et de réduction vis à vis des espèces à enjeux et de leurs habitats, en particulier pour l’avifaune et les
chiroptères, dans le cadre de la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées et d'habitats d'espèces protégées.
La MRAe recommande par ailleurs de s'assurer, par un dispositif de suivi adapté, de l'efficacité des
mesures proposées tant en phase d'aménagement que d'exploitation et de prévoir des mesures
correctrices en cas de défaut du dispositif envisagé initialement, et notamment le plan de bridage
des éoliennes."
Septième raison de refuser ce projet.
Pour terminer sur le chapitre de l'avifaune et des chiroptères, l'analyse de la MRAE se suffit à elle-même.
La MRAE recommande "de réévaluer les incidences du projet et de poursuivre la démarche d'évitement et de réduction vis à vis des espèces à enjeux et de leurs habitats, en particulier pour l’avifaune et les
chiroptères, dans le cadre de la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
protégées et d'habitats d'espèces protégées.
La MRAe recommande par ailleurs de s'assurer, par un dispositif de suivi adapté, de l'efficacité des
mesures proposées tant en phase d'aménagement que d'exploitation et de prévoir des mesures
correctrices en cas de défaut du dispositif envisagé initialement, et notamment le plan de bridage
des éoliennes."
Septième raison de refuser ce projet.
Contribution n°166 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 15h47
Déposée le 2 juin 2026 à 15h47
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Pour continuer sur le thème de la faune, la MRAE relève que : "Le site Natura 2000 ZPS Plaine de La Mothe-Saint-Heray-Lezay le plus proche se trouve à environ 7,3 km.
Ce site a été désigné notamment pour la conservation des espèces du cortège d'oiseaux de plaines
cultivées avec des hôtes emblématiques de la région comme l’Outarde canepetière, le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, l’Oedicnème criard. Plusieurs espèces hivernantes ou migratrices sont également citées dans cette ZPS comme le Milan royal, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, le Hibou des marais ou le Pluvier doré. La zone d’implantation étant constituée de milieux ouverts agricoles similaires à ceux de la ZPS, les espèces patrimoniales citées dans cette dernière peuvent se retrouver sur la ZIP pour tout ou une partie de leur cycle biologique".
Il y a urgence à protéger ces espèces en voie de disparition d'autant plus qu'environ 30 ZNIEFF sont recensées aux alentours, la plus proche se situant à 5 km du site.
Pensez-vous vraiment que la création de telles zones (Natura 2000 et ZNIEFF) limitent la circulation et le vol des oiseaux à ces circonférences ? Certes, non !
C'est donc une raison supplémentaire de refuser ce projet.
Pour continuer sur le thème de la faune, la MRAE relève que : "Le site Natura 2000 ZPS Plaine de La Mothe-Saint-Heray-Lezay le plus proche se trouve à environ 7,3 km.
Ce site a été désigné notamment pour la conservation des espèces du cortège d'oiseaux de plaines
cultivées avec des hôtes emblématiques de la région comme l’Outarde canepetière, le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, l’Oedicnème criard. Plusieurs espèces hivernantes ou migratrices sont également citées dans cette ZPS comme le Milan royal, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, le Hibou des marais ou le Pluvier doré. La zone d’implantation étant constituée de milieux ouverts agricoles similaires à ceux de la ZPS, les espèces patrimoniales citées dans cette dernière peuvent se retrouver sur la ZIP pour tout ou une partie de leur cycle biologique".
Il y a urgence à protéger ces espèces en voie de disparition d'autant plus qu'environ 30 ZNIEFF sont recensées aux alentours, la plus proche se situant à 5 km du site.
Pensez-vous vraiment que la création de telles zones (Natura 2000 et ZNIEFF) limitent la circulation et le vol des oiseaux à ces circonférences ? Certes, non !
C'est donc une raison supplémentaire de refuser ce projet.
Contribution n°165 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 15h06
Déposée le 2 juin 2026 à 15h06
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
La MRAE note que : 'Il ressort toutefois que les trois éoliennes du projet sont implantées à moins de 100 m d’habitats qualifiés à enjeux fort pour les chauves-souris alors que le plan national d’actions en faveur des chiroptères recommande un éloignement minimum de 200 m pour préserver ces mammifères.
La MRAe recommande au porteur de projet de justifier les raisons pour lesquelles les distances de référence ne peuvent pas être respectées".
Alors que les média se font l'écho des problèmes environnementaux, notamment de la disparition de certaines espèces comme les chauve-souris, il est primordial que le promoteur justifie ses choix qui seront nocifs pour les chiroptères.
Voici donc une cinquième raison d'être contre ce projet.
La MRAE note que : 'Il ressort toutefois que les trois éoliennes du projet sont implantées à moins de 100 m d’habitats qualifiés à enjeux fort pour les chauves-souris alors que le plan national d’actions en faveur des chiroptères recommande un éloignement minimum de 200 m pour préserver ces mammifères.
La MRAe recommande au porteur de projet de justifier les raisons pour lesquelles les distances de référence ne peuvent pas être respectées".
Alors que les média se font l'écho des problèmes environnementaux, notamment de la disparition de certaines espèces comme les chauve-souris, il est primordial que le promoteur justifie ses choix qui seront nocifs pour les chiroptères.
Voici donc une cinquième raison d'être contre ce projet.
Contribution n°164 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 15h02
Déposée le 2 juin 2026 à 15h02
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je relève que "La commune de Jazeneuil est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le projet n’est à ce jour pas compatible avec ce document d’urbanisme qui prévoit spécifiquement des zones Ae affectées aux projets éoliens. La partie de la zone d’implantation potentielle du projet située sur la commune se trouve en zones agricoles (A) et naturelles (N).
Le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand Poitiers en cours
d’élaboration devrait permettre, selon le dossier, la réalisation du projet. Ce point nécessite d’être précisé
et la compatibilité justifié".
Si des parcelles sont réservées aux éoliennes, pourquoi les implanter ailleurs ? De plus, le fait d'écrire que que le PLUi de Poitiers "devrait" permettre la réalisation du projet n'est pas une justification des plus évidente. "Devrait" est du conditionnel présent ce qui implique des incertitudes quant à l'issue de la situation. Il me semble que le promoteur "devrait" être sûr et certain de ce qu'il avance !
Encore, donc, une autre raison d'être contre ce projet.
Je relève que "La commune de Jazeneuil est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le projet n’est à ce jour pas compatible avec ce document d’urbanisme qui prévoit spécifiquement des zones Ae affectées aux projets éoliens. La partie de la zone d’implantation potentielle du projet située sur la commune se trouve en zones agricoles (A) et naturelles (N).
Le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté urbaine du Grand Poitiers en cours
d’élaboration devrait permettre, selon le dossier, la réalisation du projet. Ce point nécessite d’être précisé
et la compatibilité justifié".
Si des parcelles sont réservées aux éoliennes, pourquoi les implanter ailleurs ? De plus, le fait d'écrire que que le PLUi de Poitiers "devrait" permettre la réalisation du projet n'est pas une justification des plus évidente. "Devrait" est du conditionnel présent ce qui implique des incertitudes quant à l'issue de la situation. Il me semble que le promoteur "devrait" être sûr et certain de ce qu'il avance !
Encore, donc, une autre raison d'être contre ce projet.
Contribution n°163 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 14h56
Déposée le 2 juin 2026 à 14h56
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Dans l'étude de la MRAE, je lis :
"A ce stade, le raccordement du projet est envisagé au poste source de Lusignan, à environ 11,3 km. Le lieu et le tracé du raccordement électrique du projet au réseau national d'électricité sont présentés en pages 350 et suivantes (cf. Illustration 183 p.351). Le dossier indique que le raccordement sera défini par le gestionnaire de distribution et que le tracé devrait être réalisé prioritairement par la mise en place de
tranchée le long du réseau de voirie existante".
Or, la MRAe rappelle que le raccordement du parc photovoltaïque [je pense qu'il y a une erreur dans l'écrit de la MRAE et qu'il faut lire "parc éolien"] au réseau public d’électricité fait partie intégrante du projet, bien qu’étant l’objet d’une procédure distincte à venir portée par un autre opérateur. Les enjeux environnementaux liés aux opérations de raccordement doivent faire l'objet de la mise en œuvre de la séquence Éviter Réduire Compenser (ERC)."
Pourquoi le promoteur serait-il dispensé de cette obligation ? Comme son nom l'indique, c'est une obligation qu'il se doit donc de respecter.
Pour mémoire, l'article L-122-1 du code de l'environnement précise : "Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité."
En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Raison de plus pour refuser cet énième projet.
Dans l'étude de la MRAE, je lis :
"A ce stade, le raccordement du projet est envisagé au poste source de Lusignan, à environ 11,3 km. Le lieu et le tracé du raccordement électrique du projet au réseau national d'électricité sont présentés en pages 350 et suivantes (cf. Illustration 183 p.351). Le dossier indique que le raccordement sera défini par le gestionnaire de distribution et que le tracé devrait être réalisé prioritairement par la mise en place de
tranchée le long du réseau de voirie existante".
Or, la MRAe rappelle que le raccordement du parc photovoltaïque [je pense qu'il y a une erreur dans l'écrit de la MRAE et qu'il faut lire "parc éolien"] au réseau public d’électricité fait partie intégrante du projet, bien qu’étant l’objet d’une procédure distincte à venir portée par un autre opérateur. Les enjeux environnementaux liés aux opérations de raccordement doivent faire l'objet de la mise en œuvre de la séquence Éviter Réduire Compenser (ERC)."
Pourquoi le promoteur serait-il dispensé de cette obligation ? Comme son nom l'indique, c'est une obligation qu'il se doit donc de respecter.
Pour mémoire, l'article L-122-1 du code de l'environnement précise : "Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité."
En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Raison de plus pour refuser cet énième projet.
Contribution n°162 (Web)
Par LOUIS Florence
Déposée le 2 juin 2026 à 14h45
Déposée le 2 juin 2026 à 14h45
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Le promoteur ne semble pas être informé que l'utilisation de la norme NFS 31-114 n'a pas sa place ici. En effet, cette norme n'a jamais abouti et n'a jamais été entérinée. Comme prendre au sérieux un professionnel qui se base sur une norme qui n'existe pas ? Je vous invite à consulter les sites web de l'Assemblée Nationale et du Sénat pour vous assurer de la véracité de mon propos.
L'étude acoustique doit donc être revue et complétée selon des normes en vigueur.
Le promoteur ne semble pas être informé que l'utilisation de la norme NFS 31-114 n'a pas sa place ici. En effet, cette norme n'a jamais abouti et n'a jamais été entérinée. Comme prendre au sérieux un professionnel qui se base sur une norme qui n'existe pas ? Je vous invite à consulter les sites web de l'Assemblée Nationale et du Sénat pour vous assurer de la véracité de mon propos.
L'étude acoustique doit donc être revue et complétée selon des normes en vigueur.
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