Les contributions

Contribution n°27 (Web)

Anonyme
Déposée le 28 juin 2026 à 14h41
L’avis de la MRAE a été rendu, merci d’avance de joindre cet avis aux documents de présentation.

Contribution n°26 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h11
Diversité des produits chimiques transportés et risques d’incompatibilité lors du lavage — Tableau 14 et règles de compatibilité de [...]
Diversité des produits chimiques transportés et risques d’incompatibilité lors du lavage — Tableau 14 et règles de compatibilité de stockage

Le tableau 1 de l’étude de dangers répertorie une très grande diversité de produits susceptibles d’être transportés par les citernes lavées sur le site, incluant des acides, des bases, des oxydes, des solvants, ainsi que des produits pharmaceutiques et cosmétiques. Cette diversité de nature chimique implique des risques d’incompatibilité significatifs en cas d’erreur d’orientation d’une citerne vers la piste de lavage inadaptée, ou en cas de mélange accidentel des effluents de premiers jus de nature chimique différente. Le processus décrit — identification par fiche de données de sécurité et orientation vers la station adéquate — repose sur une procédure humaine dont la fiabilité à 100 % n’est jamais garantie dans l’absolu.

→ Quelles sont les mesures de contrôle indépendantes et de vérification croisée mises en place pour garantir qu’aucune erreur d’orientation d’une citerne contenant des produits chimiques incompatibles entre eux ne puisse survenir vers une piste de lavage inadaptée, au-delà de la seule vérification par fiche de données de sécurité réalisée par le personnel, et quelles procédures sont prévues en cas de mélange accidentel de premiers jus de nature chimique incompatible ?

Contribution n°25 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h10
Ajout d’une cuve aérienne d’Oléo100 non intégrée à l’analyse des effets cumulés ni au classement ICPE global du site

L’étude de dangers [...]
Ajout d’une cuve aérienne d’Oléo100 non intégrée à l’analyse des effets cumulés ni au classement ICPE global du site

L’étude de dangers révèle l’installation projetée d’une nouvelle cuve aérienne de biocarburant Oléo100, construite selon l’arrêté du 1er juillet 2004 relatif au stockage de produits pétroliers. Cette installation s’ajoute à la station de distribution de carburant existante, classée sous la rubrique 1435 pour une distribution de 994 m3/an de gazole en 2022. L’ajout de cette nouvelle capacité de stockage de carburant doit être pris en compte dans l’analyse globale des risques du site, notamment au regard des effets domino potentiels entre cette nouvelle cuve, la station de distribution existante et les autres installations à risque du site (chaufferie, stockage de produits chimiques de lavage).

→ L’analyse des effets domino entre les différentes installations à risque du site intègre-t-elle la nouvelle cuve aérienne d’Oléo100 projetée, en complément de la station de distribution de carburant existante, et le classement ICPE global du site a-t-il été révisé pour tenir compte de cette capacité additionnelle de stockage de carburant ?

Contribution n°24 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h09
Document versé en « Version de travail » et fiabilité du dossier soumis au public — Article R.181-13 du code de l’environnement

L’étude [...]
Document versé en « Version de travail » et fiabilité du dossier soumis au public — Article R.181-13 du code de l’environnement

L’étude de dangers versée au dossier porte la mention explicite « Version de travail », datée du 19 mars 2025. Une version de travail est par nature un document provisoire, susceptible de comporter des erreurs, des omissions ou des incohérences non corrigées, comme en témoigne l’erreur manifeste relevée sur la puissance thermique des installations de combustion. Le dossier soumis à la consultation du public doit être constitué de pièces définitives et validées, et non de versions de travail dont la fiabilité n’est pas garantie. Le public est en droit de disposer d’un document final, relu et vérifié, avant de se prononcer sur les risques liés à l’installation.

→ Le document constituant l’étude de dangers soumis à la présente consultation publique, portant la mention « Version de travail » et datée du 19 mars 2025, est-il la version définitive et validée du document, ou une version finalisée et corrigée doit-elle remplacer ce document avant la clôture de la consultation, notamment au regard de l’erreur manifeste relevée sur la puissance thermique des installations de combustion ?

Contribution n°23 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h08
Historique du site BASIAS BRE5600878 — 67 ans d’activité de garage et station-service à 980 mètres

L’étude d’impact recense le site [...]
Historique du site BASIAS BRE5600878 — 67 ans d’activité de garage et station-service à 980 mètres

L’étude d’impact recense le site BASIAS BRE5600878, ayant exercé une activité de garage, station-service et mécanique de 1930 à 1997 — soit 67 années d’activité potentiellement polluante — à seulement 980 mètres du site d’étude. Si l’étude conclut que ce site est « suffisamment éloigné [...] pour ne pas être à l’origine d’une pollution au droit du site d’étude », cette conclusion est formulée de façon générale sans étude hydrogéologique spécifique démontrant l’absence de connexion entre les nappes ou les écoulements souterrains au droit des deux sites, alors que le contexte géologique du secteur — formations méta-sédimentaires fissurées — favorise la circulation souterraine sur des distances qui peuvent excéder un kilomètre.

→ La conclusion d’absence d’influence du site BASIAS BRE5600878, ayant exercé une activité de garage et station-service pendant 67 ans à 980 mètres du site d’étude, repose-t-elle sur une étude hydrogéologique spécifique démontrant l’absence de connexion souterraine entre les deux sites, compte tenu du contexte géologique fissuré du secteur favorisant la circulation des eaux souterraines, ou sur une simple appréciation de la distance ?

Contribution n°22 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h07
15 ouvrages de captage dans un rayon de 2 km, dont un à 500 mètres à usage industriel — Risque de transfert de pollution

L’étude [...]
15 ouvrages de captage dans un rayon de 2 km, dont un à 500 mètres à usage industriel — Risque de transfert de pollution

L’étude d’impact recense 15 ouvrages de captage d’eau souterraine dans un rayon de 2 km autour du site, le plus proche étant situé à seulement 500 mètres au sud et utilisé à des fins industrielles. Trois de ces ouvrages sont utilisés pour la géothermie avec réinjection directe dans la nappe. Si le site n’est pas couvert par un périmètre de protection de captage AEP réglementaire, la présence de multiples points de captage à proximité immédiate — notamment celui à 500 mètres — implique un risque de transfert rapide de toute pollution accidentelle vers des usages industriels et potentiellement vers le cheptel (plusieurs forages référencés pour cet usage). L’absence de périmètre de protection réglementaire ne signifie pas absence de vulnérabilité réelle de ces usages.

→ L’étude d’impact a-t-elle évalué le risque de transfert d’une pollution accidentelle des sols ou des eaux souterraines du site vers l’ouvrage de captage à usage industriel situé à seulement 500 mètres au sud, ainsi que vers les ouvrages utilisés pour l’abreuvement du cheptel recensés dans le même rayon, indépendamment de l’absence de périmètre de protection réglementaire au sens du code de la santé publique ?

Contribution n°21 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h06
Zone potentiellement humide à 273 mètres et absence d’évaluation des incidences indirectes — Article L.211-1 du code de l’environnement [...]
Zone potentiellement humide à 273 mètres et absence d’évaluation des incidences indirectes — Article L.211-1 du code de l’environnement

L’étude d’impact identifie une zone potentiellement humide à seulement 273 mètres au nord du site, de l’autre côté de la RN24. Bien que cette distance exclue une atteinte directe par les travaux, elle n’exclut pas des incidences indirectes par modification du régime hydrique souterrain, notamment au regard de la multiplication par cinq du volume d’eau de process et des écoulements vers les noues d’infiltration. L’étude d’impact ne comporte pas d’analyse spécifique du lien hydraulique éventuel entre les eaux infiltrées par le projet et cette zone humide proche, ni de vérification que les noues d’infiltration ne contribuent pas indirectement à une modification de son régime hydrique.

→ L’augmentation des volumes d’eau infiltrés via les noues du site, consécutive à la multiplication par cinq de la capacité de traitement de la station de lavage, est-elle sans incidence indirecte sur le régime hydrique de la zone potentiellement humide identifiée à 273 mètres du site, et cette absence d’incidence a-t-elle été spécifiquement vérifiée par une étude hydraulique plutôt que présumée du seul fait de la distance ?

Contribution n°20 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h05
Capacité résiduelle de la station d’épuration MIX BUFFET de seulement 51 m3/j — Effets cumulés sous-évalués

L’étude d’impact révèle [...]
Capacité résiduelle de la station d’épuration MIX BUFFET de seulement 51 m3/j — Effets cumulés sous-évalués

L’étude d’impact révèle que la station d’épuration autonome de l’usine MIX BUFFET, recevant également les eaux domestiques du secteur, traite 849 m3/jour pour une capacité de 900 m3/jour — soit un taux d’occupation de 94,3 % et une marge résiduelle de seulement 51 m3/jour. Bien que les eaux industrielles de la station de lavage DELISLE empruntent un circuit distinct via la convention de rejet vers la station d’épuration collective de Guer, et non vers la STEP de MIX BUFFET, cette donnée révèle que le secteur industriel du Val Coric opère déjà proche de la saturation de ses capacités d’assainissement collectif. Cette marge résiduelle extrêmement faible à l’échelle de la zone d’activités doit être mise en relation avec la capacité réelle de la station d’épuration communale de Guer, vers laquelle sont effectivement dirigés les effluents du projet DELISLE.

→ La capacité résiduelle de seulement 51 m3/jour identifiée pour la station d’épuration de la zone d’activités du Val Coric est-elle révélatrice d’une saturation plus large des capacités d’assainissement du secteur industriel, et la station d’épuration communale de Guer, destinataire réel des effluents du projet DELISLE selon la convention de rejet, dispose-t-elle d’une marge de capacité suffisante et documentée pour absorber la multiplication par cinq des volumes d’effluents sans compromettre le traitement des autres effluents qui lui sont déjà raccordés ?

Contribution n°19 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h04
Dépassement reconnu de la valeur limite de rejet en métaux — Article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la rubrique 2795 [...]
Dépassement reconnu de la valeur limite de rejet en métaux — Article 2 de l’arrêté du 23 décembre 2011 relatif à la rubrique 2795

Le tableau 26 de l’étude d’impact elle-même indique que les mesures Eurofins de juillet 2024 ont révélé une concentration en métaux de 16 mg/L, supérieure à la valeur limite réglementaire de 15 mg/L fixée par l’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 pour la rubrique 2795. Si l’étude d’impact tente de relativiser ce dépassement en invoquant la règle de la moyenne quotidienne, elle ne produit aucune série de mesures permettant de vérifier que la moyenne annuelle réelle respecte effectivement le seuil. Ce dépassement, mesuré sur l’installation existante fonctionnant à 19-20 m3/j, soulève une question majeure quant à la capacité du système de prétraitement à respecter ce même seuil une fois le volume porté à 100 m3/j.

→ Le dépassement de la valeur limite de rejet en métaux mesuré en juillet 2024 sur l’installation existante a-t-il fait l’objet d’une analyse de ses causes, et le redimensionnement du système de prétraitement prévu dans le cadre du projet garantit-il que ce dépassement ne se reproduira pas, voire ne s’aggravera pas, une fois le volume de traitement porté à 100 m3/jour ?

Contribution n°18 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h02
Trafic poids-lourds — absence d’étude visible malgré l’injonction préfectorale explicite

L’arrêté de cas par cas exige explicitement [...]
Trafic poids-lourds — absence d’étude visible malgré l’injonction préfectorale explicite

L’arrêté de cas par cas exige explicitement que « l’augmentation du trafic poids-lourds liée au projet et son impact sur le trafic du secteur [...] fasse l’objet d’une analyse ». Le site se situe à 370 mètres de la Route Nationale n°24 et au sein d’une zone d’activités où circulent déjà les véhicules de la société voisine « Les déménageurs bretons ». Le passage de 19 à 100 m3/jour de capacité de traitement implique une augmentation correspondante du nombre de camions-citernes traités quotidiennement. Cette analyse de trafic, expressément exigée par le préfet, doit figurer dans l’étude d’impact et démontrer que la voirie de la ZA du Val Coric et son raccordement à la RN24 sont en capacité d’absorber cette augmentation sans dégradation de la sécurité routière ni de la voirie elle-même.

→ L’étude d’impact comporte-t-elle l’analyse du trafic poids-lourds expressément exigée par le préfet dans son arrêté du 5 décembre 2023, quantifiant l’augmentation du nombre de rotations de camions-citernes liée au passage de 19 à 100 m3/jour de capacité de traitement, et démontre-t-elle que la voirie de la zone d’activités du Val Coric et son raccordement à la RN24 sont dimensionnés pour absorber cette augmentation ?

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