Les contributions

Contribution n°17 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h01
Compatibilité avec le seuil de surface plancher minimal de la zone Uia du PLU — Article L.151-9 du code de l’urbanisme

La note de [...]
Compatibilité avec le seuil de surface plancher minimal de la zone Uia du PLU — Article L.151-9 du code de l’urbanisme

La note de présentation indique que le terrain est situé en zone Uia du PLU de Guer, « zone réservée aux activités économiques de toutes natures sous réserve que la surface plancher soit supérieure à 300 m2 ». Cette prescription particulière du règlement de zone doit être vérifiée au regard du projet d’extension : la couverture de la piste de lavage extérieure constitue-t-elle une augmentation de surface plancher au sens du code de l’urbanisme, et si tel est le cas, le projet satisfait-il au seuil minimal de 300 m2 fixé par le règlement de la zone Uia, ou bénéficie-t-il d’une dérogation à ce titre en tant qu’extension d’une activité existante ?

→ Le projet d’extension de la station de lavage, consistant en la couverture de la piste extérieure existante, est-il soumis au seuil de surface plancher minimale de 300 m2 prescrit par le règlement de la zone Uia du PLU de Guer, et si tel est le cas, ce seuil est-il respecté par le projet tel que soumis à la consultation ?

Contribution n°16 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 12h00
Convention de rejet illisible et démonstration de la capacité de la station d’épuration — Article 2 de l’arrêté de cas par cas du [...]
Convention de rejet illisible et démonstration de la capacité de la station d’épuration — Article 2 de l’arrêté de cas par cas du 5 décembre 2023

L’arrêté préfectoral de cas par cas exige explicitement une démonstration de « la capacité de la station d’épuration à traiter les effluents supplémentaires générés par le projet sans incidences sur la qualité du milieu récepteur [...] par une analyse détaillée des rejets du site, de l’efficacité des mesures de pré-traitement mises en œuvre, du fonctionnement actuel de la station d’épuration et de l’état du milieu récepteur ». La convention de rejet versée en annexe 5 du dossier — pièce de 3,1 Mo destinée précisément à répondre à cette exigence — doit garantir l’accord du gestionnaire de la station d’épuration collective sur l’acceptabilité technique des nouveaux volumes d’effluents, multipliés par 5,3.

→ La convention de rejet versée au dossier démontre-t-elle de façon détaillée, conformément à l’exigence explicite du préfet dans son arrêté du 5 décembre 2023, que la station d’épuration collective dispose d’une capacité résiduelle suffisante pour traiter les effluents supplémentaires générés par le passage de 19 à 100 m3/jour, sans dégradation de la qualité du milieu récepteur ?

Contribution n°15 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 11h59
Densité d’investigation de 9 sondages pour 9 900 m2 — représentativité statistique insuffisante

Le diagnostic de pollution des sols [...]
Densité d’investigation de 9 sondages pour 9 900 m2 — représentativité statistique insuffisante

Le diagnostic de pollution des sols repose sur 9 sondages répartis sur une parcelle de 9 900 m2, soit un sondage représentatif d’environ 1 100 m2 chacun. Pour un site industriel multi-décennal accueillant des activités de lavage de citernes ayant transporté des produits alimentaires, chimiques et industriels minéraux, et des installations de distribution de carburant, cette densité d’investigation est faible au regard des recommandations méthodologiques usuelles pour les sites à risques de pollution diffuse ou ponctuelle. La présence d’une anomalie en plomb sur l’un des neuf sondages (S2) — soit plus de 11 % des points investigués — alors même que l’origine de cette anomalie reste incertaine, illustre le risque que des points de contamination similaires existent dans les zones non investiguées entre les sondages.

→ La densité d’investigation de 9 sondages pour une superficie de 9 900 m2 est-elle suffisante pour garantir la représentativité statistique du diagnostic sur l’ensemble du terrain, au regard de la découverte d’une anomalie en plomb sur plus de 11 % des points sondés, et des investigations complémentaires ont-elles été envisagées pour vérifier l’absence de contamination similaire dans les zones non couvertes par les neuf sondages réalisés ?

Contribution n°14 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 11h58
Diagnostic de pollution limité aux zones auto-désignées par l’exploitant sur un site industriel actif depuis 1944 — Insuffisance méthodologique [...]
Diagnostic de pollution limité aux zones auto-désignées par l’exploitant sur un site industriel actif depuis 1944 — Insuffisance méthodologique

Le résumé non technique du diagnostic de pollution des sols précise explicitement que l’objectif de l’étude était de « déterminer un éventuel impact des installations décrites par DELISLE » et que la zone investiguée correspondait aux « installations à risque indiquées par DELISLE ». Le diagnostic n’a donc pas procédé à une investigation indépendante et exhaustive de l’ensemble du terrain, mais s’est appuyé sur la désignation des zones à risque par l’exploitant lui-même. Pour un site en activité industrielle continue depuis 1944 — 82 années d’activités successives dont certaines antérieures à la création de la réglementation ICPE en 1976 — cette méthode auto-déclarative ne garantit pas l’identification de pollutions historiques dont l’exploitant actuel n’aurait pas connaissance, notamment celles antérieures à son acquisition du site en 2021.

→ Le diagnostic de pollution des sols, fondé sur les zones à risque désignées par l’exploitant lui-même, a-t-il intégré une recherche historique indépendante des activités successives exercées sur le site depuis 1944 — antérieures à l’acquisition du terrain par DELISLE en 2021 — afin de garantir que d’éventuelles pollutions historiques non répertoriées par l’exploitant actuel n’ont pas été omises de l’investigation ?

Contribution n°13 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 11h57
Multiplication par 5,3 du volume d’eau de process et tension sur la ressource en eau potable — Article L.211-1 du code de l’environnement [...]
Multiplication par 5,3 du volume d’eau de process et tension sur la ressource en eau potable — Article L.211-1 du code de l’environnement

Le projet porte le volume d’eau de process de la station de lavage de 19 m3/jour à 100 m3/jour — soit une multiplication par 5,3. L’arrêté préfectoral de cas par cas relève explicitement que « les enjeux de maîtrise de la pression sur la ressource en eau potable, dans un contexte de tension liée au changement climatique, nécessitent la mise en œuvre de mesures d’évitement et de réduction de la consommation ». Le projet prévoit que 20 000 litres sur les 30 000 litres de la nouvelle citerne extérieure proviendront de la récupération des eaux pluviales de toiture, les 10 000 litres restants étant puisés sur le réseau public d’eau potable. Cette répartition doit être appréciée au regard de la capacité réelle de récupération pluviale sur l’année, notamment en période de sécheresse estivale where le besoin de lavage peut être maximal alors que la ressource pluviale est minimale.

→ Le dimensionnement de la récupération des eaux pluviales à hauteur de 20 000 litres sur les 30 000 litres de la citerne extérieure est-il fiable en toutes saisons, notamment lors des périodes de sécheresse estivale où la demande de lavage peut être la plus forte et la ressource pluviale la plus faible, et le prélèvement complémentaire sur le réseau d’eau potable a-t-il été dimensionné pour le scénario le plus défavorable de manière à respecter l’injonction préfectorale de maîtriser la pression sur cette ressource ?

Contribution n°12 (Web)

Anonyme
Déposée le 22 juin 2026 à 11h55
Les trois conditions posées par le préfet dans l’arrêté de cas par cas et leur satisfaction effective — Article R.122-3-1 du code [...]
Les trois conditions posées par le préfet dans l’arrêté de cas par cas et leur satisfaction effective — Article R.122-3-1 du code de l’environnement

L’arrêté préfectoral du 5 décembre 2023 soumettant le projet à évaluation environnementale obligatoire identifie de façon précise et limitative trois motifs justifiant cette décision : l’insuffisance des mesures d’évitement de la consommation d’eau potable, l’absence de démonstration de la capacité de la station d’épuration à traiter les effluents supplémentaires, et l’absence d’analyse du trafic poids-lourds. L’article 2 de cet arrêté précise que l’étude d’impact devra « répondre aux éléments d’analyse [...] motivant la présente décision ». L’étude d’impact soumise à la consultation doit donc démontrer, point par point, que chacune de ces trois exigences précises du préfet est satisfaite — et non se contenter d’une évaluation environnementale générale.

→ L’étude d’impact démontre-t-elle de façon spécifique et quantifiée, pour chacun des trois motifs précisément identifiés par le préfet dans son arrêté du 5 décembre 2023 — gestion de la ressource en eau potable, capacité de traitement de la station d’épuration, et trafic poids-lourds — que les incidences correspondantes sont maîtrisées, conformément à l’injonction de l’article 2 de cet arrêté ?

Contribution n°11 (Web)

Anonyme
Déposée le 12 juin 2026 à 14h09
Le pétitionnaire a-t-il engagé des démarches pour identifier et faire mettre en œuvre par le pollueur responsable la dépollution des [...]
Le pétitionnaire a-t-il engagé des démarches pour identifier et faire mettre en œuvre par le pollueur responsable la dépollution des sols contaminés au plomb préalablement à la délivrance de l’autorisation environnementale, et l’autorisation peut-elle être régulièrement délivrée sans que la pollution préexistante ait été caractérisée dans son étendue et prise en charge conformément aux obligations applicables ?

Contribution n°10 (Web)

Anonyme
Déposée le 12 juin 2026 à 14h08
Des investigations complémentaires ont-elles été réalisées pour délimiter l’étendue horizontale et verticale de la contamination en [...]
Des investigations complémentaires ont-elles été réalisées pour délimiter l’étendue horizontale et verticale de la contamination en plomb identifiée au sondage S2, et si ces investigations n’ont pas été conduites, la conclusion d’absence de problématique est-elle fondée sur des données suffisantes pour être opposable dans le cadre d’une instruction d’autorisation environnementale ?

Contribution n°9 (Web)

Anonyme
Déposée le 12 juin 2026 à 14h07
L’évaluation des risques liés à la pollution en plomb identifiée intègre-t-elle l’ensemble des voies d’exposition — inhalation, contact [...]
L’évaluation des risques liés à la pollution en plomb identifiée intègre-t-elle l’ensemble des voies d’exposition — inhalation, contact cutané, ingestion — pour les travailleurs amenés à intervenir sur les horizons pollués lors des travaux de construction et d’exploitation, conformément aux obligations du code du travail applicables aux travaux en milieu pollué ?

Contribution n°8 (Web)

Anonyme
Déposée le 12 juin 2026 à 14h07
L’origine de l’anomalie forte en plomb identifiée entre 1 et 2 mètres de profondeur a-t-elle été définitivement établie, et si elle [...]
L’origine de l’anomalie forte en plomb identifiée entre 1 et 2 mètres de profondeur a-t-elle été définitivement établie, et si elle résulte d’une contamination liée à une installation existante ou passée, les investigations complémentaires nécessaires à l’identification du pollueur responsable ont-elles été réalisées conformément aux obligations du code de l’environnement ?

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