Contribution n°269 (Web)
Déposée le 24 novembre 2025 à 09h56
Contribution n°268 (Web)
Déposée le 24 novembre 2025 à 08h08
Fabienne Pierre-Eugène - Conseillère municipale de Boivre La Vallée
Je tiens, par la présente, à exprimer clairement et fermement mon opposition au projet éolien dit «
La Chapelle » porté par la société EOLISE.
Je m’exprime ici :
en tant que conseillère municipale de Boivre-La-Vallée,
en tant que citoyenne,
et en tant qu’habitante directement concernée par les impacts de ce projet sur notre territoire.
Je réaffirme mon soutien sans faille à l’ensemble des habitants impactés dans leur quotidien par
cette installation industrielle supplémentaire.
J’exprime également mon soutien total aux associations locales qui défendent notre patrimoine
historique, nos écosystèmes, nos paysages et notre biodiversité.
Notre commune accueille déjà trois parcs éoliens.
Depuis des années, notre municipalité a émis un refus clair et constant de tout nouveau projet
éolien sur son territoire.
Il serait donc incompréhensible que cette volonté réaffirmée et démocratique puisse être ignorée.
La saturation éolienne que connaît Boivre-La-Vallée entraîne déjà des nuisances avérées :
dégradation du cadre de vie, fragmentation et perturbation écologique, artificialisation de milieux
naturels, sans parler de l’incompréhension et de la colère grandissantes au sein de la population
locale.
Autre point,
À la lecture du Mémoire d'EOLISE en réponse intermédiaire aux contributions du public (période
de réponse : 12/10/2025 – 05/11/2025), je prends acte de la réponse apportée à la contribution
n°128 : « Réponse du pétitionnaire : Les délibérations des différentes communes concernées
seront incluses dans le compte rendu définitif de la consultation publique. »
Cependant, il me paraît indispensable de rappeler qu’une consultation publique ne peut être
réduite à une formalité ou à un habillage administratif.
Elle doit garantir une information complète, loyale et objective, afin que chacun puisse se
prononcer en toute connaissance de cause.
Dans ce cadre, l’absence de mise à disposition immédiate des délibérations des communes
interrogées — particulièrement celle de Boivre-La-Vallée — interroge, car elles constituent une
information déterminante pour l’appréciation du projet.
Reporter leur transmission au seul compte rendu final ne correspond ni à l’esprit, ni aux exigences
de transparence attendues dans une telle procédure.
Persister à vouloir imposer un tel projet à un territoire qui s’y oppose majoritairement constitue un
déni de démocratie locale et une profonde atteinte à la confiance que les citoyens doivent pouvoir
accorder à leurs institutions.
Pour toutes ces raisons, je confirme mon refus catégorique du projet éolien « La Chapelle ».
Je demande expressément que cette contribution soit prise en compte dans la synthèse des avis
du public, et qu’elle soit opposable lors de la décision finale.
Réponse apportée
Bonjour madame,
Je vous remercie pour votre contribution et l'intérêt qu'elle suscite. En ma qualité de commissaire enquêteur, j'ai en charge la mise en ligne des documents en lien avec cette consultation. Ceux ci me sont communiqués par le service coordonnateur de la préfecture. Interrogé sur ce sujet, ce service m'a précisé qu'en l'absence de réponse, il allait relancer les municipalités concernées. A ce jour, il ne m'a transmis aucun avis émis par les collectivités territoriales. Il est évident que je les mettrai à la disposition du public dès qu'ils me seront communiqués.
Bien à vous,
Jean-Yves BELLIER
Contribution n°267 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 21h22
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Monsieur le Référent du dossier,
Après lecture du mémoire en réponse, je souhaite apporter les observations suivantes concernant le chapitre : 4.5. Le statut d’espèce patrimoniale – réponse aux contributions n°39, n°92, n°132 portant sur la prétendue « perte de patrimonialité » des espèces inventoriées.
Je note que la contribution n°79, qui traitait du même sujet (Patrimonialité vs Indice de Patrimonialité), n’a quant à elle reçu aucune réponse.
Dans le mémoire en réponse, le maître d’ouvrage écrit, citation intégrale :
« Comme évoqué dans le volet du milieu naturel – chapitre III.3.1 : La patrimonialité des espèces p. 33 -, et conformément au guide de l’étude d’impact, la qualification d’une ‘espèce patrimoniale’ dans l’étude est basée sur les statuts réglementaires de cette espèce (protection nationale ou espèce d’intérêt communautaire) et les statuts de conservation sur les listes rouges. Les statuts sur les listes rouges pour l’Avifaune sont dissociés selon 3 statuts de présence pour les populations d’oiseaux : population nicheuse, population hivernante et population de passage. Ainsi, les statuts utilisés pour le calcul des enjeux sur le site du projet de la Chapelle correspondent à la période d’observation de l’espèce. Une espèce considérée patrimoniale en période de nidification ne l’est pas forcément à une autre période de l’année. »
Cette affirmation repose sur l’idée que le statut patrimonial d’une espèce variera selon la saison.
Or, le texte auquel EOLISE dit se référer — l’étude AEPE GINKO, chapitre III.3.1 p.33 — NE DIT JAMAIS CELA !
Aucune mention d’une variation saisonnière de la patrimonialité.
Aucune condition liée au statut “nicheur”, “hivernant” ou “de passage”.
Voici, toujours cité intégralement, l’extrait du dossier AEPE Ginko — Chapitre III.3.1 p.33, reproduit dans l’étude elle-même :
« Le Guide de l’étude d’impact pour les projets éoliens (MTE, 2020) indique que : Dans les études d’impact, l’identification des espèces à traiter avec attention contribue à la caractérisation des enjeux écologiques, utilisés pour la caractérisation des impacts. Parmi les statuts permettant d’identifier les espèces traitées avec attention, la distinction entre espèces protégées et espèces d’intérêt écologique, est importante. Les espèces présentant des enjeux écologiques (ou ‘espèces d’intérêt écologique’) sont généralement des espèces possédant des statuts de rareté ou de menace particuliers (espèces assez rares, rares, quasi-menacées, vulnérables, en danger, etc.) signalées dans les listes rouges et atlas des espèces menacées…
Les espèces dites d’intérêt écologique sont ici appelées espèces patrimoniales. Conformément au guide de l’étude d’impact, la patrimonialité d’une espèce a donc été définie selon plusieurs outils de bioévaluation. Dans le présent dossier, il a été décidé de considérer une espèce comme patrimoniale lorsqu’elle remplit au moins un des critères suivants : • elle est protégée à l’échelle nationale, régionale ou départementale (à l’exception de l’avifaune) ; • elle est inscrite à l’annexe I de la directive européenne Oiseaux ; • elle est inscrite à l’annexe II ou IV de la directive Habitats-Faune-Flore ; • elle est l’objet d’un Plan national d’actions ; • elle est menacée ou quasi-menacée (CR, EN, VU, NT) sur la Liste rouge régionale ; • elle est menacée (CR, EN, VU) sur la Liste rouge nationale.
Par ailleurs, dans le contexte d’un projet éolien et conformément au guide de l’étude d’impact sur les parcs éoliens, les espèces non patrimoniales mais présentant une forte sensibilité à l’éolien (risque de mortalité par collision avec des pales) sont également prises en compte pour évaluer les enjeux et les impacts du projet. »
Il n’est nullement question dans ce texte d’une quelconque variation saisonnière de la patrimonialité.
Le mémoire en réponse ment en affirmant que la patrimonialité dépend de la période d’observation, alors que le texte de l’étude AEPE GINKO qu’il cite ne contient aucune mention de variation saisonnière.
Il semble nécessaire de rappeler à Monsieur Léopold Fournier, chef de projet éolien pour EOLISE, qu'écrire une affirmation inexacte dans le mémoire ne la rend pas plus vraie.
EOLISE et Monsieur Fournier confondent à tort la valeur patrimoniale d’une espèce — intrinsèque, permanente et reconnue juridiquement — avec l’indice patrimonial, qui varie selon la saison.
Répéter cette erreur ne la rend pas plus exacte : une espèce patrimoniale ne perd pas son statut d’un jour à l’autre.
Un patrimoine n’est pas une guirlande de Noël que l’on sort seulement en haute saison : sa valeur est continue, irréductible et indépendante des variations d’un indicateur.
Une chose patrimoniale possède une valeur constante et intrinsèque, indépendante du moment ou de la saison.
Pour illustrer ce principe, prenons quelques exemples connus :
- Le Mont-Saint-Michel : son statut de patrimoine mondial ne varie pas entre marée haute et marée basse.
- La Joconde : chef-d’œuvre patrimonial reconnu, même lorsque le Louvre est fermé.
- Les récifs coralliens : patrimoines écologiques dont la valeur ne disparaît pas hors saison touristique.
Rappel du texte « LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA PROTECTION DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES » - Ministère de l'Écologie, du Développement durable, et de l’Énergie :
« On entend par espèce patrimoniale une espèce pour laquelle le niveau de rareté et des menaces la concernant est tel qu’il y a un doute sérieux quant à son maintien dans un bon état de conservation à l’échelle régionale lorsqu’elle subit une destruction ou une dégradation de son site de reproduction ou de son aire de repos. »
source : https://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_reglementation_et_protection_des_especes-derogations_mai2013_cle1d6f42.pdf?utm_source=chatgpt.com
Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
Je vous prie de bien vouloir :
- constater qu’EOLISE, dans ce mémoire, réécrit et déforme le contenu du chapitre III.3.1 : « La patrimonialité des espèces » (p. 33) de l’étude AEPE Ginko qui a été déposée lors de la Demande d’Autorisation Environnementale, en y introduisant une notion de variation saisonnière qui n’existe pas dans le texte original.
- écarter l’argumentation d’EOLISE sur la définition du statut de patrimonialité (page 16 du mémoire), qui est dénuée de fondement scientifique et réglementaire ;
- rappeler que cette manipulation constitue une tentative de passe-passe pour réduire artificiellement les enjeux écologiques du projet,
- rappeler que c’est l’indice de patrimonialité, et non la valeur patrimoniale elle-même, qui peut varier selon la saisonnalité ;
- souligner que la patrimonialité d’une espèce est continue, irréductible et indépendante des variations d’un indicateur ;
- noter que la contribution n°79, portant sur le même sujet, n’a pas reçu de réponse ;
Documents joints
Contribution n°266 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 19h53
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Monsieur le Référent du dossier,
Après lecture du Mémoire en réponse, je souhaite apporter les observations suivantes concernant la réponse apportée au chapitre 4.2 – Le calendrier d’inventaire.
Réponse apportée à une partie de la contribution n°37 (suite de la contribution n°15) :
Je cite l’extrait de l’étude concerné :
« Dans la PIÈCE 5-A : Étude d’impact – État initial des milieux naturels, section III.2.3.3 « L’avifaune nicheuse » (page 28 sur 122), il est indiqué que : “Au moins 5 passages (+ 3 passages nocturnes) ont été réalisés pour les nicheurs (mars à juillet).” »
Je cite la réponse apportée le 14/10/2025 à la contribution initiale n°15 :
« Conformément à la méthodologie indiquée à la page 28 de l'étude des Milieux Naturels, les passages nocturnes pour l'avifaune nicheuse ont été réalisés simultanément aux écoutes chiroptérologiques entre avril et juin. Ainsi, les sorties nocturnes pour l’avifaune ont été réalisées le 17/04/2024, le 15/05/2024, le 10/06/2024, mais aussi le 20/08/2024 et le 12/09/2024. Dans le calendrier, seule la mention “Chiroptères” était mentionnée, nous allons mettre à jour le calendrier pour expliciter cela. »
Je cite le passage de ma contribution 37 qui faisait suite à cette réponse :
« Je serais très reconnaissant au maître d'ouvrage de bien vouloir m'expliquer en quoi des inventaires réalisés après la période de nidification permettent d'évaluer correctement l'impact du projet sur l'avifaune nicheuse. »
Je cite enfin la réponse apportée par le pétitionnaire dans ce dernier mémoire :
« Comme évoquée par certains commentaires, l’indication des sorties sur l’avifaune nocturne n’était pas mentionnée dans le calendrier présent dans l’étude d’impact environnementale. Une correction a été apportée au document et présentée en annexe. »
Dans sa réponse, le maître d'ouvrage ne répond absolument pas à la question posée.
Sa réponse se limite à confirmer les dates des passages nocturnes, ce qui avait déjà été indiqué dans la réponse à ma contribution n°15.
Elle ne fournit aucune justification méthodologique sur la pertinence d’effectuer :
– deux inventaires les 20/08/2024 et 12/09/2024,
– soit en dehors de la période de référence pour l’étude de l’avifaune nicheuse (classiquement mars à juillet).
La question posée reste donc entièrement sans réponse : en quoi des inventaires postérieurs à la nidification permettent-ils d’évaluer l’impact du projet sur les espèces nicheuses ?
Il est également pertinent de noter que l’inventaire prévu en mars pour l’avifaune nicheuse diurne, mentionné dans la méthodologie, n’a pas été effectué.
Réponse apportée à une partie de la contribution n°132 :
Dans ma contribution n°132, j’indiquais que plusieurs espèces nocturnes pourtant communes et attendues dans ce type de milieu ne figuraient pas dans les inventaires : Effraie des clochers, Hibou moyen-duc, Chouette hulotte, Engoulevent d’Europe, etc.
La réponse fournie par le pétitionnaire ne traite pas ce point.
Elle rappelle simplement le protocole général d’écoute, sans expliquer pourquoi ces espèces n’ont pas été détectées ni justifier cette absence dans les résultats de l’étude.
Là encore, la question posée ne reçoit donc aucune réponse.
Je vous remercie de verser cette contribution au dossier de l’enquête.
Documents joints
Contribution n°265 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 18h41
Monsieur le commissaire-enquêteur,
La réponse à la contribution n° 78 affirmant que le fait de bénéficier d'un Plan National d'Action (PNA) n’apporte pas d’éléments supplémentaires sur l'état de conservation des espèces concernées est tout simplement ridicule, car les PNA concernent justement les espèces de faune et de flore sauvages qui sont : «particulièrement menacées, notamment du fait des activités humaines. Ces menaces peuvent conduire à la raréfaction, voire à l'extinction de telles espèces, sur tout ou partie des territoires qui les hébergent. L’état de conservation de ces espèces est considéré comme mauvais ou défavorable lorsque les paramètres qui conditionnent leur dynamique ou qui évaluent la quantité et la qualité de leurs habitats se dégradent à un niveau tel que la viabilité de leurs populations sur le long terme est remise en cause.» *
Est-ce de la mauvaise foi ou de la bêtise ? Je m'interroge.
Alain Armouet
* Les phrases entre parenthèses sont extraites d'un site web ministériel intitulé : Plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées.(cf : http// www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/plans-nationaux-dactions-faveur-especes-menacees ).
Contribution n°264 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 18h27
Contribution n°263 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 18h19
Contribution n°262 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 18h03
Sur ce projet d'implantation de 2 éoliennes de 160m, il convient de regarder attentivement les préconisations de la MRAe.
En effet, dans son avis rendu sur ce dossier, il apparaît que :
1/ une demande d'autorisation pour destruction d'espèces protégées n'a pas été formulée par le promoteur alors qu' "au regard des enjeux de collision et de perte d'habitats pour la faune volante, la MRAe relève que le projet nécessite de recourir aux dispositions dérogatoires prévues par le Code de l'environnement portant sur la destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats."
2/ La MRAe recommande au porteur de projet d’exposer les raisons pour lesquelles les distances de référence pour les chiroptères ne peuvent être respectées, et de proposer les mesures compensatoires adaptées. Il est donc évident que le projet porte atteinte aux chiroptères.
3/ La MRAe recommande une mesure de bridage des aérogénérateurs lors des travaux agricoles à proximité des éoliennes, jusqu'à J+3 pour les travaux de moissons et de fauches.
4/ La MRAe relève que le dossier ne présente pas de recherche sur d'autres sites alternatifs, pour implanter ce projet, ce qui témoigne d'une absence totale de prise en considération de la première phase (Eviter) de la séquence ERC, ce qui constitue un non-respect de la réglementation concernant la méthodologie à appliquer dans le montage des dossiers de DAE.
Les remarques ci-dessus confirment que, comme de coutume, ce promoteur conçoit ses dossiers de DAE dans le non-respect de la finalité de cette démarche instaurée par le code de l'environnement, à savoir s'assurer que le développement du projet possède un impact net nul sur l'environnement.
De toute évidence, les remarques de la MRAe montrent que le dossier ne permet pas de démontrer l'impact nul (bien au contraire), en raison de quoi, je vous demanderai (pour le respect de la loi) de rendre un avis défavorable sur ce dossier.
Bien cordialement
Contribution n°261 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 17h36
Monsieur le commissaire,
En réponse à ma contribution (n°60), Eolise écrit n'avoir pas cherché à obtenir de l'État les avantages de l'astreinte de dix millions d'euros qu'elle demande au Conseil d'État en ces termes : « La demande d’astreinte proposée avait pour destinataire l’Ademe ou acteur équivalent, et Non la société Eolise. ». Est-ce que Eolise vous ment ? Vous pouvez en juger par vous-même à la lecture du texte exact du 3° de la demande qui figure dans l'arrêt du Conseil d'État dans son avis du 6 novembre 2024 :
1° Sous le n° 471039, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 février et 12 octobre 2023 et le 26 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eolise demande au Conseil d'Etat :
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de dix millions d'euros par semestre de retard à verser à la société Eolise ainsi qu'à une ou plusieurs personnes morales ( ).
Alors oui, Eolise se propose de partager tous les 6 mois un éventuel magot de 10 millions d'euros mais de partager seulement, dans des proportions que du reste l'on ignore.
Ce que l'on sait en revanche, c'est :
A) Que la procédure est lancée après l'absence de réponse du ministère de la transition.
B) que dans ces conditions ses frais d'avocats lui auront coûté « seulement » les 3000 euros, somme qu'elle demande à ce qu'elle soit mise à la charge de l'État.
Même si les chances d'aboutir étaient quasi nulles, Eolise a dû penser que le jeu en valait la chandelle, on ne sait jamais, sur un malentendu. Mais bon, ai-je besoin de recourir une nouvelle fois à Audiard ?
Contribution n°260 (Web)
Déposée le 23 novembre 2025 à 16h15
- Le phénomène d'encerclement et de saturation, en particulier depuis le flanc sud du château de Montreuil Bonnin n'est absolument pas pris en compte alors que cela constitue le problème numéro le plus important en termes de nuisance.
- L'impact négatif de cette saturation en éoliennes (18 visibles depuis le château si tous les projets voyaient le jour) sur l'attrait touristique (et sur la valeur immobilière des biens) est balayé d'un revers de main.
- La nuisance nocturne liée aux lumières clignotantes en tête des mâts d'éolienne n'est jamais prise en considération alors qu'elle est sans doute plus importante que la nuisance visuelle en journée. Elle ne figure pas dans le dossier de photomontage, ce qui est très surprenant.
- les photomontages depuis le château réduisent volontairement la réalité de la nuisance.
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