Contribution n°6 (Web)
Déposée le 10 septembre 2026 à 21h54
Contribution n°5 (Web)
Déposée le 10 septembre 2026 à 12h17
Concernant le hameau de la Bouzatiere de la commune de la Magdeleine, les parcelles OA368 et OA369 apparaissent dans l'enveloppe urbaine sur le document "Annexe 1 "potentiels fonciers" pièce 1.2.1 et ne sont pas considérées comme faisant partie du "hameau ancien" dans le document "commune de la Magdeleine". Echelle communale , pièce 4.2.1. La parcelle 0A368 contient des bâtiments construits au 19eme siècle et raccordés aux réseaux eau et électricité. Un trottoir court le long de la maison d'habitation y compris sur la parcelle OA369. cf pièce jointe "Extrait de l'annexe1 "potentiels fonciers" pièce 1.2.1 représentant le hameau de la Bouzatière.
De plus, la commune de la Magdeleine est mal cartographiée dans plusieurs documents. On trouve en effet:
-La Magdeleine
-Magdeleine
Ce serait plus pratique d'u remédier pour améliorer la recherche dans les documents du PLUI.
M. Bernard Guitton
Document joint
Contribution n°4 (Web)
Déposée le 10 septembre 2026 à 09h06
M. et Mme BERNARD Martine et Jean-Michel
70 Impasse Les friquets
16700 LA FAYE
Au dernier projet du PLU en 2017 nous avions fait part de notre incompréhension concernant la destination de la parcelle AC171 d'une superficie de 24 ares et 30 ca devenue inconstructible. La suppression de l'obtention du CU délivrée en mai 2006 constitue une certaine forme d'injustice.
L'ors des réunions d'information il a été convenu que les parcelles situés au delà des dernières constructions ne seraient plus constructibles ce qui n'est pas le cas de notre parcelle.
A ce jour, nous sommes victime d'une baisse considérable de la valeur de notre terrain. Cette parcelle constitue une dent creuse qui pourrait être à nouveau constructible.
le 08/09/2026
Document joint
Contribution n°3 (Web)
Déposée le 9 septembre 2026 à 17h18
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Comme convenu je vous adresse ce courrier car je souhaiterais si possible qu’un petit terrain dont je suis propriétaire situé au lieu dit “le coudret” puissent être viabilisé et donc constructible. Celui-ci se situe :
- Au village du Coudret référence cadastrale : ZE.0037 - 1420 M2.
Ma demande se fait aussi car maintenant ce terrain est devenu incultivable car enclavé et trop près des habitations d’autant plus qu’avec la réglementation d’épandage phytosanitaire, cela devient impossible ce que je respecte totalement, d’où mon orientation vers ce choix aujourd’hui car son emplacement conviendrais parfaitement pour une habitation. (Ci joint photos).
Les servitudes eau, électricité, téléphone se trouvent à proximité de cette parcelle, donc facilités de raccordement.
Cette demande permettrait à des personnes qui travaillent en ville et qui souhaitent habités en campagne de les satisfaire car la question nous est souvent posée à nous exploitant agricole, si on ne connaitrait pas quelques chose à vendre, terrain ou maison, et par la même occasion maintenir un peu de vie dans nos villages.
J ‘espère que vous prendrez en considération ma demande. Dans l ‘attente d’une réponse de votre part, je vous pris d’agréer mes sincères salutations.
Cordialement. Jean-Pierre Richard
Ci joint plan cadastral et photos de la parcelle.
Document joint
Contribution n°2 (Web)
Déposée le 8 septembre 2026 à 12h56
Ce jour, je viens m’enquerir des informations communiquées lors de la dernière réunion (La Faye). Il nous a été dit que les « granges ou anciens bâtiments devraient être détruits et les pierres évacuées ».
Dire notre surprise face à cette affirmation qui m’a interloquée aussi, n’est rien. J’ai donc attendu ce jour pour vous faire part de mes observations concernant ces propos.
Le « zéro artificialisation des sols » voudrait donc dire faire fi du patrimoine ? (et du Code).
Pour ce qui concerne notre propriété (mention ci-après), deux longères, une grange sur terrain agricole (partiellement en fermage). On peut y observer deux arbres en cours de mention arbres remarquables, dont un tilleul de 150 ans d’âge. Des arbres fruitiers locaux et de variétés anciennes, entretenus.
Archiviste, j’ai effectué les recherches historiques de la propriété et peux apporter les preuves pour nombre d’autres bâtis de Bernac, qui semble fait du même artisan tailleur de pierres, dont chez nous. Ceci pour l’aspect patrimoine.
Pour ce qui concerne l’environnement (ressources aquifères) le chemin (notre propriété est mentionnée à ce titre sur le cadastre) permettait l’accès à un puits (au Sud de la Grange) qui récupère en sous-sol les eaux pluviales (passant dans les racines du tilleul), qui assurait l’alimentation, plus bas, d’un puits aux Jarris.
La zone qui apparaît en rosé le long de la route de Bernac, est cultivée par nous, et non les personnes qui effectuent le fermage. Elle peut être considérée de ce fait comme constructible. Au vu des rapports IGH qui nous ont été communiqués et expliqués aussi par leurs services.
Pour finir, dans l’historique communiqué par les services d’Etat, les accès à leurs services, qui n’apparaissent bien sûr pas sur le plan cadastral, Ils sont présents depuis 1974. Un mur a été bâtit. On ne saura la suite de cette ressource (eau) qu’à long terme...
Merci de votre aimable attention.
Corinne AITOUADDA, (Petite fille SIMON, fille SIMON Denise épouse SAINBOUREU), Bernac zone cadastre : 8 000 ZM01
Contribution n°1 (Web)
Déposée le 1 septembre 2026 à 13h00
Contributeur : Armand PÉRILLAUD, propriétaire de la parcelle.
1. Objet de la contribution
Je suis propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° 115, d'une contenance de 488 m2, sise chemin de Tallugeau à Ruffec. Cette parcelle est classée en zone urbaine UCb au plan local d'urbanisme en vigueur. Le projet de PLUi soumis à enquête la reclasse en zone A (agricole).
Je demande le maintien de ce terrain en zone urbaine, pour les motifs exposés ci-après.
Trois éléments de fait me paraissent déterminants et ne semblent pas avoir été pris en compte :
la parcelle est déjà bâtie : elle supporte un garage existant. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un espace naturel ou agricole à préserver, mais d'un sol déjà artificialisé ;
sa contenance est de 488 m2, soit la dimension d'un lot à bâtir, sans rapport avec les surfaces nécessaires à une exploitation agricole ;
je l'ai acquise en considération de son caractère constructible, dans le cadre d'un projet précis : y édifier une maison d'habitation destinée à la location.
2. La constructibilité du terrain a été confirmée par la commune elle-même en avril 2025
Le PLU de Ruffec, approuvé par délibération n° 2022-10-01 du conseil municipal du 24 octobre 2022, classe la parcelle en zone UCb, définie au règlement écrit (p. 50) comme une zone urbaine à vocation d'habitat à dominante individuelle, où le logement est expressément autorisé.
À ma demande, le maire de Ruffec a délivré le 24 avril 2025 le certificat d'urbanisme n° CUa0162922500052, dont l'article 2 énonce sans réserve : « Le terrain est classé au PLU comme suit : Zone UCb ». Ce certificat recense l'ensemble des contraintes affectant le terrain (assainissement, termites, zone 3 du PPRn, aléa faible de retrait-gonflement des argiles, servitudes T7 et AC1) et aucune n'est présentée comme faisant obstacle à la constructibilité.
Deux mentions de ce certificat méritent attention :
son article 3 indique que le terrain est inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain institué par délibération du 23 mars 2023. Or l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ne permet d'instituer le DPU que sur les zones urbaines ou à urbaniser. L'appartenance du terrain à ce périmètre atteste donc par elle-même du caractère urbain reconnu par la collectivité ;
son article 4 fixe les taxes d'aménagement applicables en cas d'obtention d'un permis, ce qui suppose là encore une constructibilité effective.
3. Le classement en zone agricole ne repose sur aucune vocation agricole réelle
L'article R. 151-22 du code de l'urbanisme ne permet de classer en zone agricole que les secteurs « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». La jurisprudence administrative constante censure l'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'un terrain dépourvu de toute vocation agricole, inséré dans le tissu urbanisé et desservi, est classé en A.
Or la parcelle AR n° 115 :
est déjà bâtie (garage existant), et ne présente donc par définition aucun potentiel agronomique à protéger ;
ne représente que 488 m2, superficie sans rapport avec les conditions d'une exploitation agricole, fût-elle marginale, et de surcroît enclavée dans un secteur résidentiel ;
ne fait l'objet d'aucune exploitation agricole, n'est déclarée dans aucun îlot PAC et n'est grevée d'aucun bail rural ;
est insérée dans le tissu urbanisé, au sein de l'ensemble UCb du chemin de Tallugeau, comme le montre l'extrait du plan de zonage annexé au certificat d'urbanisme ;
est desservie par une voie publique et raccordable aux réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement collectif ;
ne présente aucune continuité fonctionnelle avec les espaces agricoles environnants, dont elle est séparée par le front bâti.
J'ajoute que ce classement aurait une conséquence excessive sur la construction existante. En zone A, les articles L. 151-11 et L. 151-12 du code de l'urbanisme n'autorisent, pour les constructions existantes, que les extensions et annexes des bâtiments d'habitation. Le garage n'étant pas un bâtiment d'habitation, il se trouverait purement et simplement figé, insusceptible de toute évolution ou de tout changement de destination. Le déclassement ne supprimerait donc pas seulement une constructibilité future : il stériliserait un bâti existant.
4. Le déclassement contredit les orientations du PLUi et l'objectif de sobriété foncière
Le projet de PLUi identifie Ruffec comme le pôle structurant du territoire, appelé à accueillir la part principale de la production de logements.
L'article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et l'article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme imposent de réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet objectif conduit précisément à mobiliser en priorité les terrains déjà situés dans l'enveloppe urbaine et déjà desservis.
La parcelle AR n° 115 en est l'exemple type : 488 m2 bâtis, desservis, insérés dans un secteur résidentiel. Son sol est déjà artificialisé ; y édifier un logement ne générerait aucune artificialisation nette supplémentaire.
Le déclassement produit l'effet inverse de l'objectif poursuivi : il stérilise un foncier déjà artificialisé au sein de l'enveloppe urbaine et reporte le besoin en logements vers des secteurs d'extension périphériques dont l'ouverture, elle, consommera réellement de l'espace agricole. Le gain de sobriété foncière serait donc purement comptable, et payé par une consommation foncière réelle ailleurs. Il n'apporte au demeurant aucun gain agricole, s'agissant d'un terrain bâti que nul n'exploite et que nul ne pourrait exploiter utilement.
5. Le déclassement n'est pas justifié dans le dossier soumis à enquête
L'article L. 151-4 du code de l'urbanisme impose au rapport de présentation d'expliquer les choix retenus. À la lecture du dossier mis à disposition du public, aucun élément propre au secteur du chemin de Tallugeau n'explique pourquoi un secteur urbanisé, bâti, desservi et inclus dans le périmètre du droit de préemption urbain quitterait la zone urbaine pour la zone agricole. Ce défaut de justification, sur un point emportant des conséquences lourdes pour les propriétaires concernés, fragilise la sécurité juridique du futur document.
6. Une atteinte disproportionnée à une situation acquise
J'ai acquis ce terrain en considération de son caractère constructible, à un prix de terrain à bâtir, pour y édifier une maison destinée à la location. Je me suis fondé sur un PLU approuvé en octobre 2022, puis sur un certificat d'urbanisme délivré par la commune elle-même en avril 2025, dont j'ai sollicité la délivrance précisément pour sécuriser ce projet avant de l'engager.
Le renversement complet de la constructibilité, moins de quatre ans après l'approbation du PLU et moins de dix-huit mois après la délivrance du certificat, constitue une rupture difficilement prévisible. Elle ne prive pas seulement le bien de sa valeur : elle compromet un projet de logement locatif qui servait les objectifs mêmes du PLUi, sur un terrain déjà bâti et déjà desservi.
Je rappelle par ailleurs qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme applicables à la date du certificat du 24 avril 2025 ne peuvent être remises en cause pendant dix-huit mois. Il en résulterait la situation peu cohérente d'un terrain classé en zone agricole au PLUi alors qu'une construction à usage d'habitation pourrait légalement y être autorisée en application des règles ainsi cristallisées.
Enfin, l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme posant le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme, la perte de valeur resterait intégralement à ma charge, ce qui justifie que le bien-fondé du classement soit examiné avec une attention particulière.
7. Demande
À titre principal : maintien de la parcelle AR n° 115 en zone urbaine UCb, conformément au classement du PLU approuvé le 24 octobre 2022 et confirmé par le certificat d'urbanisme du 24 avril 2025.
À titre subsidiaire : classement en zone urbaine de la partie de la parcelle desservie par les réseaux et située dans la continuité immédiate du bâti existant, le surplus pouvant être classé en zone A ou N.
Je me tiens à la disposition du commissaire enquêteur et des services de la Communauté de communes pour tout complément, et pour un déplacement sur place permettant d'apprécier l'insertion de la parcelle dans le tissu bâti.
Pièces jointes : certificat d'urbanisme n° CUa0162922500052 du 24 avril 2025 ; extrait du plan de zonage du PLU en vigueur