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Contribution n°9 (Web)

Anonyme
Déposée le 29 septembre 2026 à 13h53
« Questions de la commission d'enquête et réponses du porteur de projet », sur le dossier de demande de dérogation à la destruction [...]
« Questions de la commission d'enquête et réponses du porteur de projet », sur le dossier de demande de dérogation à la destruction d'espèces protégées (Pièce 5, Annexe 3, soumis pour avis au CNPN) et sur l'étude des dangers (Pièce 6). Ces pièces contiennent, de l'aveu même du porteur de projet, plusieurs erreurs, omissions et incohérences qui n'ont pas toutes été corrigées à ce jour, ainsi qu'une qualification juridique de « raison impérative d'intérêt public majeur » qui mérite d'être questionnée.

I. Erreurs et incohérences reconnues par le porteur de projet lui-même.

Le porteur de projet a explicitement reconnu, dans ses réponses écrites à la commission d'enquête, les erreurs suivantes, toujours présentes dans le dossier tel que soumis à la consultation :

1. Périmètre du bâtiment ENEDIS : la parcelle du bâtiment ENEDIS — pourtant le plus proche du projet, à environ 10 mètres — est tantôt incluse, tantôt exclue de l'emprise cadastrale selon les pages. Réponse du porteur de projet : « Le projet a changé juste avant le dépôt à cause d'un refus de la ville de Mont-de-Marsan, les modifications n'ont pas été reportées partout. »
2. Bassin versant : le dossier indique 31 ha à un endroit et 74 ha à un autre (note de présentation non technique, p.11). Réponse : « Erreur à rectifier, c'est 31 ha. »
3. Volume des eaux de lavage des sols : le dossier cite un volume de 1 404 m3/an (27 m3/semaine, hors SCA7) ; le porteur de projet reconnaît une « Erreur dans le dossier » et recalcule un volume de 74 m3/an, SCA7 compris — soit un écart d'un facteur proche de 19.
4. Grille de criticité de la cellule 1 de SCA7 : classée tour à tour « C – improbable » et « D – très improbable » selon les pages 22, 98 et 99 de l'étude des dangers. Réponse : « Erreur de report. »
5. Risque de chute d'aéronef : le dossier écarte ce risque au motif que le site serait hors d'une zone de 3 km autour de la piste de la BA118, alors qu'une vérification sur Géoportail montre que le site se trouve à l'intérieur de cette zone, à moins de 1 000 m de l'axe de piste. Réponse : « La circulaire du 10 mai 2010 indique que le risque de chute d'avion n'est pas retenu lorsque le site n'est pas inclus dans un rayon de 2 km de la piste. Le paragraphe n'a pas été mis à jour. » Le porteur de projet reconnaît donc explicitement qu'un paragraphe de l'étude des dangers repose sur un critère de distance erroné, non actualisé.

Je demande que le dossier mis à disposition du public pendant la consultation soit corrigé sur ces cinq points avant la clôture, et que le public soit informé de ces corrections.

II. Un engagement du 5 juin 2026 non tenu sur le dimensionnement du bassin de confinement incendie

La question 36 de la commission relève que le tableau de calcul D9A (volume de rétention des eaux d'extinction incendie) ne prend en compte ni les liquides stockés dans l'entrepôt (à hauteur de 20 % de leur volume), ni les eaux nécessaires aux rideaux d'eau installés sur les murs coupe-feu — les lignes correspondantes du tableau sont restées vierges. La commission précise : « Dès la première réunion de travail avec le M.O le 5 juin 2026, SCALANDES nous avait assuré que le volume de ce bassin serait recalculé. Nous sommes toujours dans l'attente. »

La réponse apportée (renvoi à la question 15) indique un nouveau volume de bassin de 2 640 m3, tenant compte d'un stock de liquides estimé à 6 000 palettes (3 000 m3). Je demande que le tableau D9A actualisé, intégrant explicitement ces deux lignes, soit versé au dossier public, la version actuellement disponible restant, à ma connaissance, celle que la commission a jugée incomplète.

III. Seuil SEVESO et quantités de produits dangereux

Le dossier indique un taux d'atteinte du seuil SEVESO bas de 93 %. Le seul dispositif de garantie invoqué est un contrôle interne quotidien : « Chaque nuit la SCALANDES calcule les tonnages par rubrique ICPE... Dès que les tonnages atteignent 90 % du seuil autorisé, une alerte est envoyée par mail... » — soit un autocontrôle sans vérification par un tiers indépendant ni obligation réglementaire de déclaration immédiate à l'administration.

Par ailleurs, le dossier demande l'autorisation de stocker 40 tonnes d'aérosols extrêmement inflammables, alors que l'arrêté préfectoral actuellement en vigueur en autorise 32 tonnes. Le porteur de projet confirme : « La nouvelle demande est de 40 tonnes et elle intègre l'évolution prévisible de l'activité des magasins. » Ce dépassement du seuil actuellement autorisé, combiné à la proximité du seuil SEVESO bas (93 %), mérite une attention particulière : je demande que la commission précise si cette augmentation a été spécifiquement examinée au regard du cumul des rubriques ICPE concernées et de la marge de sécurité restante avant franchissement du seuil SEVESO.

IV. Absence d'analyse des effets domino avec le site Seveso seuil haut voisin (SPD, 240 m)

L'étude des dangers indique explicitement (p.39) : « Un établissement SEVESO (SPD à 240 m au sud-ouest) est recensé à proximité du secteur d'étude », et se limite à affirmer que « le secteur d'étude est éloigné du zonage réglementaire des effets inscrit au PPRT de SPD », sans carte ni élément chiffré à l'appui de cette affirmation à cet endroit du dossier.

Les développements consacrés aux effets domino dans l'étude des dangers (notamment aux pages 44, 53 et 77) ne traitent que des effets domino internes au site (entre cellules, ou liés à la chute d'arbres) et de la méthodologie générale. Je n'ai identifié, dans les pièces transmises, aucune analyse spécifique des effets domino croisés avec l'établissement SPD, alors que celui-ci est un site Seveso seuil haut situé à seulement 240 mètres. Je demande que le porteur de projet précise si une telle analyse a été réalisée, et le cas échéant qu'il en communique les résultats, conformément aux exigences de l'article R.181-13, 6° du Code de l'environnement.

V. L'aire d'accueil des gens du voyage, population la plus proche, absente de l'analyse de gravité.

L'étude des dangers indique (p.39) : « Les premières habitations sont des aires d'accueil des gens du voyage, situées à 40 mètres à l'est, et à 30 mètres à l'ouest du secteur d'étude », avant de préciser qu'aucune école, crèche, hôpital ou maison de retraite n'est recensé dans un rayon de 100 mètres. Cette vérification, bien que rassurante sur les établissements sensibles habituels, ne porte à aucun moment sur l'aire d'accueil elle-même — qui est pourtant la population résidente permanente la plus proche du site.

Les cartographies de zones de flux thermiques (Pièce 6) montrent que, pour la cellule 1 de SCA7, des flux de 3 kW/m2 sortent des limites de propriété et touchent une partie d'un bâtiment voisin, avec une gravité classée en catégorie 2 (« moins de 10 personnes exposées au flux de 3 kW/m2 »). Je demande que le porteur de projet confirme si cette estimation de personnes exposées, et plus généralement l'ensemble des scénarios d'incendie et d'explosion étudiés, ont intégré la présence de l'aire d'accueil des gens du voyage comme cible potentielle, et qu'il précise sur quelle base a été établi le chiffre de personnes exposées retenu.

VI. Absence de modélisation de la propagation d'incendie entre cellules pour SCA 7.

L'étude des dangers (p.96-97) dispense les cellules de SCA2, SCA3 et SCA7 de toute modélisation de propagation d'incendie, au motif que les conditions cumulatives suivantes seraient réunies : moins de 12 000 m2 par cellule, moins de 23 m de hauteur, toiture d'une résistance au feu inférieure ou égale à 30 minutes, stockage en simples ou doubles racks.

Plusieurs de ces critères méritent vérification s'agissant spécifiquement de SCA7 :

• la hauteur du bâtiment est annoncée à 23 m maximum au faîtage (rapport DREAL du 8 juin 2026) — soit à la limite du seuil retenu, et non clairement en deçà ;
• la structure de SCA7 est présentée par ailleurs comme étant en béton, avec une stabilité au feu de 60 minutes — ce qui ne renseigne pas directement sur la résistance au feu de la toiture, seul critère retenu dans la grille d'exemption ;
• SCA7 est un entrepôt automatisé en stockage de grande hauteur, ce qui interroge sur l'application du critère « simples et doubles racks » conçu pour des stockages conventionnels.

Je demande que le porteur de projet confirme explicitement, chiffres à l'appui, que chacun des quatre critères d'exemption est bien rempli pour SCA7 et non uniquement pour les entrepôts existants.

VII. Le dossier de dérogation « espèces protégées » (CNPN) : une auto-contradiction sur les effets cumulés.

Le dossier présenté au CNPN (Pièce 5, Annexe 3) traite, à quelques paragraphes d'intervalle, la question de l'extension SCA6 de façon contradictoire :

• Son §9.4 décrit en détail le bilan des mesures de compensation du projet SCA6, mis en œuvre en 2022-2023 sur le même site (colonisation par les amphibiens, développement d'espèces, difficultés de plantation) ;
• Son §9.5, immédiatement après, conclut : « La recherche a porté sur les projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale entre 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2026... Aucun projet n'a fait l'objet d'un avis de la MRAe... Face à ces constats aucun effet cumulé n'est attendu. »

Le rédacteur du dossier connaît donc et documente précisément l'existence de SCA6 comme projet récent sur le même site, mais l'exclut de l'analyse des effets cumulés sur la base d'un critère procédural (l'absence d'avis MRAe) qui ne correspond pas à l'exigence de fond de l'article R.122-5, II, 5° du Code de l'environnement, lequel vise les projets connus et non les seuls projets ayant fait l'objet d'un avis formel de l'autorité environnementale. Je demande que cette analyse soit reprise en intégrant explicitement l'extension SCA6/Reverse Logistique de 2022.

VIII. La qualification de « raison impérative d'intérêt public majeur » et le chiffrage de l'emploi.

Le dossier CNPN (§4.1) justifie la dérogation à la destruction d'espèces protégées en qualifiant le projet de « raison impérative d'intérêt public majeur », en s'appuyant notamment sur « 500 salariés directs » et « plus de 600 emplois indirects ». Or l'étude d'impact elle-même indique un effectif actuel de 419 personnes sur le site de Mont-de-Marsan (passage à 455, soit 36 emplois créés). La commission d'enquête a relevé cette même incohérence (question 41), citant jusqu'à quatre chiffrages différents dans le dossier et lors de la réunion publique. Le porteur de projet a répondu de façon univoque : « Le projet SCA 7 permettra la création de 36 emplois directs à la mise en exploitation de l'entrepôt. »

Je prends acte de cette clarification officielle : 36 emplois créés. Je demande cependant que la commission apprécie la solidité de la qualification de « raison impérative d'intérêt public majeur » — un critère juridique exigeant, réservé de façon restrictive par la jurisprudence à des projets dont l'absence causerait un préjudice public difficilement compensable — au regard de ce chiffre désormais stabilisé, très inférieur aux ordres de grandeur initialement avancés dans le dossier CNPN lui-même, et alors qu'il s'agit d'un projet d'automatisation de flux logistiques déjà existants, porté par un opérateur privé, sur un marché de la distribution alimentaire où plusieurs enseignes concurrentes desservent le même bassin de population.

IX. Batteries lithium et étude foudre.

Interrogé sur l'absence de mention des batteries au lithium comme source potentielle d'inflammation (chariots élévateurs, navettes automatisées), le porteur de projet répond : « Il n'existe actuellement aucune réglementation ICPE sur les batteries au lithium... Actuellement les chariots sont alimentés par des batteries au plomb. » Cette réponse n'écarte pas la question pour l'avenir, notamment pour les navettes automatisées de SCA7, dont la technologie de motorisation n'est pas précisée. Je demande que le porteur de projet s'engage explicitement sur la technologie de batterie qui équipera les équipements automatisés de SCA7.

Par ailleurs, l'analyse de risque foudre jointe au dossier (document FOUDRE CONSULT, référence FCPM 2260123) comporte un champ coché « RISQUE Environnement OUI (classement SEVESO seuil haut) », alors que le dossier affirme par ailleurs que le site n'est pas classé SEVESO. Je demande une clarification sur ce point, qui pourrait relever d'une simple erreur de trame de document, mais qui mérite d'être confirmée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments — erreurs reconnues mais non corrigées dans le dossier public, engagement du 5 juin 2026 non tenu, absence d'analyse des effets domino avec un site Seveso seuil haut voisin, absence de traitement de la population résidente la plus proche comme cible dans l'étude des dangers, auto-contradiction sur les effets cumulés du dossier CNPN, et fragilité de la qualification de raison impérative d'intérêt public majeur au regard du chiffrage d'emploi désormais stabilisé — je demande à la commission d'enquête :

1. D'exiger du porteur de projet une version corrigée et consolidée du dossier, intégrant l'ensemble des rectifications qu'il a lui-même reconnues ;
2. De solliciter la communication du tableau D9A actualisé et de l'analyse des effets domino avec SPD avant la clôture de la consultation ;
3. De se prononcer explicitement, dans son rapport, sur la robustesse de la qualification de « raison impérative d'intérêt public majeur » au regard des éléments ci-dessus.

Contribution n°8 (Web)

Anonyme
Déposée le 27 septembre 2026 à 16h14
Bonjour,
L’avis du CNPN est-il accessible ?

Réponse apportée

Alain JOUHANDEAUX le 28 septembre 2026 à 08h13
Attendre le retour des différents avis sollicités par la Préfecture

Contribution n°7 (Web)

Anonyme
Déposée le 25 septembre 2026 à 11h22
1) le rapport DREAL §10.v "bruit" confirme que le niveau sonore en limite de propriété dépasse le niveau règlementaire. Ce dépassement [...]
1) le rapport DREAL §10.v "bruit" confirme que le niveau sonore en limite de propriété dépasse le niveau règlementaire. Ce dépassement est attribué à la circulation de camions sur les routes départementales. Néanmoins l'extension de SCALANDES contribue à l'augmentation du nombre de camions sur la RD932 ? Quelles mesures sont envisagées pour revenir à un niveau sonore acceptable pour les riverains ou au moins contribuer à sa réduction (talus, murs anti-bruit,..) ?
2) le rapport DREAL §10.ix "dangers de l'installation" précise que "les quais sont équipés d'une vanne manuelle qui lorsqu'elle est fermée, permet de contenir temporairement les déversements". En cas de déversement non lié à un incendie, les pompes de relevages continuent de fonctionner, donc si la vanne manuelle est restée ouverte, la pollution du quai est transférée dans le sol de la zone d'infiltration. Afin d'éviter les risques en cas d'erreur humaine ou de négligence, Je demande à ce que la position fermée des vannes manuelles soit vérifiée chaque jour, ou mieux, que ces vannes soient motorisées, restent en position fermée en cas de panne électrique et soient pilotées par l'automate central du site
3) Même demande pour la "vanne de confinement" en cas d'extinction incendie par sprinklage §4.4.3 du dossier P6 "étude de danger"
4) p93 du dossier P6 "étude de danger", en cas d'incendie de la cellule N°1, le rayonnement atteint 5 KW/m2 dans une zone qui jouxte la forêt, ce qui va propager l'incendie à la forêt. Qu'est-il prévu pour éviter ce risque de propagation de l'incendie (arrosage automatique, distance augmentée par rapport à la forêt,..) ?

Merci pour votre prise en compte

Contribution n°6 (Web)

Anonyme
Déposée le 23 septembre 2026 à 11h38
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe constituant la contribution anonymisée R1 déposée sur le registre papier le [...]
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe constituant la contribution anonymisée R1 déposée sur le registre papier le 03/09/2026 .

Document joint


Contribution n°5 (Web)

Anonyme
Déposée le 23 septembre 2026 à 11h36
Merci de prendre en compte en pièce jointe la Lettre 1, anonyme, annexée au registre papier le 27/08/26.

Document joint


Contribution n°4 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 septembre 2026 à 21h10
La présente observation complète celle précédemment déposée sur ce dossier. Elle porte sur la question de la proportionnalité entre [...]
La présente observation complète celle précédemment déposée sur ce dossier. Elle porte sur la question de la proportionnalité entre l’artificialisation générée par le projet et les bénéfices socio-économiques allégués, ainsi que sur la robustesse méthodologique des mesures de sauvegarde du patrimoine végétal. Ces points appellent, à mon sens, des réponses précises tant de la part du pétitionnaire, la société SCALANDES, que de la commission d’enquête elle-même, dont le rôle est de garantir que le public dispose d’une information complète, loyale et vérifiable avant la clôture de la procédure (articles L.123-1, L.181-10 et R.123-8 du Code de l’environnement).
I. Questions adressées au porteur de projet, la société SCALANDES :
1. Sur l’ampleur de l’artificialisation et sa cohérence chiffrée.
Le rapport de l’inspection des installations classées de la DREAL (8 juin 2026) mentionne une surface à défricher de 49 280 m2 (4ha92a80ca), répartie sur cinq parcelles (CB121, CB201, CA315, CA306, CA262). Le plan des surfaces à défricher mis à jour, fourni en annexe 6 de la note du 15 avril 2026, indique quant à lui une surface totale de 52 435 m2, faisant apparaître deux parcelles supplémentaires (CB13 : 987 m2 et CA267 : 2 956 m2) absentes du tableau transmis à la DREAL.
Question 1.1 : Le pétitionnaire peut-il expliquer l’écart de 3 155 m2 entre les deux documents et confirmer laquelle des deux surfaces constitue l’emprise réelle et définitive du défrichement ?
Question 1.2 : Les parcelles CB13 et CA267 ont-elles fait l’objet d’un inventaire faune/flore spécifique, ou leur intégration tardive dans le plan de défrichement s’est-elle faite sans nouvelle expertise écologique de terrain ? Dans cette dernière hypothèse, le dossier soumis à dérogation espèces protégées (art. L.411-2 du Code de l’environnement) peut-il être regardé comme complet au sens de l’article R.181-13 du même code ?
En droit, l’article R.122-5 du Code de l’environnement impose que l’étude d’impact repose sur une description précise et stable du projet et de ses caractéristiques dimensionnelles. Une variation non expliquée de plus de 6 % de la surface défrichée, en cours d’instruction, fragilise la fiabilité de l’évaluation environnementale sur laquelle le public est appelé à se prononcer.
2. Sur la méthode de sauvegarde de la banque de graines (mesures A2 et A3)
Le dossier présente la sauvegarde de la banque de graines et la transplantation des végétaux de landes et fourrés (mesures A2 et A3, Code Théma R2.1n) sous la forme d’une ligne budgétaire unique : « 1 journée de pelleteuse et remorque : 2 000 € HT/j » pour chacune des deux mesures.
Question 2.1 : Quelle est la profondeur de sol prélevée par cette opération, et sur quelle base scientifique cette profondeur a-t-elle été déterminée au regard de la stratification connue des banques de graines dans les habitats concernés (landes, fourrés, prairies humides) ?
Question 2.2 : À quelle période de l’année cette opération sera-t-elle réalisée, et cette période a-t-elle été calée sur la phénologie de fructification/maturation des espèces végétales des zones humides et des landes concernées ?
Question 2.3 : Quelles sont les conditions et la durée de stockage prévues entre le prélèvement et le régalage sur la zone de compensation, et quelles garanties sont apportées contre la perte de viabilité des graines (échauffement, anaérobiose, dessiccation) ?
Question 2.4 : Un protocole de suivi scientifique de la recolonisation végétale (taux de recouvrement, diversité floristique, comparaison à un état de référence) est-il prévu à 1, 3 et 5 ans, avec des critères de réussite et des mesures correctives en cas d’échec ?
Ces questions ne sont pas accessoires : la stratégie de compensation présentée repose explicitement sur la reconstitution d’habitats humides par « surcreusement afin de rapprocher le niveau du sol de la nappe » et sur la recolonisation spontanée à partir de cette banque de graines. Or l’accompagnement écologique général du chantier (mesure A1) est budgété et détaillé avec précision (5 800 € HT, fréquence de suivi hebdomadaire en phase sensible), tandis que la mesure qui conditionne le succès même de la compensation reste réduite à une prestation d’une journée sans protocole scientifique associé. Cette asymétrie interroge sur le sérieux de l’engagement de résultat, alors que l’article L.163-1 du Code de l’environnement impose que les mesures de compensation présentent une « effectivité » et un « équivalence écologique » démontrables, non une simple obligation de moyens symbolique.
3. Sur l’incohérence arithmétique du bilan des zones humides
La synthèse des zones humides fournie en annexe indique : 5 704 m2 de zone humide dans l’emprise du projet ; 4 610 m2 d’impact brut ; 2 895 m2 d’évitement au niveau des habitats humides ; et un impact résiduel total annoncé de 2 809 m2.
Question 3.1 : Le calcul 4 610 − 2 895 aboutissant à 1 715 m2, et non aux 2 809 m2 annoncés comme impact résiduel, le pétitionnaire peut-il expliquer cet écart de 1 094 m2 et préciser sur quelle surface porte réellement l’obligation de compensation (fixée par ailleurs à 4 300 m2, ratio 1,5) ?
4. Sur la proportionnalité entre l’artificialisation et le bénéfice économique et social allégué
Le dossier écrit indique, de façon constante, que le projet SCA 7 « viendra compléter les entrepôts existants en ajoutant une composante automatisée pour traiter les familles de produits déjà présentes sur la centrale » et qu’« il n’y aura pas de nouveaux produits stockés ». Aucune pièce écrite du dossier ne chiffre ni ne documente la création d’emplois liée au projet. C’est uniquement lors de la réunion publique du 15 juillet 2026, en réponse orale à une question de Mme Nogaro, qu’il a été indiqué qu’il n’y aurait « pas de suppression de postes, mais des transformations de tâches pour environ 60 à 80 emplois supplémentaires ».
Question 4.1 : Le pétitionnaire peut-il produire un chiffrage écrit, daté et méthodologiquement justifié de l’évolution nette des effectifs générée par le projet, ventilé entre créations de postes, transformations de postes et suppressions le cas échéant, alors que le projet est par nature une automatisation de flux existants ?
Question 4.2 : Dans le cadre de la demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées, sur quel motif impératif d’intérêt public majeur ou de nature socio-économique (art. L.411-2, 4° c) du Code de l’environnement) le pétitionnaire fonde-t-il précisément la mise en balance avec l’impact qualifié de « fort » sur deux espèces de chiroptères et « modéré » sur sept autres, dès lors que le projet ne crée ni nouvelle activité, ni nouveaux produits, et que l’évolution d’emploi n’est étayée par aucune pièce écrite ?
II. Questions adressées à la commission d’enquête
5. Sur la validation d’un dossier laissant subsister des paramètres non déterminés
Le rapport d’inspection de la DREAL du 8 juin 2026 conclut que le dossier est « complet et régulier » et « suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet » au sens de l’article L.181-3 du Code de l’environnement. Ce même rapport rapporte pourtant, de la main même de l’exploitant, que « le volume du bassin après extension sera déterminé ultérieurement », s’agissant d’un ouvrage de confinement des eaux d’extinction incendie et de pollution accidentelle.
Question 5.1 : La commission d’enquête peut-elle indiquer sur quel fondement un dossier comportant un paramètre de dimensionnement de sécurité environnementale encore indéterminé au moment de sa mise à l’enquête a pu être jugé suffisant pour l’appréciation complète des dangers du projet, et entend-elle exiger sa communication avant la clôture de la consultation ?
6. Sur la publication tardive de l’avis de la DREAL en cours de consultation
L’avis de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, pourtant daté du 8 juin 2026, n’a été mis à disposition du public que le 28 août 2026, soit près de deux mois après l’ouverture de la consultation le 6 juillet 2026, pour une clôture fixée au 5 octobre 2026.
Question 6.1 : La commission d’enquête peut-elle confirmer la date exacte de mise en ligne de cet avis et préciser les raisons de ce délai, au regard de l’obligation d’assurer au public une information complète pendant toute la durée utile de la consultation (art. L.123-1 et R.123-8 du Code de l’environnement) ?
Question 6.2 : Compte tenu du temps réduit dont a disposé le public pour analyser cette pièce déterminante avant la clôture de la consultation, la commission entend-elle proposer une prolongation de la période de consultation ?
7. Sur le rôle de vérification indépendante de la commission
Le rapport SOCOTEC indique explicitement que les points de mesure 1 et 2 « ont été replacés à la demande du client », c’est-à-dire de l’exploitant lui-même, par rapport aux points fixés par l’arrêté préfectoral de 2019.
Question 7.1 : La commission d’enquête a-t-elle vérifié, ou entend-elle vérifier, que ce changement de méthodologie de mesure, décidé à l’initiative du pétitionnaire, n’a pas eu pour effet de minorer artificiellement les dépassements sonores constatés en limite de propriété ?

Au regard de l’ensemble de ces éléments, je demande :
1. Que la société SCALANDES apporte des réponses écrites, précises et vérifiables à chacune des questions posées aux points 1 à 4 ci-dessus ;
2. Que la commission d’enquête se prononce explicitement, dans son rapport, sur les points 5 à 7, relatifs à la complétude du dossier et aux conditions de son instruction ;
3. Que ces éléments soient versés au débat contradictoire avant toute clôture de la consultation, conformément à l’exigence de participation effective du public prévue par l’article 7 de la Charte de l’environnement et les articles L.123-1 et suivants du Code de l’environnement.
Merci

Contribution n°3 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 septembre 2026 à 13h50
Après consultation des pièces du dossier n° 7434 (étude d’impact et ses annexes, étude des dangers, note en réponse à la DREAL du [...]
Après consultation des pièces du dossier n° 7434 (étude d’impact et ses annexes, étude des dangers, note en réponse à la DREAL du 15 avril 2026, rapport de mesures de bruit SOCOTEC du 06/03/2026, rapport d’inspection des installations classées de la DREAL Nouvelle-Aquitaine du 8 juin 2026 déposé sur le site de la consultation le 28/08/26, compte-rendu de la réunion publique du 15 juillet 2026), je souhaite porter à la connaissance de la commission d’enquête les points suivants, qui appellent selon moi un examen complémentaire avant toute autorisation.
1. Dépassements sonores déjà constatés en limite de propriété, minimisés dans le résumé non technique destiné au public
Le Mémoire résumé non technique de l’étude d’impact (Pièce 5 – Partie 3, § 2.6) affirme que « l’impact sur le bruit sera donc limité au maximum et non significatif pour les tiers ».
Or le rapport de mesures acoustiques réalisé par SOCOTEC le 24/02/2026 (fourni en annexe 10 de la note du 15/04/2026) conclut explicitement : « Les niveaux sonores aux points 1’ et 4 dépassent la valeur limite fixée par l’arrêté préfectoral du site, en période diurne et nocturne. »
Le rapport d’inspection de la DREAL du 8 juin 2026 confirme lui-même ce constat : « Ces mesures présentent des dépassements en limite de propriété attribués au passage de nombreux camions pendant la mesure. »
Le trafic de poids lourds étant appelé à augmenter avec le projet (passage de 278 à 340 PL/jour selon le rapport DREAL), ces dépassements ne relèvent pas d’un aléa ponctuel mais du régime de fonctionnement normal et pérenne du site. Je demande que le dossier soumis à la consultation soit complété par des mesures correctives précises et chiffrées permettant de garantir le retour à la conformité avec l’arrêté préfectoral en vigueur, et que le résumé non technique soit rectifié en conséquence afin de refléter fidèlement cette situation.
Et aussi une mise en conformité de la réalité de fonctionnement de ces entrepôts qui fonctionnent 24h/24.
2. Absence de l’extension SCA 6 / Reverse Logistique (2022) dans l’analyse des effets cumulatifs
Le Mémoire résumé non technique (§ 2.9.1) affirme : « Sur la période 2021-2026, aucun projet ayant donné lieu à un avis de l’Autorité Environnementale ou ayant nécessité au titre de la loi sur l’eau une étude d’incidence Natura 2000 n’a été recensé sur les communes du rayon d’affichage. »
Or le rapport d’inspection de la DREAL rappelle que l’arrêté préfectoral complémentaire DCPPAT-BDLIT n° 2022-586 du 23 septembre 2022 a autorisé, sur ce même site, la création de deux nouveaux entrepôts (SCA 6 : 12 410 m2 et Reverse Logistique : 2 990 m2) — soit un projet entrant précisément dans la période analysée. Les fiches de mesure du rapport SOCOTEC indiquent d’ailleurs que plusieurs points de dépassement sonore sont directement liés à la proximité de SCA 6 et de Reverse Logistique.
Je demande que l’analyse des effets cumulatifs prévue par l’article R.122-5 du Code de l’environnement soit complétée pour intégrer cette extension de 2022, dont les effets se cumulent manifestement avec ceux du projet SCA 7.
3. Paramètre de dimensionnement du bassin de confinement incendie non déterminé
La note en réponse à la DREAL du 15 avril 2026 indique, s’agissant des réseaux R1, R2 et R3 : « le bassin dans lequel ces réseaux se rejettent actuellement, sera étanché et agrandi. Le volume du bassin après extension sera déterminé ultérieurement. »
Ce paramètre concerne le dimensionnement d’un ouvrage de confinement des eaux d’extinction incendie et de pollution accidentelle (calcul D9A), soit un enjeu de sécurité environnementale de premier plan. Le rapport DREAL du 8 juin 2026 conclut pourtant que le dossier est « complet et régulier » et « suffisant pour apprécier les inconvénients ou dangers du projet » au sens de l’article L.181-3 du Code de l’environnement, alors que ce volume n’est toujours pas chiffré. Je demande que ce dimensionnement soit communiqué avant la clôture de la consultation.
4. Méthodologie de mesure du bruit modifiée à la demande de l’exploitant
Le rapport SOCOTEC précise que « les points 1 et 2 ont été replacés à la demande du client afin d’être cohérents avec les nouvelles extensions, non prises en compte par l’arrêté du 24/10/2019 ». Je demande que soit précisé si les points de mesure fixés par l’arrêté préfectoral de 2019 ont également fait l’objet de relevés selon leur implantation d’origine, à des fins de comparabilité, et que la commission d’enquête s’assure de l’indépendance de la méthodologie retenue.
5. Cohérence du dossier soumis au public avec les corrections apportées à la DREAL
Les corrections apportées par l’exploitant dans sa note du 15 avril 2026 (surfaces de défrichement erronées dans la version initiale, compléments sur les espèces protégées, compléments sur les zones humides, oubli des dispositifs de refroidissement dans l’étude des dangers) sont postérieures à la version datée de février 2026 du Mémoire résumé non technique. Je demande confirmation que la version du dossier mise à disposition du public sur le registre dématérialisé intègre bien l’ensemble de ces corrections, et non la version initiale incomplète.

Au regard de ces éléments, je demande à la commission d’enquête de solliciter du pétitionnaire les compléments et clarifications ci-dessus avant que le dossier ne soit soumis à décision, et de veiller à ce que le résumé non technique mis à disposition du public reflète fidèlement les constats déjà établis par les propres prestataires et services instructeurs du dossier.

Contribution n°2 (Web)

Anonyme
Déposée le 19 août 2026 à 13h38
Où trouve-t-on l’avis de DREAL et pas seulement la réponse de ScaLandes ?
Merci

Réponse apportée

Alain JOUHANDEAUX le 31 août 2026 à 08h59
Une réponse sera apportée, au plus tard, dans le rapport de la commission d'enquête. Le document réclamé a été mis en ligne avec ses annexes le 27/08/26.

Contribution n°1 (Web)

Par RODRIGUES Matthieu
Déposée le 7 août 2026 à 11h22
À l’attention des commissaires enquêteurs et du porteur de projet,

Veuillez trouver ci-après ma contribution à la consultation du [...]
À l’attention des commissaires enquêteurs et du porteur de projet,

Veuillez trouver ci-après ma contribution à la consultation du publique relative à la demande d’autorisation environnementale concernant le projet de la création d'un nouvel entrepôt logistique de la société SCALANDES.

Sur les aspects positifs :
- La proximité immédiate d'un axe routier majeur constitue un atout, dans la mesure où elle permet de limiter les flux de circulation au sein des zones résidentielles.
- Le choix d'une implantation privilégiant un développement en hauteur plutôt qu'une extension de l'emprise au sol apparaît comme une alternative intéressante afin de réduire l'artificialisation des surfaces.

Sur les points qui nécessitent des réponses :
- Le projet ne semble pas prendre en compte les nuisances indirectes liées au trafic des poids lourds, notamment les dépôts récurrents de déchets en bordure de voirie, phénomène bien identifié sur les axes fréquentés par les transporteurs.
- Le dossier ne présente pas d'analyse des alternatives géographiques ayant conduit au choix du site retenu. Une justification comparative des différentes options d'implantation aurait permis de démontrer que le projet répond au principe de recherche de la solution présentant le moindre impact environnemental.
- Aucune étude relative aux émissions de gaz à effet de serre générées par le projet (phase de construction et d'exploitation) n'est présentée. Une telle évaluation apparaît pourtant pertinente au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions.
- Le dossier ne comporte pas d'analyse de la vulnérabilité du projet face aux effets du changement climatique (événements climatiques extrêmes, évolution des températures, disponibilité de la ressource en eau, etc.), alors que cette dimension constitue désormais un élément important de l'évaluation environnementale.
- Le dossier ne précise pas l'état d'avancement des mesures compensatoires et des engagements pris lors de l'autorisation précédente (dossier de 2022). Il serait utile que le pétitionnaire fournisse un bilan détaillé de leur mise en œuvre ainsi qu'une évaluation de leur efficacité avant toute nouvelle autorisation.
- Les documents financiers appellent également des précisions. Au regard d'un chiffre d'affaires annoncé inférieur à 1 million d'euros, il conviendrait de préciser le coût global du projet et de le comparer aux moyens réellement consacrés aux mesures en faveur de la biodiversité. Cette information permettrait d'apprécier la proportion des investissements environnementaux au regard de l'opération envisagée.

À l’issue de l’analyse du dossier, j’émets donc un avis mitigé (ni favorable, ni défavorable) en l'absence d'information relatif aux points soulevés

Matthieu RODRIGUES
Citoyen engagé dans les projets de demain

Document joint


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