Les contributions

Contribution n°561 (Web)

Par Stéphane
Déposée le 24 mai 2026 à 15h40
en annoncant un taux de recyclage de 95 % vous mentez , les pales sont brulées en cimenterie ou enterrées dans le cas de fibre . [...]
en annoncant un taux de recyclage de 95 % vous mentez , les pales sont brulées en cimenterie ou enterrées dans le cas de fibre . les pales représentent une proportion importante dela partie visible . cordialement

Contribution n°560 (Web)

Par Stéphane
Déposée le 24 mai 2026 à 15h32
bonjour , comment ce projet peut-il etre viable économiquement en bridant les éoliennes les nuit de mars à novembre ? je vous rappelle [...]
bonjour , comment ce projet peut-il etre viable économiquement en bridant les éoliennes les nuit de mars à novembre ? je vous rappelle que sur la bourse de l'energie les couts d'achat du mw sont négatif dans cette période , donc pourquoi produire des mw qu'il faut vendre à perte ( jusqu'a -500€ par mw en ce moment ) . ce parc est donc inutile . cordialement

Contribution n°559 (Web)

Par Stéphane
Déposée le 24 mai 2026 à 15h28
bonjour , en cas d'émergence acoustique indesirable , que fait-on? on bride les eoliennes donc elles ne produisent plus , cette inconnue [...]
bonjour , en cas d'émergence acoustique indesirable , que fait-on? on bride les eoliennes donc elles ne produisent plus , cette inconnue justifie à elle seule la non construction de ce parc eolien . cordialement

Contribution n°558 (Web)

Par Stéphane
Déposée le 24 mai 2026 à 15h24
Bonjour , les eoliennes doivent elles avoir une tension de reference pour se coupler au réseau? si oui , elles ne seront d'aucune [...]
Bonjour , les eoliennes doivent elles avoir une tension de reference pour se coupler au réseau? si oui , elles ne seront d'aucune utilité en cas de probleme reseau de type black out .

cordialement

Contribution n°557 (Web)

Par Stéphane
Déposée le 24 mai 2026 à 15h22
bonjour , pouvez vous m'expliquer ou les eoliennes seront connectées au reseau ? pas de reseau 20kv àa proximité , le poste de saint [...]
bonjour , pouvez vous m'expliquer ou les eoliennes seront connectées au reseau ? pas de reseau 20kv àa proximité , le poste de saint genes est saturé et pas tout pres ce qui impose d'important travaux et des pertes en ligne.
cordialement

Contribution n°556 (Web)

Par Desrozier Vincent
Déposée le 23 mai 2026 à 22h13
Monsieur,
Je suis opposé à ce projet éolien aux effets désastreux sur le tourisme notamment.
Pourtant; le promoteur affirme l'inverse [...]
Monsieur,
Je suis opposé à ce projet éolien aux effets désastreux sur le tourisme notamment.
Pourtant; le promoteur affirme l'inverse dans son étude d'impact annexe 6c, "11.3 Milieu humain
11.3.1 Incidences de l'éolien sur le tourisme et
les loisirs"

Ce paragraphe consacré aux effets des éoliennes sur le tourisme présente plusieurs irrégularités méthodologiques et argumentatives susceptibles d’en limiter fortement la portée probante dans une étude d’impact environnemental.

En premier lieu, les références utilisées apparaissent particulièrement anciennes. L’étude s’appuie principalement sur :

une enquête du CAUE de l’Aude ;
et surtout une enquête CSA réalisée en novembre 2003 pour la région Languedoc-Roussillon.

Or, une enquête datant de plus de vingt ans ne peut difficilement être considérée comme pleinement représentative du contexte actuel de développement éolien. Depuis 2003 :

la taille des éoliennes a fortement augmenté ;
les phénomènes de saturation paysagère se sont accentués dans plusieurs territoires ;
la densification des parcs a modifié la perception sociale des projets ;
et les débats publics sur les impacts paysagers, patrimoniaux et touristiques des éoliennes se sont considérablement intensifiés.

L’utilisation d’études aussi anciennes pose donc un problème de pertinence temporelle et de représentativité sociologique. Une étude d’impact sérieuse devrait mobiliser des données récentes, localisées et adaptées au territoire concerné.

Par ailleurs, les résultats cités concernent exclusivement la région Languedoc-Roussillon, territoire présentant des caractéristiques très différentes de celles de la Vienne et du secteur de Cernay :

climat méditerranéen ;
fréquentation touristique spécifique ;
paysages ouverts distincts ;
culture régionale différente ;
ancienneté de l’implantation éolienne.

Aucune démonstration n’est apportée quant à la transposabilité de ces résultats au contexte local étudié. Or, conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit analyser les incidences du projet « au regard des caractéristiques spécifiques du territoire ».

Le passage présente également plusieurs insincérités méthodologiques importantes.

L’enquête du CAUE de l’Aude ne concerne qu’« une dizaine d’hôteliers et de campings ». Un échantillon aussi réduit ne permet pas d’établir une conclusion générale fiable sur l’impact touristique des éoliennes. Le texte utilise pourtant des formulations très affirmatives :

« Tous sont unanimes » ;
« impact positif » ;
« occasion de balade supplémentaire ».

Ces formulations donnent une apparence de consensus alors que la taille extrêmement limitée de l’échantillon interdit toute généralisation statistique sérieuse.

Le texte sélectionne en outre uniquement des résultats favorables aux éoliennes sans présenter :

les études contradictoires ;
les critiques relatives à l’industrialisation des paysages ;
les effets possibles sur le tourisme patrimonial ou de nature ;
les éventuelles pertes d’attractivité résidentielle.

Cette présentation unilatérale peut être critiquée au regard de l’exigence de sincérité et d’objectivité de l’étude d’impact.

Le passage relatif à « l’attraction touristique » des parcs éoliens repose lui aussi sur des affirmations très générales :

« les parcs éoliens constituent une attraction » ;
« utilisés dans des brochures » ;
« espaces d’information ».

Cependant :

aucun chiffre de fréquentation n’est fourni ;
aucun indicateur économique local n’est présenté ;
aucune comparaison avant/après implantation n’est développée ;
aucun retour d’expérience objectivé n’est cité.

Il s’agit davantage d’arguments promotionnels que d’une véritable analyse socio-économique.

Le raisonnement présente également un biais logique fréquent : le fait qu’un parc éolien puisse susciter la curiosité ponctuelle de visiteurs ne démontre pas nécessairement un effet positif durable sur l’économie touristique d’un territoire. Une curiosité de passage ne saurait être assimilée à une attractivité touristique structurelle.

En outre, l’étude ne distingue pas les différents types de tourisme potentiellement concernés :

tourisme patrimonial ;
tourisme rural ;
tourisme de nature ;
hébergement de longue durée ;
résidences secondaires ;
fréquentation cyclotouristique ou de randonnée.

Or les impacts paysagers des éoliennes peuvent être perçus très différemment selon les usages du territoire et les attentes des visiteurs.

Le texte ne traite pas non plus de la question de la covisibilité avec :

les monuments historiques ;
les paysages identitaires ;
les points de vue remarquables ;
les itinéraires touristiques.

Pourtant, ces éléments sont souvent centraux dans l’appréciation de l’impact touristique et paysager d’un parc éolien.

Enfin, la formulation générale du document tend à présenter l’acceptabilité sociale des éoliennes comme acquise, sans évoquer :

les controverses locales ;
les oppositions d’associations ou de riverains ;
les effets possibles de saturation visuelle ;
les phénomènes de mitage paysager.

Cette approche peut être critiquée comme insuffisamment nuancée et peu conforme à une analyse environnementale contradictoire et objective.

En conclusion, cette partie de l’étude apparaît insincère et irrégulière par :

l’utilisation de données très anciennes ;
des références géographiquement peu transposables ;
des échantillons faibles et peu représentatifs ;
une sélection essentiellement favorable des résultats ;
l’absence d’analyse économique locale objectivée ;
et une approche davantage promotionnelle qu’analytique.

L’étude ne démontre donc pas de manière suffisamment rigoureuse l’absence d’impact négatif du projet éolien sur l’attractivité touristique et paysagère du territoire concerné. Pour celà, un avis défavorable de votre part s'impose.

Contribution n°555 (Web)

Par MARTINET Eric
Déposée le 23 mai 2026 à 21h57
Monsieur le commissaire enquêteur, je m'oppose à ce projet éolien dont l'impact acoustique sera illégal sur les riverains, projet [...]
Monsieur le commissaire enquêteur, je m'oppose à ce projet éolien dont l'impact acoustique sera illégal sur les riverains, projet dont l'étude acoustique est irrecevable.
La conclusion de l’étude acoustique présente plusieurs contradictions internes et zones d’incertitude remettant en cause la crédibilité de l’évaluation environnementale du projet éolien de Cernay. Bien qu’elle cherche à conclure à une maîtrise globale du risque acoustique, sa rédaction révèle en réalité une dépendance importante à des mesures correctives futures, ainsi qu’une absence de garantie définitive quant au respect des seuils réglementaires.

Dès les premières lignes, l’étude reconnaît que le fonctionnement des éoliennes « sans restriction » présente :

un « faible risque » de dépassement réglementaire en période diurne ;
mais un risque « très probable » en période nocturne et dans les périodes intermédiaires.

Cette formulation est particulièrement importante. Elle signifie que le projet, dans son état nominal de fonctionnement, ne respecte pas spontanément les exigences acoustiques applicables. Le respect réglementaire dépend donc entièrement de mesures de bridage permanentes et adaptatives.

Or, cette situation soulève plusieurs interrogations juridiques et techniques.

En premier lieu, la notion de « risque très probable » de dépassement apparaît difficilement conciliable avec les exigences de prévention imposées aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Une étude d’impact doit démontrer que les nuisances seront maîtrisées avant autorisation, et non reconnaître qu’un dépassement est probable en fonctionnement normal.

La conclusion indique ensuite que les plans de bridage « seront ajustés en fonction des résultats de la réception ». Cette phrase révèle que :

les mesures actuellement proposées ne sont pas considérées comme définitives ;
les calculs théoriques demeurent insuffisants ;
la conformité réelle ne pourra être connue qu’après construction et mise en service du parc.

Autrement dit, une partie essentielle de la démonstration réglementaire est reportée à une phase postérieure à l’autorisation administrative. Cette approche est contraire à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, qui exige une évaluation suffisamment complète des incidences du projet avant décision.

La conclusion affirme également que « les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires ». Toutefois, cette affirmation est immédiatement relativisée par plusieurs éléments du document :

les calculs reposent sur des simulations ;
des bridages sont indispensables ;
des ajustements futurs restent nécessaires ;
les incertitudes de mesurage sont reconnues explicitement.

Il existe donc une contradiction apparente entre l’affirmation d’absence de dépassement et la reconnaissance simultanée :

d’un risque très probable de non-conformité ;
d’incertitudes de calcul ;
et de la nécessité d’adapter ultérieurement les mesures correctives.

Cette ambiguïté décridibilise la portée démonstrative de la conclusion.

Le passage consacré aux impacts cumulés avec le parc voisin de Doussay appelle également plusieurs réserves.

L’étude affirme que l’impact cumulé serait « quasiment similaire à celui du projet seul » car le parc voisin serait suffisamment éloigné. Cependant :

aucune démonstration détaillée n’est fournie dans cette conclusion ;
aucun seuil d’audibilité cumulée n’est discuté ;
aucune analyse approfondie des effets nocturnes combinés n’est présentée.

Le raisonnement consistant à considérer que les émergences seront « plus faibles » parce que les parcs voisins sont intégrés au bruit résiduel peut également être contesté. Cette approche revient en pratique à intégrer une nuisance existante dans le niveau de référence servant au calcul réglementaire, ce qui peut mécaniquement réduire l’émergence calculée du nouveau parc sans réduire pour autant la gêne réellement ressentie par les riverains.

D’un point de vue sanitaire et environnemental, cette logique peut être discutée car elle tend à banaliser une accumulation progressive des nuisances sonores sur un territoire déjà exposé.

Par ailleurs, la conclusion indique que l’analyse des bandes de tiers d’octave « n’a révélé aucune tonalité marquée ». Toutefois, cette affirmation ne traite pas plusieurs problématiques reconnues dans les nuisances éoliennes :

modulation d’amplitude (« effet de battement ») ;
bruit impulsionnel ;
variations nocturnes liées à la stabilité atmosphérique ;
caractère répétitif et chronique des émissions sonores.

L’absence de tonalité marquée ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter tout risque de gêne acoustique significative pour les riverains.

Enfin, la dernière phrase de la conclusion est particulièrement révélatrice :
« Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs […], il sera nécessaire après installation du parc de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site ».

Cette formulation constitue en réalité un aveu explicite d’incertitude. Elle signifie que :

la conformité acoustique n’est pas démontrée avec certitude au stade de l’étude ;
les simulations actuelles ne suffisent pas ;
l’impact réel demeure inconnu avant exploitation effective.

Or, le principe de prévention prévu à l’article L.110-1 du Code de l’environnement implique que les atteintes à l’environnement soient anticipées et évitées autant que possible avant réalisation du projet.

En conclusion, cette étude acoustique apparaît rend ce projet irrégulier par plusieurs contradictions internes :

reconnaissance d’un risque probable de dépassement réglementaire ;
dépendance totale à des bridages correctifs ;
nécessité d’ajustements futurs non définis ;
reconnaissance explicite d’incertitudes importantes ;
report de la vérification réelle après mise en service ;
traitement limité des nuisances acoustiques cumulées et des effets sanitaires potentiels.

La conformité acoustique du projet n’est donc pas démontrée de manière suffisamment certaine et l’étude d’impact ne permet pas d’apprécier pleinement les conséquences réelles du projet sur les conditions de vie des riverains.

En conséquence, un avis défavorable de votre part est inévitable, tout comme le refus de la préfecture, que la justice ne saura que confirmer.

Contribution n°554 (Web)

Par MARTINET Eric
Déposée le 23 mai 2026 à 21h42
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien dont l'étude acoustique révèle de sérieux impact avec des dépassement [...]
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien dont l'étude acoustique révèle de sérieux impact avec des dépassement de seuils règlementaires.
Bien que l'étude reconnaisse explicitement l’existence d’un « risque de dépassement des émergences règlementaires », les solutions proposées apparaissent incomplètes, conditionnelles et reposent largement sur des hypothèses de fonctionnement futur non garanties.

Dès l’introduction du point 8.2 de l'étude acoustique, l’étude admet que les simulations acoustiques concluent à un risque de non-conformité réglementaire. Cette reconnaissance est essentielle : elle signifie que, dans son fonctionnement nominal, le parc projeté ne respecte pas spontanément les exigences acoustiques applicables et dépend donc de mesures correctives permanentes pour devenir acceptable.

Or, en droit de l’environnement, les mesures de réduction doivent présenter un caractère suffisamment précis, fiable et effectif. Une étude d’impact ne peut se limiter à annoncer des solutions théoriques ou évolutives sans démontrer leur efficacité réelle et durable. Le contenu de l’étude peut ainsi être discuté au regard de l’article R.122-5 du Code de l’environnement, qui impose une description précise des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les incidences négatives notables du projet.

Le texte affirme que « seule cette solution permet de garantir la conformité du site », en parlant du bridage acoustique. Cette formulation soulève plusieurs difficultés.

D’une part, elle reconnaît implicitement que le projet n’est acceptable qu’à condition d’un fonctionnement dégradé des éoliennes. Le respect des seuils acoustiques ne résulte donc pas des caractéristiques intrinsèques du projet mais d’une limitation artificielle de son exploitation. Cette situation peut interroger sur la sincérité de l’évaluation économique et technique du projet, puisque les performances réelles dépendront de restrictions permanentes potentiellement importantes.

D’autre part, le bridage est présenté comme une garantie de conformité alors même que l’étude reconnaît plus loin qu’une campagne de réception postérieure à la mise en service sera nécessaire « pour confirmer et affiner ces calculs ». Il est même indiqué que les bridages « pourront être allégés ou renforcés », voire conduire à « un arrêt complet de l’éolienne ». Cette rédaction montre que :

la conformité acoustique n’est pas démontrée au stade de l’étude ;
les calculs restent hypothétiques ;
les mesures correctrices définitives ne sont pas encore connues.

Autrement dit, le dossier reporte une partie essentielle de la démonstration réglementaire après autorisation et après construction du parc. Or la jurisprudence administrative considère qu’une étude d’impact doit permettre à l’autorité administrative et au public d’apprécier les effets réels du projet avant la délivrance de l’autorisation environnementale.

Le document présente ensuite une longue série de modes de bridage acoustique fournis par le constructeur NORDEX, avec différents niveaux de puissance acoustique. Toutefois, plusieurs éléments essentiels manquent :

aucune estimation claire des pertes de production électrique liées aux bridages ;
aucune indication sur la fréquence réelle d’activation des différents modes ;
aucune évaluation cumulative des périodes de bridage ;
aucune démonstration de l’efficacité réelle des bridages en conditions météorologiques complexes.

Le texte indique au contraire que « aucune contrainte d’application des modes bridés n’est considérée ». Cette phrase est particulièrement contestable. En pratique, les performances des bridages dépendent de nombreux facteurs :

turbulence locale ;
topographie ;
stabilité atmosphérique nocturne ;
effet de sillage entre éoliennes ;
différences entre vent mesuré en nacelle et bruit réellement perçu au sol.

Affirmer qu’aucune contrainte d’application n’existe revient à ignorer les limites opérationnelles et les incertitudes réelles du dispositif.

Le système de contrôle acoustique repose en outre exclusivement sur les données enregistrées au sommet de la nacelle via l’anémomètre et la girouette. Or plusieurs études acoustiques et retours d’expérience montrent que les conditions de vent en altitude ne correspondent pas toujours aux conditions sonores ressenties au niveau des habitations, notamment en période nocturne de forte stabilité atmosphérique. Le bruit perçu par les riverains peut donc différer significativement des prévisions automatisées du système SCADA.

Le texte insiste également sur le fait que les plans de bridage pourront être renforcés après mise en service, y compris jusqu’à l’arrêt complet d’une machine. Cette possibilité démontre que :

les niveaux sonores futurs restent incertains ;
les simulations ne suffisent pas à garantir l’absence de dépassement ;
le risque acoustique demeure significatif malgré les mesures proposées.

Cette situation peut être rapprochée du principe de prévention prévu à l’article L.110-1 du Code de l’environnement, selon lequel les atteintes à l’environnement doivent être corrigées par priorité à la source.

Enfin, l’étude ne traite quasiment pas des effets sanitaires potentiels des nuisances sonores répétées :

perturbation du sommeil ;
bruit impulsionnel ou modulation d’amplitude ;
gêne chronique nocturne ;
effets cumulés avec d’autres infrastructures.


En conclusion, cette partie de l’étude acoustique fait de ce projet un projet irrégulier par plusieurs éléments :

reconnaissance explicite d’un risque initial de non-conformité ;
dépendance du projet à des bridages permanents ;
absence de démonstration définitive avant mise en service ;
possibilité assumée de renforcer ultérieurement les restrictions ;
manque d’analyse des limites techniques du système de bridage ;
absence d’évaluation précise des conséquences réelles des bridages sur l’exploitation et les nuisances résiduelles.

Ces mesures de réduction envisagées demeurent largement théoriques et ne garantissent pas, avec un niveau de certitude suffisant, le respect durable des exigences acoustiques réglementaires pour les riverains.

Pour ces motifs et ces irrégularités au code de l'environnement, merci de rendre un avis défavorable.

Contribution n°553 (Web)

Par METZER
Déposée le 23 mai 2026 à 21h23
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien de Cernay dont l'étude acoustiques est irrégulière.

En effet, [...]
Monsieur le commissaire enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien de Cernay dont l'étude acoustiques est irrégulière.

En effet, le texte de synthèse de l’étude acoustique présente plusieurs limites susceptibles d’affecter la fiabilité de l’évaluation des nuisances sonores futures du projet éolien, rendant cette étude irrecevable.

En premier lieu, l’étude reconnaît explicitement que certaines mesures n’ont pas été réalisées dans des conditions complètes d’accessibilité, notamment aux points n°2, 6 et 7, où des mesures « courte durée » ont été utilisées puis « corrélées » à des mesures longues durées réalisées ailleurs. Or, cette méthodologie indirecte repose sur des hypothèses de corrélation qui ne sont ni détaillées ni justifiées quantitativement. Le texte ne précise ni les coefficients de corrélation retenus, ni les marges d’erreur associées, ni les écarts statistiques observés entre points comparés. Cette absence de transparence méthodologique limite fortement la vérifiabilité scientifique des résultats, et donc la crédibilité et la recevabilité de cette étude.

Par ailleurs, l’étude admet que plusieurs indicateurs reposent sur des extrapolations pour les vitesses de vent insuffisamment représentées durant la campagne de mesure. Il est indiqué qu’« une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit » a été effectué à partir de « l’évolution théorique des niveaux sonores ». Une telle démarche appelle plusieurs réserves :

les vitesses de vent non observées ne reposent pas sur des données empiriques réelles ;
les hypothèses dites « forfaitaires » ne sont pas explicitées ;
l’étude reconnaît elle-même que les valeurs obtenues « sont à considérer avec précaution ».

Autrement dit, une partie des conclusions acoustiques repose sur des modélisations théoriques et non sur des mesures effectives du bruit résiduel. Cette faiblesse méthodologique est contraire au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, ayant valeur constitutionnelle.

Le passage relatif aux dépassements d’émergence réglementaire est également discutable. L’étude affirme, sur la base d’un « retour d’expérience », que les dépassements surviennent le plus souvent entre 5 et 7 m/s. Cette formulation est insuffisamment scientifique : elle ne cite aucune donnée objective, aucun retour de mesures contradictoires ni aucune publication technique indépendante. Une étude d’impact doit pourtant présenter une analyse « proportionnée aux incidences du projet sur l’environnement », conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement.

En outre, l’étude indique que les mesures ont été réalisées au printemps, puis reconnaît que :

les niveaux résiduels seraient probablement plus élevés en été ;
mais « relativement plus faibles » en hiver.

Cette admission est importante, car les périodes hivernales constituent souvent les situations les plus pénalisantes acoustiquement :

absence de feuillage jouant un rôle de masque sonore ;
ambiance rurale plus calme ;
moindre activité humaine ;
propagation sonore parfois favorisée par certaines conditions atmosphériques nocturnes.

Dès lors, l’absence de campagne hivernale constitue une limite majeure de représentativité temporelle. Le Conseil d’État rappelle régulièrement qu’une étude d’impact doit être « complète et sincère » afin d’éclairer correctement le public et l’autorité administrative.

L’étude reconnaît également que la campagne a été réalisée « en partie en période de confinement suite au Covid-19 », avec des environnements sonores « un peu plus calmes qu’en situation normale ». Cette remarque soulève un problème important : si les niveaux résiduels de référence sont artificiellement abaissés par une situation exceptionnelle, alors le calcul futur des émergences sonores peut être biaisé. Or les seuils réglementaires d’émergence prévus par les articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique dépendent directement du bruit résiduel mesuré.

Il existe ainsi un risque :

soit de sous-estimation du bruit ambiant réel habituel ;
soit, à l’inverse, d’une mauvaise caractérisation des conditions normales d’occupation humaine du territoire.

Dans les deux cas, la représentativité des mesures est contestable, rendant cette étude irrecevable.

Enfin, plusieurs formulations traduisent une certaine prudence de l’auteur mais affaiblissent simultanément la portée probante du document :

« semblent pertinents » ;
« probablement » ;
« valeurs à considérer avec précaution » ;
« selon notre retour d’expérience ».

Ces expressions montrent que l’étude comporte des incertitudes significatives. Or, en matière d’installations classées et de nuisances acoustiques, l’administration et le juge exigent normalement des évaluations objectivables, reproductibles et techniquement justifiées.

En conclusion, cette synthèse acoustique apparaît irrégulière en raison de :

mesures incomplètes ;
des extrapolations théoriques importantes ;
une absence de campagne hivernale ;
des conditions exceptionnelles liées au confinement Covid ;
et un manque de précision méthodologique sur les incertitudes et recalages effectués.

Ces éléments permettent de soutenir que l’étude acoustique ne garantit pas pleinement une appréciation fiable des impacts sonores réels du projet éolien sur les riverains.

En conséquence, un avis défavorable s'impose.

Contribution n°552 (Web)

Par Samuel JOAB
Déposée le 23 mai 2026 à 18h49
Absence de mesures compensatoires pour les chiroptères malgré des impacts reconnus

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

Je suis contre [...]
Absence de mesures compensatoires pour les chiroptères malgré des impacts reconnus

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

Je suis contre le projet éolien de Cernay. Je fais référence au document publié par la MRAe le 23 septembre 2025 que vous aurez bien sûr lu avec intérêt.

La MRAe avait expressément demandé que le promoteur propose des mesures compensatoires adaptées pour les chiroptères, proportionnées aux enjeux identifiés. Le promoteur refuse de mettre en place de telles mesures, au motif que les impacts résiduels ne seraient "pas suffisamment caractérisés."

Mais cette conclusion repose sur ses propres évaluations, réalisées par les bureaux d'études qu'il a lui-même mandatés. En l'absence de contrôle indépendant et de mesures compensatoires contraignantes, rien ne garantit la protection effective des populations de chauves-souris locales.

Je vous remercie de dire non à ce projet.

Cordialement,

Sam Joab

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