Contribution n°27 (Web)
Par Fernandez Marion
Déposée le 17 avril 2026 à 12h26
Déposée le 17 avril 2026 à 12h26
Le territoire de Jazeneuil et des communes limitrophes est déjà sursaturé de parcs éoliens déjà construits et de projets éoliens et agrivoltaïques. Pourtant, ce territoire dépasse déjà largement les exigences pour 2030.
Ces projets dénaturent le paysage, font perdre de la valeur à nos biens immobiliers, industrialisent massivement nos communes rurales et endommagent considérablement le patrimoine naturel et la biodiversité locale pourtant déjà bien menacée par toutes sortes d'activités humaines.
Nous ne sommes pas contre les projets d'énergie renouvelable par principe. Mais il serait temps que ces projets soient pensés pour s'intégrer dans le paysage et le quotidien des habitants de nos campagnes. Qu'ils recouvrent les bâtiments, qu'ils soient de tailles et d'envergures raisonnables pour ne pas impacter une faune déjà très en danger.
Sur Jazeneuil notamment et les communes alentours, on recense un certain nombre de chiroptères protégés, des busards protégés également et qui nichent spécifiquement là où les projets éoliens voient le jour, des insectes protégés (lucane cerf volant, hannetons,...) qui ne figurent pas dans les études d'impact.
Quant aux études d'impact, elles sont menées sans concertation aucune avec les associations de protection de la nature qui oeuvrent pourtant chaque jour à la protection de l'environnement (Les oiseaux de Boivre la Vallée, Vienne Nature,... pour ne citer qu'elles).
Sur un territoire naturel et déjà saturé, nous ne voulons pas une éolienne de plus.
Ces projets dénaturent le paysage, font perdre de la valeur à nos biens immobiliers, industrialisent massivement nos communes rurales et endommagent considérablement le patrimoine naturel et la biodiversité locale pourtant déjà bien menacée par toutes sortes d'activités humaines.
Nous ne sommes pas contre les projets d'énergie renouvelable par principe. Mais il serait temps que ces projets soient pensés pour s'intégrer dans le paysage et le quotidien des habitants de nos campagnes. Qu'ils recouvrent les bâtiments, qu'ils soient de tailles et d'envergures raisonnables pour ne pas impacter une faune déjà très en danger.
Sur Jazeneuil notamment et les communes alentours, on recense un certain nombre de chiroptères protégés, des busards protégés également et qui nichent spécifiquement là où les projets éoliens voient le jour, des insectes protégés (lucane cerf volant, hannetons,...) qui ne figurent pas dans les études d'impact.
Quant aux études d'impact, elles sont menées sans concertation aucune avec les associations de protection de la nature qui oeuvrent pourtant chaque jour à la protection de l'environnement (Les oiseaux de Boivre la Vallée, Vienne Nature,... pour ne citer qu'elles).
Sur un territoire naturel et déjà saturé, nous ne voulons pas une éolienne de plus.
Contribution n°26 (Web)
Anonyme
Déposée le 17 avril 2026 à 12h20
Déposée le 17 avril 2026 à 12h20
Habitante de la commune, je suis favorable à ce projet.
Même si l’éolien suscite parfois des réactions, il me semble important de regarder l’intérêt collectif et sur le long terme. Développer ce type d’énergie, c’est avant tout faire un choix concret pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et limiter notre impact sur le climat.
Le principal bénéfice de ce projet est écologique : produire une électricité renouvelable, sans émissions de gaz à effet de serre en fonctionnement, c’est agir directement contre le réchauffement climatique. À notre échelle locale, cela contribue à préserver les équilibres naturels et la biodiversité auxquels nous sommes attachés.
Ce projet s’inscrit donc dans une démarche nécessaire et responsable pour l’avenir. Il ne s’agit pas seulement d’un aménagement local, mais d’une contribution utile à un enjeu global.
Pour ces raisons, je soutiens sa réalisation.
Cordialement
Même si l’éolien suscite parfois des réactions, il me semble important de regarder l’intérêt collectif et sur le long terme. Développer ce type d’énergie, c’est avant tout faire un choix concret pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et limiter notre impact sur le climat.
Le principal bénéfice de ce projet est écologique : produire une électricité renouvelable, sans émissions de gaz à effet de serre en fonctionnement, c’est agir directement contre le réchauffement climatique. À notre échelle locale, cela contribue à préserver les équilibres naturels et la biodiversité auxquels nous sommes attachés.
Ce projet s’inscrit donc dans une démarche nécessaire et responsable pour l’avenir. Il ne s’agit pas seulement d’un aménagement local, mais d’une contribution utile à un enjeu global.
Pour ces raisons, je soutiens sa réalisation.
Cordialement
Contribution n°25 (Web)
Anonyme
Déposée le 17 avril 2026 à 08h56
Déposée le 17 avril 2026 à 08h56
Monsieur le commissaire enquêteur
Stop ! Arrêtez d' autoriser l'implantation d'éoliennes qui détruit notre paysage de bacoge (haies, arbres, prairies naturelles..)
Stop ! Arrêtez d' autoriser l'implantation d'éoliennes qui détruit notre paysage de bacoge (haies, arbres, prairies naturelles..)
Contribution n°24 (Web)
Anonyme
Déposée le 16 avril 2026 à 22h17
Déposée le 16 avril 2026 à 22h17
Encore un projet éolien ? Il y en à deja partout autour de cette zone!
Contribution n°23 (Web)
Par Mansoin, David
Déposée le 16 avril 2026 à 12h03
Déposée le 16 avril 2026 à 12h03
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je suis opposé à ce projet éolien car son impact sur les espèces emblématiques et protégées du territoire sont sous-évalué dans l'étude d'impact.
La ZIP compte un grand nombre d'espèces d’oiseaux qui y nichent en période de reproduction, dont plusieurs sont particulièrement sensibles à la présence des éoliennes :
- le faucon crécerelle
- le busard saint Martin
- le busard cendré
- l’oedicnème
- la pie grièche
Il est avéré que la présence d'éoliennes de grande taille comme celles de ce projet (200m de haut en bout de pales), provoque une forte mortalité par collision pour de nombreuses espèces sensibles à l'éolien.
Je souligne que le promoteur éolien n'a pas déposé une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées.
Ainsi, ce projet mérite un avis défavorable.
Je suis opposé à ce projet éolien car son impact sur les espèces emblématiques et protégées du territoire sont sous-évalué dans l'étude d'impact.
La ZIP compte un grand nombre d'espèces d’oiseaux qui y nichent en période de reproduction, dont plusieurs sont particulièrement sensibles à la présence des éoliennes :
- le faucon crécerelle
- le busard saint Martin
- le busard cendré
- l’oedicnème
- la pie grièche
Il est avéré que la présence d'éoliennes de grande taille comme celles de ce projet (200m de haut en bout de pales), provoque une forte mortalité par collision pour de nombreuses espèces sensibles à l'éolien.
Je souligne que le promoteur éolien n'a pas déposé une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées.
Ainsi, ce projet mérite un avis défavorable.
Contribution n°22 (Web)
Par Braconnier Virginie
Déposée le 16 avril 2026 à 11h49
Déposée le 16 avril 2026 à 11h49
Projet de parc éolien – CEPE Mélusine
Sur la non-conformité de la définition des aires d’étude – Milieu naturel
À l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur, À l’attention de Monsieur le Préfet,
1. Objet de la contribution
La présente contribution porte sur la méthodologie exposée dans le document :
« Volet Naturel de l’Étude d’Impact – 01/2026 – Réalisation de l’étude ARTIFLEX – Maître d’ouvrage CEPE Mélusine – Partie 2 Méthodologie – 1. Définition des périmètres d’étude – page 11 ».
L’analyse de ce document met en évidence des insuffisances substantielles dans la définition des aires d’étude, lesquelles affectent directement la qualité, la complétude et la validité de l’étude d’impact relative au milieu naturel.
2. Sur la non-conformité de la structuration des aires d’étude
Le document précité définit :
une aire d’étude immédiate limitée à 50 mètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP),
une aire d’étude éloignée fixée à 20 kilomètres.
Il ne définit pas d’aire d’étude rapprochée !!??!
Cette structuration est contraire aux standards méthodologiques retenus pour les projets éoliens, lesquels reposent sur une analyse à plusieurs échelles, dont une échelle intermédiaire dédiée à l’appréhension des effets fonctionnels sur la biodiversité.
Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des parcs éoliens terrestres (octobre 2020), qui constitue le référentiel méthodologique utilisé de manière constante par les services de l’État, les autorités environnementales et les juridictions administratives, prévoit expressément une structuration en trois niveaux :
une aire d’étude immédiate,
une aire d’étude rapprochée,
une aire d’étude éloignée.
L’aire d’étude rapprochée y est définie comme la zone principale d’analyse des atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces, et qu’elle doit faire l’objet d’investigations naturalistes adaptées, dont le périmètre est généralement compris entre 6 et 10 kilomètres, modulé selon les enjeux.
L’absence d’aire d’étude rapprochée constitue une insuffisance méthodologique substantielle, affectant la pertinence du périmètre d’analyse et rendant l’étude d’impact non conforme aux exigences de l’évaluation environnementale.
(Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - version révisée octobre 2020 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf)
3. Sur la méconnaissance des exigences du Code de l’environnement
L’article Article L122-1 du Code de l’environnement dispose notamment que :
« Les projets […] font l’objet d’une évaluation environnementale […] proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ainsi qu’à l’importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. »
Il en résulte que l’étude d’impact doit être définie à une échelle pertinente permettant d’appréhender les incidences du projet en fonction des enjeux environnementaux.
En l’espèce, la définition des aires d’étude, en ce qu’elle ne permet pas d’analyser les effets du projet à une échelle adaptée aux dynamiques écologiques, ne satisfait pas à cette exigence.
Par ailleurs, l’article Article R122-5 du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comprend notamment :
« une description des incidences notables directes et indirectes du projet sur […] la biodiversité […] »
ainsi que :
« une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables du projet sur l’environnement ».
Ces dispositions imposent que l’étude d’impact soit construite de manière à permettre l’identification effective des effets du projet, y compris indirects.
Or, en l’absence d’un périmètre d’étude adapté :
les effets indirects ne peuvent être identifiés ni caractérisés de manière fiable ;
les méthodes mises en œuvre ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé par la réglementation.
L’étude d’impact est, pour ce motif, incomplète au regard des exigences du Code de l’environnement.
4. Jurisprudence administrative applicable
La jurisprudence administrative récente relative aux projets éoliens rappelle de manière constante que l’étude d’impact doit comporter des éléments suffisamment précis et adaptés pour permettre d’apprécier les incidences du projet sur l’environnement.
Ainsi, la CAA Nantes, 7 janvier 2022, n°20NT03390 (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-01-07/20NT03390) juge qu’une étude d’impact est insuffisante lorsque les éléments produits ne permettent pas d’apprécier de manière suffisante les effets du projet sur les espèces, notamment en cas de données inadaptées en matière de biodiversité. Il en résulte qu’une étude d’impact insuffisamment étayée sur les enjeux écologiques est entachée d’irrégularité.
De même, la CAA Douai, 23 janvier 2025, n°22DA01576(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000051057303) rappelle que l’évaluation environnementale doit être adaptée aux caractéristiques du projet et aux enjeux du site, et qu’une insuffisance dans la caractérisation de la biodiversité est de nature à affecter la légalité de l’autorisation. Il en résulte qu’une analyse qui n’est pas adaptée aux enjeux environnementaux est insuffisante et irrégulière.
La CAA Nantes, 2 avril 2021, n°20NT00516 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000043328149) rappelle que l’étude d’impact doit comporter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier les effets du projet sur l’environnement. Il en résulte qu’une étude d’impact insuffisamment précise ne permet pas une appréciation complète des effets du projet et est irrégulière.
Enfin, la CAA Bordeaux, 14 mars 2023, n°21BX03045 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000047314205) juge qu’une étude d’impact est insuffisante lorsqu’elle comporte des lacunes méthodologiques ne permettant pas d’apprécier correctement les incidences du projet. Il en résulte que des lacunes méthodologiques affectant l’analyse des incidences entachent l’étude d’impact d’irrégularité.
Il résulte de cette jurisprudence récente que toute insuffisance des données, des méthodes ou du périmètre d’analyse, dès lors qu’elle empêche d’apprécier les incidences du projet sur l’environnement, entache l’étude d’impact d’irrégularité et affecte la légalité de l’autorisation environnementale.
5. Conséquences sur la légalité de la demande d’autorisation environnementale et conclusion
Les insuffisances relevées, tenant à l’absence d’aire d’étude rapprochée et à la définition inadaptée du périmètre d’analyse, affectent un élément structurant de l’étude d’impact.
Elles conduisent :
à une identification incomplète des effets du projet ;
à une sous-évaluation des incidences sur la biodiversité ;
à une absence de base scientifique fiable pour la définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
La séquence ERC, qui repose sur une identification préalable complète des impacts, est ainsi privée de fondement.
Ces insuffisances affectent également l’information mise à disposition du public.
En application de l’article Article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article Article L123-1 du Code de l’environnement, le public doit pouvoir disposer d’une information complète et intelligible sur les incidences environnementales du projet.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que :
l’étude d’impact est insuffisante au regard des exigences du Code de l’environnement ;
l’information du public est incomplète ;
la séquence ERC est dépourvue de base valide ;
la demande d’autorisation environnementale présentée par le maître d’ouvrage est entachée d’irrégularité.
La méthodologie retenue, en ce qu’elle ne permet pas d’appréhender les effets du projet à une échelle écologique pertinente, conduit à une évaluation environnementale insuffisante et, par suite, à la non-conformité du projet aux exigences applicables.
Il appartient, en conséquence, à Monsieur le Commissaire enquêteur d’en tirer toutes les conséquences dans son avis, et à Monsieur le Préfet d’en tenir compte dans l’appréciation de la légalité de la demande d’autorisation environnementale.
Sur la non-conformité de la définition des aires d’étude – Milieu naturel
À l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur, À l’attention de Monsieur le Préfet,
1. Objet de la contribution
La présente contribution porte sur la méthodologie exposée dans le document :
« Volet Naturel de l’Étude d’Impact – 01/2026 – Réalisation de l’étude ARTIFLEX – Maître d’ouvrage CEPE Mélusine – Partie 2 Méthodologie – 1. Définition des périmètres d’étude – page 11 ».
L’analyse de ce document met en évidence des insuffisances substantielles dans la définition des aires d’étude, lesquelles affectent directement la qualité, la complétude et la validité de l’étude d’impact relative au milieu naturel.
2. Sur la non-conformité de la structuration des aires d’étude
Le document précité définit :
une aire d’étude immédiate limitée à 50 mètres autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP),
une aire d’étude éloignée fixée à 20 kilomètres.
Il ne définit pas d’aire d’étude rapprochée !!??!
Cette structuration est contraire aux standards méthodologiques retenus pour les projets éoliens, lesquels reposent sur une analyse à plusieurs échelles, dont une échelle intermédiaire dédiée à l’appréhension des effets fonctionnels sur la biodiversité.
Le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des parcs éoliens terrestres (octobre 2020), qui constitue le référentiel méthodologique utilisé de manière constante par les services de l’État, les autorités environnementales et les juridictions administratives, prévoit expressément une structuration en trois niveaux :
une aire d’étude immédiate,
une aire d’étude rapprochée,
une aire d’étude éloignée.
L’aire d’étude rapprochée y est définie comme la zone principale d’analyse des atteintes fonctionnelles aux populations d’espèces, et qu’elle doit faire l’objet d’investigations naturalistes adaptées, dont le périmètre est généralement compris entre 6 et 10 kilomètres, modulé selon les enjeux.
L’absence d’aire d’étude rapprochée constitue une insuffisance méthodologique substantielle, affectant la pertinence du périmètre d’analyse et rendant l’étude d’impact non conforme aux exigences de l’évaluation environnementale.
(Guide relatif à l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - version révisée octobre 2020 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf)
3. Sur la méconnaissance des exigences du Code de l’environnement
L’article Article L122-1 du Code de l’environnement dispose notamment que :
« Les projets […] font l’objet d’une évaluation environnementale […] proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet ainsi qu’à l’importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. »
Il en résulte que l’étude d’impact doit être définie à une échelle pertinente permettant d’appréhender les incidences du projet en fonction des enjeux environnementaux.
En l’espèce, la définition des aires d’étude, en ce qu’elle ne permet pas d’analyser les effets du projet à une échelle adaptée aux dynamiques écologiques, ne satisfait pas à cette exigence.
Par ailleurs, l’article Article R122-5 du Code de l’environnement prévoit que l’étude d’impact comprend notamment :
« une description des incidences notables directes et indirectes du projet sur […] la biodiversité […] »
ainsi que :
« une description des méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables du projet sur l’environnement ».
Ces dispositions imposent que l’étude d’impact soit construite de manière à permettre l’identification effective des effets du projet, y compris indirects.
Or, en l’absence d’un périmètre d’étude adapté :
les effets indirects ne peuvent être identifiés ni caractérisés de manière fiable ;
les méthodes mises en œuvre ne permettent pas d’atteindre l’objectif fixé par la réglementation.
L’étude d’impact est, pour ce motif, incomplète au regard des exigences du Code de l’environnement.
4. Jurisprudence administrative applicable
La jurisprudence administrative récente relative aux projets éoliens rappelle de manière constante que l’étude d’impact doit comporter des éléments suffisamment précis et adaptés pour permettre d’apprécier les incidences du projet sur l’environnement.
Ainsi, la CAA Nantes, 7 janvier 2022, n°20NT03390 (https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-01-07/20NT03390) juge qu’une étude d’impact est insuffisante lorsque les éléments produits ne permettent pas d’apprécier de manière suffisante les effets du projet sur les espèces, notamment en cas de données inadaptées en matière de biodiversité. Il en résulte qu’une étude d’impact insuffisamment étayée sur les enjeux écologiques est entachée d’irrégularité.
De même, la CAA Douai, 23 janvier 2025, n°22DA01576(https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000051057303) rappelle que l’évaluation environnementale doit être adaptée aux caractéristiques du projet et aux enjeux du site, et qu’une insuffisance dans la caractérisation de la biodiversité est de nature à affecter la légalité de l’autorisation. Il en résulte qu’une analyse qui n’est pas adaptée aux enjeux environnementaux est insuffisante et irrégulière.
La CAA Nantes, 2 avril 2021, n°20NT00516 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000043328149) rappelle que l’étude d’impact doit comporter des éléments suffisamment précis pour permettre à l’autorité administrative d’apprécier les effets du projet sur l’environnement. Il en résulte qu’une étude d’impact insuffisamment précise ne permet pas une appréciation complète des effets du projet et est irrégulière.
Enfin, la CAA Bordeaux, 14 mars 2023, n°21BX03045 (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000047314205) juge qu’une étude d’impact est insuffisante lorsqu’elle comporte des lacunes méthodologiques ne permettant pas d’apprécier correctement les incidences du projet. Il en résulte que des lacunes méthodologiques affectant l’analyse des incidences entachent l’étude d’impact d’irrégularité.
Il résulte de cette jurisprudence récente que toute insuffisance des données, des méthodes ou du périmètre d’analyse, dès lors qu’elle empêche d’apprécier les incidences du projet sur l’environnement, entache l’étude d’impact d’irrégularité et affecte la légalité de l’autorisation environnementale.
5. Conséquences sur la légalité de la demande d’autorisation environnementale et conclusion
Les insuffisances relevées, tenant à l’absence d’aire d’étude rapprochée et à la définition inadaptée du périmètre d’analyse, affectent un élément structurant de l’étude d’impact.
Elles conduisent :
à une identification incomplète des effets du projet ;
à une sous-évaluation des incidences sur la biodiversité ;
à une absence de base scientifique fiable pour la définition des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
La séquence ERC, qui repose sur une identification préalable complète des impacts, est ainsi privée de fondement.
Ces insuffisances affectent également l’information mise à disposition du public.
En application de l’article Article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article Article L123-1 du Code de l’environnement, le public doit pouvoir disposer d’une information complète et intelligible sur les incidences environnementales du projet.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que :
l’étude d’impact est insuffisante au regard des exigences du Code de l’environnement ;
l’information du public est incomplète ;
la séquence ERC est dépourvue de base valide ;
la demande d’autorisation environnementale présentée par le maître d’ouvrage est entachée d’irrégularité.
La méthodologie retenue, en ce qu’elle ne permet pas d’appréhender les effets du projet à une échelle écologique pertinente, conduit à une évaluation environnementale insuffisante et, par suite, à la non-conformité du projet aux exigences applicables.
Il appartient, en conséquence, à Monsieur le Commissaire enquêteur d’en tirer toutes les conséquences dans son avis, et à Monsieur le Préfet d’en tenir compte dans l’appréciation de la légalité de la demande d’autorisation environnementale.
Documents joints
Contribution n°21 (Web)
Par Manson, David
Déposée le 16 avril 2026 à 11h24
Déposée le 16 avril 2026 à 11h24
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Habitant un peu plus au nord de la Vienne, je suis particulièrement sensible aux différents projets industriels qui apparaissent sur notre territoire.
En regardant ce dossier éolien, je découvre que le le chef de projet, afin de donner de l'allure à son projet, avance un facteur de charge futur de ses engins 35%. Regardons les faits en comparant les facteurs de charge publiés par RTE pour les parcs éoliens terrestres en France :
Année Taux de charge moyen en France
2021 22,6%
2022 21,6%
2023 25,1%
2024 21,8%
2025 24,3%
Moyenne sur 5 ans = 23,1%
Non seulement le facteur de charge avancé pour ce projet est 50% plus élevé que la moyenne des 5 dernières années, il est 39% plus élevé que la meilleure année de la période ! Par bleu ! Quelle performance !
Est-ce que, pour berner le grand public et surtout les riverains, le promoteur éolien a un peu exagéré la production du parc, afin de justifier sa demande d'autorisation ?
Je vous laisse, Monsieur le Commissaire Enquêteur, juger par vous même.
Bien respectueusement,
David Manson
Habitant un peu plus au nord de la Vienne, je suis particulièrement sensible aux différents projets industriels qui apparaissent sur notre territoire.
En regardant ce dossier éolien, je découvre que le le chef de projet, afin de donner de l'allure à son projet, avance un facteur de charge futur de ses engins 35%. Regardons les faits en comparant les facteurs de charge publiés par RTE pour les parcs éoliens terrestres en France :
Année Taux de charge moyen en France
2021 22,6%
2022 21,6%
2023 25,1%
2024 21,8%
2025 24,3%
Moyenne sur 5 ans = 23,1%
Non seulement le facteur de charge avancé pour ce projet est 50% plus élevé que la moyenne des 5 dernières années, il est 39% plus élevé que la meilleure année de la période ! Par bleu ! Quelle performance !
Est-ce que, pour berner le grand public et surtout les riverains, le promoteur éolien a un peu exagéré la production du parc, afin de justifier sa demande d'autorisation ?
Je vous laisse, Monsieur le Commissaire Enquêteur, juger par vous même.
Bien respectueusement,
David Manson
Contribution n°20 (Web)
Anonyme
Déposée le 16 avril 2026 à 11h15
Déposée le 16 avril 2026 à 11h15
Je n'ai pas de document à proposer mais la France compte déjà bien trop d'éoliennes qui ne peuvent pas fonctionner au-delà du 1/4 de leurs possibilités. L'impact climatique de leur production, la destruction définitive des sols qu'elles touchent, les méfaits sur la santé, la faune qui fuit et pour cause.... Ces éoliennes sont un vrai fléau ; il serait temps de penser à l'humanité plutot qu'à l'argent......à moins que vous n'ayez trump et poutine pour modèles (pas de majuscules volontairement).
Contribution n°19 (Web)
Par HUBERT
Déposée le 15 avril 2026 à 22h31
Déposée le 15 avril 2026 à 22h31
.... je relève que la consultation du public a eu lieu il y a...... 4 ANS !!!
je serais curieux de voir ce que donnerait la même consultation aujourd'hui en avril 2026.
Je "mets mon billet" que le résultat serait entre "très" et "ultra défavorable".
je serais curieux de voir ce que donnerait la même consultation aujourd'hui en avril 2026.
Je "mets mon billet" que le résultat serait entre "très" et "ultra défavorable".
Contribution n°18 (Web)
Par HUBERT
Déposée le 15 avril 2026 à 22h28
Déposée le 15 avril 2026 à 22h28
Monsieur le commissaire enquêteur
ce nouveau projet éolien ne peut prospérer pour des raisons de bon sens :
On dénombre 60 éoliennes dans les 10 kilomètres. La saturation visuelle est un argument régulièrement retenu par les juridictions administratives pour débouter les promoteurs.
Il faut relever la grande proximité des éoliennes par rapport aux boisements : en bout de pale, 59 mètres pour E1, 99 mètres pour E2 et 51,5 mètres pour E3.
Ce projet doit faire l'objet d'un avis défavorable.
Respectueusement.
ce nouveau projet éolien ne peut prospérer pour des raisons de bon sens :
On dénombre 60 éoliennes dans les 10 kilomètres. La saturation visuelle est un argument régulièrement retenu par les juridictions administratives pour débouter les promoteurs.
Il faut relever la grande proximité des éoliennes par rapport aux boisements : en bout de pale, 59 mètres pour E1, 99 mètres pour E2 et 51,5 mètres pour E3.
Ce projet doit faire l'objet d'un avis défavorable.
Respectueusement.
Apportez votre contribution à cette consultation :
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