Contribution n°164 (Email)
Déposée le 1 mai 2026 à 11h43
Bonjour Madame, Monsieur,
Dans le cadre d'un projet d'acquisition d'une maison située au 11 nod er guern à LANMODEZ, actuellement classée en zone NH, je me permets de soulever un point problématique concernant son évolution dans le futur PLUi. En effet, ce document prévoit un reclassement de ce secteur en zone NR, au sein de laquelle les possibilités d'habitation ainsi que les travaux d'extension ou de modification semblent fortement restreints, voire non explicitement définis. Cette situation soulève des interrogations quant au maintien des droits existants et aux possibilités d'intervention sur un bâti déjà présent. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer les règles applicables à ce type de bien dans ce nouveau zonage, ainsi que les éventuelles dispositions transitoires ou dérogatoires car la maison dans son état actuel nécessite des travaux de rénovation pour pouvoir y vivre convenablement.
J'ai contacté Lannion Trégor Communauté pour avoir plus d'informations. On m'a dit de vous écrire pour faire remonter le problème afin qu'il puisse être retravaillé en interne. Vous trouverez donc en pièce jointe une courte analyse des règlements écrits et des documents graphiques (PLU actuel/ PLUIà venir) pour mieux comprendre mes interrogations.
Je vous remercie par avance pour votre retour et reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Elodie Le Bastard
Document joint
Contribution n°163 (Email)
Déposée le 1 mai 2026 à 10h52
Bonjour,
Nous habitons 29 rue Crec'h Avel à Port Blanc.
Nous avons pris connaissance du projet de PLU et sommes très inquiets des conséquences qu'aurait un « laissez-faire la nature » .
Nous pratiquons régulièrement le GR 34 et fréquentons quotidiennement la plage des dunes.
Le projet pose de nombreuses questions :
-Comment serait aménagé l'accès à la plage des Dunes en cas d'inondation de la zone du marais ?
-Que deviendrait la plage de sable ?
-La plage serait-elle impactée par la disparition du banc de galets ?
-Quel serait le nouvel itinéraire du sentier de grande randonnées GR34 ?
-A-t-on évalué les conséquences financières d'un « laissez-faire » par rapport au coût d'un simple renforcement du banc de galets ?
Je vous serais reconnaissant de prendre en compte ces questions qui nous préoccupent vivement.
Michel et Maryvonne Faingold
Contribution n°162 (Email)
Déposée le 30 avril 2026 à 15h32
Madame, Monsieur,
Je vous adresse les plans concernant la rue de Loguellou à Penvénan où je suis propriétaire.
Il apparaît dans le nouveau PLUIH que mon terrain cadastre B 1004 ne serait plus constructible...
Cependant, la décision prise ne me semble pas correspondre à la densification urbaine que le nouveau PLUIH doit suivre.
La configuration en partant du numéro 6 de la rue où d ailleurs il y a une construction neuve (B 997) est la même pour les habitants de la rue.
Cette dévalorisation est un frein au développement de la commune ainsi qu une perte financière conséquente.
Je vous remercie de la bienveillance que vous porterez à ma requête.
Bien cordialement,
Séverine Guillois
Document joint
Contribution n°161 (Web)
Déposée le 3 mai 2026 à 22h53
PLUi-H – Lannion-Trégor Communauté
Objet : Demande de réexamen du classement en Élément Patrimonial Remarquable (EPR)
Le PLUi-H est aujourd'hui soumis à enquête publique, dernière phase d'expression citoyenne avant son approbation définitive prévue courant 2026.
C'est dans ce cadre que nous formulons la présente observation, relative au classement de notre propriété en Élément Patrimonial Remarquable (EPR).
État actuel du bâti : des modifications substantielles et anciennes
Notre propriété a fait l'objet de transformations importantes qui altèrent significativement son caractère patrimonial originel :
Façade arrière : présence de linteaux et encadrements de baies en ciment, antérieurs à notre acquisition et réalisés avant 1980, remplaçant les matériaux traditionnels d'origine
Extension contemporaine : une extension a été réalisée en rez-de-chaussée en ossature bois à claire-voie, et à l'étage en bardage tôle métallique noire — éléments délibérément contemporains, sans référence au vocabulaire architectural traditionnel
Menuiseries : les menuiseries de la partie ancienne sont de couleur noires, choix chromatique éloigné des codes patrimoniaux habituels
En conclusion, l'ensemble de ces éléments démontre que le bâtiment, dans son état actuel, ne répond pas aux critères d'intégrité et d'authenticité qui fondent habituellement un classement en EPR.
Ainsi; nous demandons en conséquence le retrait de la propriété de la liste des Éléments Patrimoniaux Remarquables
cordialement.
Documents joints
Contribution n°160 (Web)
Déposée le 3 mai 2026 à 14h27
2° Le rédacteur a choisi pour des maisons ou immeubles remarquables de les gratifier d’une étoile rouge voire d’une étoile jaune (curieuse mise en exergue !); ne pensez-vous pas contraire au droit de propriété d’introduire des contraintes sur les propriétaires et habitants sans les avoir prévenus individuellement ?
3° Le rédacteur a déclaré son intention de réaliser une étude sur les caractéristiques des résidences secondaires et le profil/durée de leur occupation. Pourriez-vous préciser l’objet de cette enquête : la possibilité de disposer d’un fichier de biens saisissables, dans quelles circonstances, pour quelle durée; si l’objet est purement théorique, à quoi sert l’étude et quelles sont les garanties de respect de la vie privée de ces enquêtes (durée probable de vie, désir de léguer son bien ou de le vendre) ?
4° Le rédacteur indique vouloir « protéger l’exceptionnelle qualité des paysages" (PDA p10/37) qui représente effectivement l’atout essentiel de l ‘existence d’un tourisme prospère dans l’agglomération. Le rédacteur indique également vouloir « favoriser la production d’énergies renouvelables … maritimes » (PDA p. 13/37) ce qui pose le problème de l’enlaidissement de l’horizon, visible depuis l’agglomération, par les silhouettes même lointaines des éoliennes en projet en limite de la zone Natura 2000. Comment comptez-vous résoudre ce dilemme ?
Contribution n°159 (Web)
Déposée le 3 mai 2026 à 11h33
Dans le cadre du futur PLUI-H ,je m'oppose à votre projet de rendre ma parcelle inconstructible.
Il s'agit de la parcelle AE 568 , au 11 Garenn Kervoasdoue 22700 LOUANNEC
Cette dernière est un terrain clos de talus ; une expertise par une ingénieure de LTC ne la déclare pas en zone humide .
Un certificat d'urbanisme opérationnel a été déposé le 09 Octobre 2025
L'avis donné par la mairie de LOUANNEC est favorable à la construction d'une maison individuelle .
J'ai rencontré le maire en mairie qui me confirme que la décision du projet du PLUI-H peut ètre revue .
Je demande donc que ma parcelle AE 568 reste constructible
Cordialement
Pascal LE GALLOU
Document joint
Contribution n°158 (Web)
Déposée le 3 mai 2026 à 09h51
Notre contribution concerne le trait de cote et particulièrement la protection du marais du Launais
DSL
Document joint
Contribution n°157 (Web)
Déposée le 2 mai 2026 à 17h00
DSL
Document joint
Contribution n°156 (Web)
Déposée le 2 mai 2026 à 15h27
Observation portant sur le classement de linéaires végétalisés en “haies bocagères” à Trébeurden
Monsieur le Président de la commission d’enquête,
La présente contribution porte sur le classement des linéaires végétalisés en « haies bocagères » dans le projet de PLUiH sur la commune de Trébeurden où un linéaire de 216 km aurait été recensé et dont la pertinence appelle, selon moi, réexamen pour des motifs à la fois techniques, écologiques et juridiques.
1. Sur les limites de la méthode d’identification retenue
Le repérage des éléments qualifiés de haies bocagères semble avoir été établi notamment à partir de photographies aériennes et d’outils automatisés intégrant l’intelligence artificielle.
Si ces outils peuvent constituer un support de pré-identification, ils ne sauraient suffire, sans vérification de terrain, à fonder une qualification réglementaire opposable.
En effet, cette méthode ne permet pas de distinguer avec fiabilité :
• une véritable haie bocagère fonctionnelle ;
• une haie ornementale ou séparative ;
• des formations végétales composées de bambous, d’éléagnus ou d’autres essences exotiques ;
• des massifs arbustifs urbains ;
• ou de simples continuités végétalisées sans fonctionnalité bocagère.
Une analyse aérienne identifie une forme végétale ; elle ne caractérise ni les essences, ni la structure écologique, ni la fonctionnalité réelle du linéaire.
Dans ces conditions, un classement fondé sans inventaire contradictoire sur site est susceptible d’être entaché d’erreur de fait et d’erreur de qualification.
2. Sur la mauvaise qualification de certains linéaires en haies bocagères
La qualification de haie bocagère suppose des caractéristiques reconnues :
• composition d’essences locales diversifiées ;
• structure multi-strates ;
• insertion dans un maillage bocager ;
• fonction paysagère et de corridor écologique ;
• ancrage dans une logique bocagère.
Ces critères ne sont pas réunis pour plusieurs linéaires concernés.
Des plantations composées notamment de bambous ou d’éléagnus, ou des haies de nature ornementale, ne sauraient être assimilées à du bocage du seul fait de leur apparence linéaire.
Le seul caractère végétalisé d’un linéaire ne suffit pas à lui conférer la qualification de haie bocagère.
3. Sur la confusion entre trame verte urbaine et haie bocagère
Il n’est pas contesté que certains éléments végétalisés en milieu urbain puissent contribuer :
• aux îlots de fraîcheur ;
• à la qualité paysagère ;
• aux continuités écologiques urbaines ;
• ou à des « poumons verts ».
Ces fonctions peuvent, le cas échéant, justifier une protection adaptée.
En revanche, elles ne justifient pas nécessairement un classement en haie bocagère, qui renvoie à une réalité écologique et rurale spécifique.
Il existe ici une confusion entre objectif légitime de végétalisation urbaine et qualification réglementaire du bocage.
4. Sur l’inadaptation d’une logique agricole aux parcelles urbaines ou naturelles concernées
La réponse apportée par Lannion-Trégor Communauté aux observations de la Chambre d'agriculture indique que la règle applicable aux éléments bocagers protégés aurait été établie à partir de « l’expérience acquise dans l’accompagnement des agriculteurs en matière d’aménagement bocager, sur la base de critères historiquement appliqués ».
Cette justification révèle cependant que la règle a été pensée dans une logique principalement agricole.
Or, de nombreuses parcelles concernées à Trébeurden sont urbaines ou naturelles, et non des parcelles d’exploitation agricole.
L’application uniforme d’une règle conçue pour le fonctionnement agricole à des situations objectivement différentes apparaît inadaptée.
Cette difficulté est renforcée par le fait que la Chambre d'agriculture avait demandé une évolution du règlement afin d’intégrer, au-delà du seul critère « sauf impossibilité technique démontrée », des cas dérogatoires liés aux réalités de terrain.
Cette observation révèle que la rigidité du dispositif était déjà identifiée. Or la réponse apportée ne traite pas la situation particulière des parcelles non agricoles.
Il en résulte un risque d’application disproportionnée du règlement et, potentiellement, une erreur manifeste d’appréciation.
A titre d'exemples ( bien sûr non exhaustifs ) le linéaire de haie au périmètre de la parcelle AL 0545 n'existe pas car il s'agit d'une clôture sur mur maçonné le long de la rue, le fond de la parcelle AL 0485 est une haie constituée de bambous, la haie traversant les parcelles AL 0223, AL 0934, AL 0634 n'existe physiquement pas. Avec l'incapacité à dresser sur la base du plan interactif un linéaire de haie que seul le rédacteur du plan aurait la capacité de détailler dans une liste exhaustive de localisation de ces haies.
En conséquence, il est demandé :
1. le réexamen du classement des linéaires concernés sur l’ensemble de la commune;
2. une vérification contradictoire sur site avec identification réelle des essences et de la fonctionnalité écologique ;
3. le retrait du classement en haie bocagère lorsque les critères objectifs ne sont pas réunis ;
4. à défaut, une requalification sous un régime adapté de protection d’espace vert ou de trame verte urbaine ;
5. l’adaptation du règlement pour prévoir, pour les parcelles urbaines ou naturelles, des cas dérogatoires ou un régime distinct.
Cette demande ne remet pas en cause le principe de protection du végétal, mais vise à garantir une qualification exacte, proportionnée et juridiquement fondée des éléments protégés.
Je vous remercie de bien vouloir porter cette observation au dossier d’enquête publique.
Fait à Trébeurden
Le 02/05/2026
Gilles Chauvanaud – Elu au conseil municipal de Trébeurden
version PDF jointe
Document joint
Contribution n°155 (Web)
Déposée le 2 mai 2026 à 15h02
B188
B312
B416
B411
B428
B445
B446
B447
F120
F154
En ce qui concerne les cônes de vue à protéger ZA39 B177 B178 B179 B180
je ne comprend pas et je ne souhaite pas avoir de contrainte par rapport à cela.
Faut il se déplacer à une permanence ou alors c'est ok pour vous?
Bonne journée
Yohann LE DU 0620274567