Contribution n°12 (Web)
Déposée le 21 juillet 2026 à 12h39
Votre site relève de la réglementation IED du fait de la puissance cumulée de vos 74 groupes électrogènes (547 MW thermique), et deux entreprises tierces se trouvent à moins de 100 mètres de l'emprise du projet. Or votre étude de dangers conclut qu'aucune mesure de maîtrise du risque supplémentaire n'est nécessaire, les deux scénarios d'accident majeur identifiés (feu de nappe, incendie de data hall avec fumées toxiques) étant jugés d'emblée acceptables. Cette conclusion, obtenue à un stade encore préliminaire du projet, semble anticipée : votre propre étude recommande de « s'assurer de l'intégration des mesures de réduction du risque [...] dès la phase d'études détaillées ».
Pouvez-vous vous engager à faire réexaminer et publier une mise à jour de l'étude de dangers une fois la conception détaillée arrêtée, avant la mise en service des
installations ?
Contribution n°11 (Web)
Déposée le 21 juillet 2026 à 12h37
Votre étude GES chiffre elle-même l'impact du projet à environ 4,49 millions de tonnes de CO2eq sur 50 ans, dont 87 000 tonnes par an rien qu'en phase d'exploitation l'équivalent, selon votre propre dossier, des émissions annuelles de 43 500 à 58 000 logements français. Face à cela, la seule mesure de compensation carbone retenue est la
plantation de 183 arbres, capable de stocker 229 tonnes de CO2eq sur 50 ans, soit environ 0,005 % de l'impact total du projet.
Alors que la Stratégie Nationale Bas-Carbone vise la neutralité carbone en 2050, comment justifiez-vous un projet dont l'impact climatique est à ce point disproportionné par rapport aux mesures de compensation prévues, et quelles mesures de réduction supplémentaires, au-delà de la valorisation partielle de chaleur fatale, envisagez-vous ?
Contribution n°10 (Web)
Déposée le 21 juillet 2026 à 12h34
Le dossier présente PIPA-DC1 comme un projet « très économe en eau », avec une consommation réelle estimée à environ 2 140 m3/an. Pourtant, vous demandez explicitement à conserver la possibilité de pomper jusqu'à 250 000 m3/an dans la nappe phréatique — soit environ cent fois le besoin annoncé. Sur un territoire où la sécheresse est déjà identifiée comme un risque naturel notable dans votre propre étude d'impact, une telle réserve de capacité, même conditionnée à des autorisations futures, pose question sur les intentions réelles à moyen terme du site.
Pouvez-vous vous engager sur un plafond contraignant de prélèvement, et justifier
publiquement pourquoi une marge aussi disproportionnée par rapport aux besoins déclarés est nécessaire dès aujourd'hui ?
Contribution n°9 (Web)
Déposée le 16 juillet 2026 à 16h55
Voilà encore un projet "Macron" qui tombe du ciel dans un parc industriel trés riches en activités proche d'un équipement nucléaire vieillissant peut-être remplacé par des EPR2 mais les impacts de l'augmentation des températures sur le fleuve Rhône va peut-être faire changer ce projet. Et on veut rajouter une activité grosse consommatrice d'eau, c'est de la folie et je revendique le droit d'avoir de l'eau. Rien ne se fait aujourd'hui sur le partage et le droit de l'eau.
Une commission d'enquête parlementaire vient de publier un rapport fort intéressant qui devrait faire réfléchir nos décideurs locaux et nationaux qui ne possèdent qu'une courte vue. Cette commission a calculé que la puissance développée par les DC en 5 ans pourrait monter à 15 gigawatts qui correspondent à 24% de la puissance nucléaire française.
Il existe un risque de voir l'accaparement de la production électrique par des opérateurs extra européens et par les hyperscalers dédiés à l'IA.
Dans les scénarios les trajectoires de consommation des DC pourraient atteindre 50 Terawatts (TW) en 2050 contre 8 TW aujourd'hui. On ne peut pas cautionner un telle fuite en avant. En plus les données personnelles hébergées dans ces DC, sont soumises à l’extraterritorialité du droit, il n'y a donc plus de protection par la législation française et européenne.
Les DC sont « loin d’être neutres pour l’environnement », souligne la commission, qui liste entre autres la consommation de foncier, la pollution atmosphérique liée au fonctionnement des générateurs de secours, l’utilisation de fluide frigorigène contenant des PFAS pour le fonctionnement des groupes froids et la création d’îlots de chaleur urbaine. Ces infrastructures puisent dans les ressources de nos territoires que ce soit l'énergie et l'eau sans aucune garantie pour les habitants. Qui ira couper l'eau des DC afin d'alimenter la population, Macron ou le président du PIPA.
Ces infrastructures cautionnent le plan Macron de construction d'EPR2 dont le fonctionnement reste aléatoire et comme signalé ci-dessus si le réchauffement de l'eau du Rhône ne bloque pas ce projet.
Que reste-t-il pour nous habitants de la CCPA proches du Pipa, qu'apporte en plus cette installation.......rien sinon des emmerdes : risque de coupres d'énergie, risuqe de manque d'eau, réchauffement du climat, rejets de PFAS et de CO2 etc etc etc
Nous rentrons dans une période d'incertitude mondiale et tout confier à internet et à ses algorithmes manipulés et pervers ne semble pas participer à un avenir serein pour les générations futures. Il faut arrêter cette course effrénée à cette Connerie Artificielle.
Je vous demande Monsieur le Commissaire Enquêteur qui êtes prisonnier d'une procédure qui vous dépasse, de donner un avis négatif à ce projet;
Recevez mes meilleures salutations
Réponse apportée
Le maître d'ouvrage remercie le contributeur pour son observation.
Cette contribution exprime des interrogations plus générales sur le développement des data centers, la politique énergétique nationale, la gestion de la ressource en eau, les choix en matière d'intelligence artificielle ainsi que les enjeux de souveraineté numérique.
Le présent dossier porte exclusivement sur l'autorisation environnementale d'un projet implanté au sein du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain. Son instruction consiste à apprécier les incidences propres de cette installation au regard de la réglementation en vigueur.
Concernant les points évoqués :
• la consommation annuelle d'eau du projet est estimée à environ 2 140 m3, grâce à un système de refroidissement principalement par air (« free cooling »). Ce volume comprend l'ensemble des besoins du site, y compris les usages des bâtiments, et correspond à la consommation de moins de vingt foyers français moyens ;
• les émissions atmosphériques, les nuisances sonores, les risques industriels, les effets sur la biodiversité, les consommations énergétiques ainsi que les autres incidences environnementales ont fait l'objet d'études détaillées intégrées au dossier d'autorisation environnementale et examinées par les services compétents de l'État ;
• les groupes électrogènes constituent des équipements de secours destinés à assurer la continuité de service. Ils ne fonctionnent qu'à titre exceptionnel, lors des essais réglementaires ou en cas de défaillance du réseau électrique ;
• le choix des équipements techniques et des fluides frigorigènes est réalisé dans le respect des réglementations françaises et européennes applicables.
Enfin, les data centers constituent aujourd'hui des infrastructures essentielles au fonctionnement des services numériques utilisés quotidiennement par les particuliers, les entreprises, les administrations et les services publics. Leur développement sur le territoire national contribue également à renforcer la résilience des infrastructures numériques et participe aux objectifs de souveraineté numérique poursuivis par les pouvoirs publics.
Ces considérations relèvent toutefois des politiques publiques nationales et européennes et dépassent le cadre de la présente enquête publique, qui porte exclusivement sur les incidences environnementales du projet présenté.
Contribution n°8 (Web)
Déposée le 8 juillet 2026 à 10h23
Monsieur le Commissaire enquêteur,
La compensation prévue pour l'impact résiduel notable sur l'Alouette des champs (conversion de 8,75 ha de cultures) repose sur de simples « conventions d'occupation précaire », un régime juridique révocable à tout moment, alors que le projet est engagé pour 50 ans.
Jugez-vous cette insécurité juridique compatible avec le principe de pérennité qu'exige la doctrine nationale de compensation écologique, et recommanderez-vous qu'une garantie foncière plus durable soit exigée avant délivrance de l'autorisation ?
Contribution n°7 (Web)
Déposée le 8 juillet 2026 à 10h22
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Le dossier de capacités techniques et financières indique explicitement que l'entité qui exploitera l'installation n'est pas encore désignée à ce stade. Le public est donc consulté sur l'autorisation d'exploiter une installation ICPE-IED de grande ampleur sans connaître l'identité ni les garanties financières et techniques de son futur exploitant réel.
Estimez-vous cette incertitude compatible avec une autorisation environnementale en bonne et due forme, et recommanderez-vous qu'une clause impose la communication publique de l'identité de l'exploitant avant toute mise en service ?
Réponse apportée
Le maître d'ouvrage remercie le contributeur pour son observation.
Il est courant, pour ce type de projet de grande ampleur, que l'identité définitive de l'exploitant ne soit pas arrêtée au stade de l'autorisation environnementale.
La réglementation prévoit que le pétitionnaire démontre les capacités techniques et financières nécessaires à la réalisation du projet, ce qui est le cas en l'espèce.
Avant toute mise en service, le futur exploitant sera tenu de respecter l'ensemble des prescriptions de l'autorisation environnementale ainsi que les obligations réglementaires applicables aux installations classées. Si l'exploitant diffère du pétitionnaire initial, les procédures prévues par le Code de l'environnement relatives au changement d'exploitant devront être respectées.
Les services compétents de l'État disposeront alors de l'ensemble des informations nécessaires pour s'assurer que le nouvel exploitant présente les capacités techniques et financières requises.
Contribution n°6 (Web)
Déposée le 8 juillet 2026 à 10h20
Monsieur le Commissaire enquêteur,
L'évaluation des risques sanitaires jointe au dossier conclut à un risque acceptable, mais précise elle-même à deux reprises que cette conclusion ne vaut « qu'en considérant uniquement les émissions du futur site », sans intégrer la pollution industrielle déjà
présente dans cette zone à forte densité industrielle — que l'étude qualifie par ailleurs de « vulnérable » pour le formaldéhyde et l'acétaldéhyde. Une école et une crèche se trouvent à moins de 2 km.
Pouvez-vous demander au porteur de projet une évaluation intégrant les émissions cumulées avec les industries voisines, et préciser si son absence constitue selon vous
une lacune du dossier ?
Contribution n°5 (Web)
Déposée le 8 juillet 2026 à 10h18
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je relève une contradiction entre deux pièces du même dossier : le résumé non technique présente la valorisation de la chaleur fatale vers des équipements publics locaux (école,
centre aquatique) comme un argument fort d'acceptabilité du projet, tandis que l'analyse d'opportunité réalisée par EDF, annexée au même dossier, conclut que les seuls débouchés viables sont situés à 23 et 27 km, pour un facteur d'efficacité de réutilisation de chaleur de seulement 2,4 % à 3 %, bien en-deçà du seuil légal de 20 %.
Pouvez-vous signaler cette incohérence dans votre rapport et demander au porteur de projet de préciser si le site respectera effectivement ses obligations légales de valorisation de chaleur fatale ?
Réponse apportée
Le maître d'ouvrage remercie le contributeur pour son observation.
Il n'existe pas de contradiction entre les différentes pièces du dossier.
Le résumé non technique souligne le potentiel de valorisation de la chaleur fatale produite par le futur data center. Ce potentiel est réel au regard de la proximité immédiate de la commune de Saint-Vulbas, de ses équipements publics ainsi que des nombreuses entreprises implantées au sein du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain, qui pourraient, à terme, constituer des débouchés pour cette ressource énergétique.
L'étude d'opportunité réalisée par EDF répond aux exigences de la réglementation en vigueur. Elle comporte une analyse coûts-avantages destinée à évaluer les possibilités de valorisation de la chaleur fatale et conclut que, dans les conditions actuelles du territoire, les conditions techniques, énergétiques et économiques ne permettent pas d'envisager la mise en œuvre d'un projet de valorisation dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, le projet n'est pas soumis à une obligation réglementaire de valorisation de la chaleur fatale.
Pour autant, le maître d'ouvrage a fait le choix de concevoir le projet de manière à préserver pleinement cette possibilité. Ainsi, si des besoins compatibles apparaissent à l'avenir ou si les conditions techniques et économiques évoluent favorablement, la chaleur fatale produite pourra être valorisée en partenariat avec les acteurs du territoire.
Dans cette perspective, le maître d'ouvrage a pris un engagement juridique auprès du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain (SMPIPA) consistant à mettre cette chaleur fatale gratuitement et de manière permanente à la disposition du territoire.
Cet engagement témoigne de la volonté du maître d'ouvrage de favoriser le développement de projets de valorisation au bénéfice des collectivités, des équipements publics et des entreprises du parc.
La mise en œuvre effective d'un réseau de valorisation demeure toutefois conditionnée à l'existence de besoins compatibles ainsi qu'à des décisions et investissements relevant des collectivités territoriales, des gestionnaires de réseaux ou des entreprises susceptibles d'utiliser cette énergie. Ces éléments ne relèvent pas de la seule maîtrise du maître d'ouvrage.
Le projet est ainsi conçu pour constituer une ressource énergétique durable au service du territoire, dont la valorisation pourra être développée au gré des opportunités futures et des besoins qui viendraient à émerger.
Contribution n°4 (Web)
Déposée le 8 juillet 2026 à 10h17
Monsieur le Commissaire enquêteur,
L'étude d'impact du projet chiffre elle-même l'empreinte carbone du data center à 4,49 millions de tonnes de CO2eq sur 50 ans, contre une compensation prévue (plantation de
183 arbres) ne couvrant que 229 tonnes, soit environ 0,005 % de l'impact. Cet écart me paraît considérable au regard de la séquence « éviter, réduire, compenser » prévue par le Code de l'environnement.
Pouvez-vous indiquer dans vos conclusions si vous estimez cette quasi-absence de compensation carbone comme une insuffisance du dossier, justifiant une réserve ou une
recommandation de votre part ?
Réponse apportée
Le maître d'ouvrage remercie le contributeur pour son observation.
L'empreinte carbone présentée dans le dossier correspond à une analyse de cycle de vie intégrant l'ensemble des phases du projet sur une durée de cinquante ans, y compris les émissions indirectes liées à la fabrication des matériaux, à la construction, aux équipements, à l'exploitation ainsi qu'à leur fin de vie.
La plantation des 183 arbres évoquée dans le dossier ne constitue pas une mesure destinée à compenser l'intégralité de cette empreinte carbone. Elle répond à un objectif d'intégration paysagère et de compensation écologique locale. Les bénéfices associés en matière de stockage de carbone constituent un effet complémentaire, mais ne correspondent pas à une compensation globale des émissions de gaz à effet de serre du projet.
La séquence « Éviter, Réduire, Compenser » constitue une démarche générale de prise en compte des incidences environnementales d'un projet. Si elle trouve historiquement son origine dans les enjeux relatifs aux milieux naturels, elle peut également être appliquée à d'autres enjeux environnementaux, notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Dans ce cadre, la priorité consiste à éviter les émissions lorsque cela est possible, puis à les réduire à la source, avant d'examiner les mesures permettant d'en limiter les effets résiduels.
En revanche, la réglementation n'impose pas une compensation intégrale des émissions de gaz à effet de serre par des plantations d'arbres ou par un dispositif équivalent.
Conformément à cette démarche, le projet a été conçu de manière à intégrer, dès son origine, plusieurs leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tant en phase de construction qu'en phase d'exploitation. Ceux-ci comprennent notamment :
• une conception visant un haut niveau d'efficacité énergétique des installations ;
• l'optimisation des systèmes de refroidissement afin de limiter les consommations d'énergie ;
• l'étude des possibilités de valorisation de la chaleur fatale produite par le site ;
• la recherche d'une limitation des consommations de ressources, des matériaux et des émissions associées aux travaux de construction puis à l'exploitation de l'installation.
L'empreinte carbone présentée dans l'étude d'impact constitue un outil d'évaluation permettant d'identifier les principaux postes d'émissions et les leviers d'amélioration disponibles. Elle ne correspond pas à un impact environnemental susceptible de faire l'objet d'une compensation locale équivalente au sens des mesures compensatoires écologiques.
Enfin, le bilan de 4,49 MtCO2eq présenté dans le dossier constitue une évaluation de référence, établie selon des hypothèses prudentes, sans intégrer l'ensemble des gains susceptibles de résulter des optimisations qui seront mises en œuvre au cours de la réalisation et de la vie du projet. Le calcul des 4,49 MtCO2eq a été obtenu en ne considérant aucune mesure de réduction et les mesures supplémentaires proposées (récupération de chaleur fatale, performance énergétiques) permettront de faire diminuer ce bilan. En phase de construction, le choix des procédés constructifs, des matériaux, l'organisation du chantier et l'optimisation des approvisionnements permettront de rechercher une réduction des émissions associées. En phase d'exploitation, les performances effectives dépendront notamment des équipements qui seront installés, de leurs évolutions technologiques, de leur efficacité énergétique ainsi que des modalités d'exploitation mises en œuvre par le futur exploitant.
L'ensemble de ces éléments contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la durée de vie du projet, dans une démarche continue d'évitement et de réduction des émissions.
Contribution n°3 (Web)
Déposée le 8 juillet 2026 à 10h15
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je souhaite appeler votre attention sur un point du dossier qui me semble mériter une instruction complémentaire de votre part. La consommation d'eau réelle du projet est estimée à 2 140 m3/an, mais le porteur de projet demande à conserver la possibilité de pomper jusqu'à 250 000 m3/an dans la nappe phréatique — un rapport de 1 à 100 qui n'est justifié dans le dossier que par une formule générale sur « l'évolution possible des besoins
futurs ». Sur un territoire concerné par des mesures de restriction d'eau, cette réserve me semble disproportionnée par rapport aux besoins déclarés.
Pouvez-vous demander au porteur de projet de justifier techniquement ce volume et indiquer dans votre rapport si vous jugez son octroi compatible avec l'absence d'étude
Ressource en eau
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Je souhaite appeler votre attention sur un point du dossier qui me semble mériter une
instruction complémentaire de votre part. La consommation d'eau réelle du projet est
estimée à 2 140 m3/an, mais le porteur de projet demande à conserver la possibilité de
pomper jusqu'à 250 000 m3/an dans la nappe phréatique — un rapport de 1 à 100 qui n'est
justifié dans le dossier que par une formule générale sur « l'évolution possible des besoins
futurs ». Sur un territoire concerné par des mesures de restriction d'eau, cette réserve me
semble disproportionnée par rapport aux besoins déclarés.
Pouvez-vous demander au porteur de projet de justifier techniquement ce volume et indiquer dans votre rapport si vous jugez son octroi compatible avec l'absence d'étude hydrogéologique publique préalable ?
Réponse apportée
Le maître d'ouvrage remercie le contributeur pour son observation.
La contribution semble résulter d'une confusion entre une hypothèse générale évoquée dans des réflexions conduites à l'échelle du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain et les caractéristiques du projet soumis à la présente enquête publique.
Le projet présenté ne prévoit aucun prélèvement d'eau dans la nappe phréatique.
Son alimentation en eau est assurée exclusivement par le réseau public d'adduction d'eau du Parc Industriel de la Plaine de l'Ain.
Le chiffre de 250 000 m3/an ne correspond pas à une demande formulée par le maître d'ouvrage dans le cadre de la présente autorisation environnementale. Il s'agit d'une capacité maximale théorique qui avait été évoquée par le SMPIPA dans le cadre de réflexions prospectives sur les possibilités d'alimentation de futurs projets du parc.
De plus, une telle hypothèse ne pourrait, en tout état de cause, être envisagée qu'après la réalisation d'études spécifiques (études hydrogéologiques, essais de pompage, études d'incidences sur le milieu, modalités de rejet, etc.) et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires.
À l'inverse, le projet objet de la présente enquête publique repose sur une technologie de refroidissement principalement par free cooling, particulièrement économe en eau.
La consommation annuelle prévisionnelle est estimée à environ 2 140 m3, ce volume comprenant l'ensemble des besoins du site, tant pour le fonctionnement des installations que pour les usages courants des bureaux (sanitaires, vestiaires, locaux sociaux, etc.).
Cette consommation, particulièrement faible au regard de la puissance de l'installation, est intégralement assurée par le réseau public d'eau potable du parc industriel, sans aucun recours à la nappe phréatique et elle correspond à la consommation de moins de 20 foyers français moyens.
Les incidences du projet sur la ressource en eau ont été étudiées dans le dossier d'autorisation environnementale, lequel a été instruit par les services compétents de l'État conformément à la réglementation applicable.