Les contributions

Contribution n°456 (Web)

Par Lissillour Arnaud
Déposée le 20 mai 2026 à 15h08
Nous somme propriétaires de la parcelle F229, en projet de zonage N sur sa totalité.
Or, nous souhaitons conserver, comme dans le [...]
Nous somme propriétaires de la parcelle F229, en projet de zonage N sur sa totalité.
Or, nous souhaitons conserver, comme dans le zonage du PLU actuel, la partie constructible le long des maisons existantes.
Le fait de suivre les limites de la parcelle pour le projet de zonage amène à un décrochement du zonage U avec les parcelles de part et d'autres (F0233 et F1160); nous souhaitons conserver le zonage antérieur, plus logique, en partant des limites entre les parcelles 233 et 234 au nord jusqu'à l'angle de la 1160 au sud.

Contribution n°455 (Web)

Par claire
Déposée le 20 mai 2026 à 14h59
Bonjour, serait-il possible de modifier la classification des parcelles, sur la commune de St Quay Perros: BS0010 BS0057 BS0058 [...]
Bonjour, serait-il possible de modifier la classification des parcelles, sur la commune de St Quay Perros: BS0010 BS0057 BS0058 BS0066, ainsi que la parcelle OB1011 sur la commune de Perros Guirec, les conserver en zone agricole, et non en zone naturelle, pour des raisons pratiques, le jour ou il faudra les revendre.

Je me tiens à votre disposition, et par avance, vous remercie.
Claire Le Lay-Salvi

Contribution n°454 (Web)

Anonyme
Déposée le 20 mai 2026 à 14h58
Le camping des 7 îles est situé dans la bande des 100M du littoral. Les tribunaux administratifs de Rennes ainsi que la Cour d'appel [...]
Le camping des 7 îles est situé dans la bande des 100M du littoral. Les tribunaux administratifs de Rennes ainsi que la Cour d'appel de Nantes ont validé le fait d'interdiction de toute construction et aussi d'équipement à caractère commercial ou/et touristique dans la bande des 100m, de même que le Tribunal Judiciaire de Saint Brieuc a confirmé la démolition de la piscine de ce camping des 7 îles.
En conséquence , je demande la suppression des zones Ntl-a et Nrl-b dans le document PLU-iH secteur de Trelevern.
Je vous adresse aussi une photographie prise l'hiver montrant la mer envahissant le camping, nous observons les bornes de places de camping ainsi que plots de recharge électrique. Imaginez cela pendant la période d'ouverture avec des jeunes enfants, malheureusement avec le dérèglement climatique une nouvelle tempête Xynthia peut aussi avoir lieu dans notre région avec toutes les conséquences qui en découlent.

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Contribution n°453 (Web)

Par Association Gwazh Trez
Déposée le 20 mai 2026 à 14h42
Contribution au règlement écrit du PLUi-H – Commune de Trébeurden – Zonage et règlement écrit du secteur de la corniche et de la [...]
Contribution au règlement écrit du PLUi-H – Commune de Trébeurden – Zonage et règlement écrit du secteur de la corniche et de la grève de Goas Trez et des environs
Association Gwazh Trez
Monsieur le Président de la commission d’enquête,
En tant qu’association environnementale ayant pour objet « la préservation et la valorisation des paysages et usages autour de la corniche et de la grève de Goas Trez», nous souhaitons apporter les observations suivantes :

I - zones UA, UC :
La trame des PLUiH est assez invariable en France :

Zone Caractéristiques principales Implantation / Morphologie Hauteurs typiques
Zone UA Secteur centre‑ville, tissu dense, constructions jointives. Alignement sur rue, mitoyenneté, emprise élevée, peu d’espaces verts. R+3 à R+6 (hauteur élevée).
Zone UB Quartiers d’extension urbaine, densité moyenne, habitat mixte (petits collectifs + maisons). Alignement ou retrait, emprise 40–60 %, jardins plus présents qu’en UA. R+2 à R+4 (hauteur moyenne).
Zone UC Secteurs pavillonnaires, faible densité, maisons individuelles dominantes. Retrait par rapport aux limites, grands jardins, discontinuité bâtie. R+1 à R+2 (hauteur basse). (Tendance nationale, dépend du PLU)

Sur la commune de Trébeurden , Hors OAP, les zones retenues sont:
UA 1 pour la zone de Chrec’h Hery
UA 2 pour le bourg de Trébeurden
UC1 pour le reste des secteurs urbanisés.

Pour mémoire, le PLU en vigueur à Trébeurden limite les hauteurs en zone UC à 6m égout / 11 m faîtage / 7 m acrotère et en zone UD à 3,5 m égout / 8 m faîtage / 4,5 m acrotère.

Le règlement écrit du PLUiH précise, pour Trébeurden, les emprises au sol et les hauteurs maximales de chacunes de ces zones :


Tableau synthétique des zones UA / UB / UC

Zone Caractéristiques principales Emprise au sol Hauteur maximale
UA1 Centres-villes anciens 80 % 12 m égout / 17 m faîtage / 15 m acrotère (R+3+C à R+4)
UA2 Centres-bourgs 60 % 9 m égout / 14 m faîtage / 12 m acrotère (R+2 ou R+2+C)
UC1 Habitat individuel mixte 50 % 11 m égout/acrotère / 14 m faîtage (R+1+C ou R+2)

Ainsi : on constate 4 écarts importants :
• La hiérarchisation entre les zones UA, UB et UC n’est pas respectée
• La zone UC1 ( considérée comme zone Habitat individuel mixte) permettrait des hauteurs de construction supérieure à la zone de centre-Bourg ( UA2)
• Dans cette zone UC1, ont été relevés un grand nombre de « patrimoines bâtis remarquables ou intéressants » ainsi que des « ouvrages de la vie quotidienne » dont les gabarits représentent des ouvrages implantés au sol et des constructions ne dépassants pas R+1+C pour la très grande majorité
• La zone UC1 est définie pour une hauteur de 11 m égout/acrotère / 14 m faîtage tout en indiquant un gabarit de construction de R+1+C ou R+2. Or, Il existe ainsi une contradiction, peut-être destinée à rendre le projet acceptable, dès lors qu’en habitat les hauteurs usuelles sont d’environ 2,80 m pour le rez-de-chaussée et comprises entre 2,60 m et 2,80 m pour les étages courants. Ces hauteurs de 11 et 14 mètres permettent la réalisation d’immeubles en R+3 avec toiture-terrasse, ainsi que d’immeubles en R+3+combles avec toiture en ardoises, et non de simples constructions en R+1+C ou R+2, comme indiqué en référence.
Le rapport de présentation n’apporte aucun justificatif complémentaire en précisant simplement que « Le secteur UC1 correspond aux quartiers d’habitat individuel mixte, formant une transition entre formes de tissus de centres anciens et quartiers pavillonnaires plus récents. L’implantation des constructions y est disparate, avec un bâti parfois situé à l’alignement des voies et mitoyen ou des formes urbaines pavillonnaires plus contemporaines en recul des voies et éloignées les unes des autres. Ces tissus peuvent également comprendre quelques maisons groupées voire de petits collectifs »

1. Incohérence de hiérarchisation entre les zones UA et UC
Le règlement du PLUiH distingue classiquement :
• les zones UA : centres anciens ou centres-bourgs denses,
• les zones UB : secteurs intermédiaires,
• les zones UC : secteurs pavillonnaires de faible densité.
Cette structuration correspond à la doctrine nationale habituelle des PLU/PLUi, dans laquelle :
• la densité,
• les hauteurs,
• l’emprise au sol,
• et l’intensité bâtie
sont décroissantes entre les zones UA , les zones UB et les zones UC ce qui n’est pas le cas dans ce projet de PLUiH contrairement à son rapport de présentation qui lui respecte cette hiérarchie
2. Contradiction entre la vocation pavillonnaire de la zone UC1 et les hauteurs autorisées
Le règlement qualifie la zone UC1 de secteur :« Habitat individuel mixte »
Or cette qualification renvoie normalement à :
• un tissu résidentiel peu dense,
• des constructions discontinues,
• des hauteurs limitées,
• une dominante de maisons individuelles.
Ainsi, la zone UC1, pourtant qualifiée de secteur « habitat individuel mixte », autorise :
• une hauteur à l’égout ou à l’acrotère supérieure à celle du centre-bourg UA2 ;
• des volumes constructibles comparables, voire supérieurs, à ceux du cœur urbain.
Cette situation apparaît contraire à la logique même de gradation urbaine du règlement.
Une telle incohérence peut fragiliser le règlement au regard :
• du principe de cohérence interne du PLU,
• de l’obligation de compatibilité entre zonage et objectifs affichés,
• et de l’exigence d’intelligibilité des règles d’urbanisme.
La jurisprudence administrative sanctionne régulièrement les règlements présentant des contradictions internes ou des règles manifestement incohérentes avec la vocation des zones.
3. Incohérence entre les hauteurs autorisées en UC1 et la protection du patrimoine bâti identifié
Le règlement graphique et les documents patrimoniaux du PLUiH identifient au sein des zones UC1 :
• des « patrimoines bâtis remarquables ou intéressants » ;
• ainsi que des « ouvrages de la vie quotidienne ».
Ces éléments relèvent principalement :
• du patrimoine vernaculaire local,
• de l’architecture résidentielle traditionnelle,
• et du tissu pavillonnaire historique caractéristique de la commune.
Or, l’analyse du bâti existant montre que la très grande majorité de ces constructions présentent des gabarits limités à :
• R+1,
• ou R+1+C (rez-de-chaussée + étage + combles).
Ces formes bâties constituent précisément l’identité architecturale et paysagère des secteurs concernés.
Dans ce contexte, l’autorisation en zone UC1 de constructions atteignant :
• 11 m à l’égout ou à l’acrotère,
• et 14 m au faîtage,
introduit une rupture manifeste avec :
• les gabarits traditionnels existants ;
• l’échelle du patrimoine protégé ou identifié ;
• ainsi que les caractéristiques morphologiques des quartiers concernés.
Ces hauteurs permettent en pratique la réalisation :
• d’immeubles collectifs de type R+3,
• voire R+3 + combles,
sans rapport avec les constructions patrimoniales que le PLUiH prétend parallèlement préserver et valoriser.
Cette contradiction fragilise la cohérence générale du document d’urbanisme :
• d’un côté, le PLUiH reconnaît l’intérêt patrimonial d’un tissu bâti traditionnel de faible hauteur ;
• de l’autre, il autorise des gabarits susceptibles de porter atteinte :
◦ aux perspectives urbaines,
◦ aux rapports d’échelle,
◦ à l’insertion paysagère,
◦ et à la perception du patrimoine existant.
Or, la protection du patrimoine bâti ne se limite pas à la conservation isolée des édifices remarquables : elle suppose également le maintien d’un environnement urbain cohérent et d’une échelle bâtie compatible.
4 . Contradiction entre la vocation pavillonnaire de la zone UC1 et les hauteurs autorisées
Analyse technique des gabarits
Le règlement autorise :
• 11 m à l’égout ou à l’acrotère,
• 14 m au faîtage.
Or les hauteurs usuelles de construction en logement sont :
• RDC : environ 2,80 m,
• étages : 2,60 m à 2,80 m,
• dalle et complexes techniques : environ 0,25 m par niveau.
Ainsi, la règle UC1 permet concrètement :
• des immeubles R+3 en toiture terrasse ;
• voire R+3 + combles avec toiture traditionnelle.
Or le règlement écrit indique parallèlement un gabarit de référence : « R+1+C ou R+2 »
Cette mention est matériellement incompatible avec les hauteurs autorisées et ne trouve pas de justification dans le rapport de présentation.
Le Conseil d’État rappelle régulièrement qu’un règlement d’urbanisme doit être :
• clair,
• précis,
• intelligible,
• non contradictoire.
En l’espèce, le règlement UC1 présente une ambiguïté majeure :
• soit la hauteur maximale autorisée est réellement de 11 m,
• soit l’objectif poursuivi est effectivement de limiter les constructions à R+1+C ou R+2.
Les deux dispositions ne peuvent raisonnablement coexister sans créer une insécurité juridique importante :
• pour les pétitionnaires,
• pour les riverains,
• mais également pour l’autorité chargée d’instruire les permis.
Cette ambiguïté est susceptible de générer :
• des contentieux d’autorisation d’urbanisme,
• des difficultés d’interprétation,
• et des divergences d’application.
Par ailleurs, Le maintien de hauteurs importantes en zone UC1 pourrait conduire à la rupture d’équilibre urbain et paysager :
• une densification excessive des secteurs pavillonnaires,
• une altération des paysages urbains existants,
• des effets de vis-à-vis et de perte d’ensoleillement,
• ainsi qu’une rupture morphologique avec le tissu bâti traditionnel.
En l’absence d’une étude globale d’urbanisme et de morphologie des constructions et des paysages particulièrement sensible dans une commune littorale telle que Trébeurden où les enjeux paysagers constituent un objectif majeur du document d’urbanisme.
En conséquence, je demande, au nom de l’association Gwazh Trez de réduire la hauteur maximale autorisée en zone UC1 afin de la rendre cohérente avec sa vocation pavillonnaire :
• l’égout/acrotère à environ 7 m à 8 m,
• et le faîtage à environ 9 m à 11 m.
La délibération de la municipalité du 15 septembre 2025 mentionnait « le classement en UC 1 des secteurs classés en zone UD au PLU en vigueur ne paraît pas adapté à la morphologie et les caractéristiques de ces quartiers moins denses. Il serait souhaitable de faire évoluer le zonage UC1 de ces quartiers en UC6 permettant notamment des hauteurs moins importantes. » a été complétée par un avis favorable de LTC à cette demande.
En tout état de cause, cette délibération ne prend en compte que la zone UD, sans justification précise, et ne tient pas compte de la zone UC, pourtant modifiée dans des conditions presque identiques, qui devrait donc être traitée de la même manière, a minima dans le quartier de Goas Trez.
II - Contradictions sur la zone UE
A proximité de la corniche de Goas Trez, les courts de tennis de Lan Kerellec ont été classés en zone UE
Or, le classement envisagé en zone UE autorise notamment :
• des projets d’hébergement ;
• des équipements d’intérêt collectif et de service public ;
• des centres de congrès ou d’exposition ;
• des aires de stationnement.
Ces possibilités dépassent largement la vocation première du site, historiquement et paysagèrement identifié comme un espace arboré, sportif et de loisirs avec de simples constructions accesoires.
Le rapport de présentation précise que :«  Les zones UE correspondent à des secteurs d’équipements. Ces îlots ou tissus urbains sont protéiformes car ils recouvrent des fonctions très variées : équipements d’enseignement, sportifs, culturels, hospitaliers ; administratifs, cultuels, etc. Ainsi, les constructions y sont implantées soit en limite des voies et/ou des limites séparatives, soit au contraire avec un recul important vis-à-vis de celles-ci. En termes de densités bâties, l’emprise au sol occupée tout comme la hauteur des bâtiments est très variable selon la fonction qu’exerce l’équipement. L’objectif du règlement associé à cette zone est d’accorder une certaine souplesse aux futures implantations, afin de répondre aux besoins d’évolution de ces équipements »
Si une évolution vers une vocation touristique ou événementielle élargie est réellement recherchée, celle-ci devrait être explicitement assumée et justifiée dans les documents du PLUi-H, notamment au regard :
• des équilibres urbains ;
• des enjeux paysagers ;
• de la pression foncière littorale ;
• de la cohérence avec les objectifs affichés du PADD.
À défaut, le zonage proposé introduit une ambiguïté importante sur le devenir du secteur.
Ainsi, je vous demande au nom de l’association Gwazh Trez de trouver une alternative plus cohérente soit :
• créer une zone UL
• intégrer cet équipement dans une zone UJ adaptée à la réalité du site ou éventuellement Nt;
• élaborer une OAP « Tourisme et paysage littoral » permettant d’encadrer précisément l’évolution du secteur ;
• En complément devrait être supprimé le périmètre de diversité commerciale renforcée actuellement appliqué à cette zone qui nuit à la lisibilité de la volonté politique.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces deux contributions sur la zone UC1 de Trébeurden et sur les tennis de Lan Kerellec, il nous paraît important de rappeler que le PLUi-H ne se donne pas pleinement les moyens de favoriser, sans discrimination, un habitat à l’année notamment dans les secteurs littoraux soumis à une forte pression foncière.

Pour l’association Gwazh Trez, la Présidente Annie-Jeanne Bernabé le 19 mai 2026

Document joint


Contribution n°452 (Web)

Par jean-yves ALLAIN
Déposée le 20 mai 2026 à 14h34
Bonjour, je suis propriétaire en indivision sur la parcelle B1677 à PLOUBEZRE.
Je souhaiterai que cette parcelle reste constructible. [...]
Bonjour, je suis propriétaire en indivision sur la parcelle B1677 à PLOUBEZRE.
Je souhaiterai que cette parcelle reste constructible. En effet le terrain proche du bourg est déjà entouré de maisons et n'a donc au avenir pour l'agriculture.
Le futur acheteur attend qu'un aménagement soit etudié afin de valider la sortie des futurs véhicules puissent se réaliser.
Cordialement
Jean-Yves allain
0685445918

Contribution n°451 (Web)

Par DIAGORN Geneviève
Déposée le 20 mai 2026 à 14h21
Demande de changement de zone pour terrain BO 0045 sur la commune de Trégastel

Je ne suis pas en accord avec la proposition de définir [...]
Demande de changement de zone pour terrain BO 0045 sur la commune de Trégastel

Je ne suis pas en accord avec la proposition de définir cette parcelle en zone Nl : Zone naturelle
En effet:
- cette parcelle est entourée de constructions maintenues en zone constructible. Elle a un accès direct sur le rue et est desservie par les réseaux existants.
- Côté sud, il y a une zone qui apparait en zone naturelle mais qui n'a aucune continuité avec cette parcelle. Un talus les sépare, il y a une différence de niveau très importante entre ces parcelles. Cette différence n'est pas visible sur le papier mais elle est réelle.
- le certificat d'urbanisme actuel en PJ ne fait pas apparaitre cette parcelle en zone naturelle.
Ainsi, je souhaiterais savoir s’il est possible de réétudier le zonage de la parcelle BO 0045.

Cordialement.

Document joint


Contribution n°450 (Web)

Par heroux jean-luc et turcot jocelyne
Déposée le 20 mai 2026 à 13h30
Bonjour,

nous vous transmettons en pièce jointe notre contribution en tant que citoyens de Lannion se sentant lésés par le projet [...]
Bonjour,

nous vous transmettons en pièce jointe notre contribution en tant que citoyens de Lannion se sentant lésés par le projet de PLUI-H tel que proposé. Vous trouverez notre courrier explicatif ainsi que l'extrait du plan cadastral.
Merci de votre attention et de votre lecture bienveillante

Contribution n°449 (Web)

Par ROSPABE Didier
Déposée le 20 mai 2026 à 12h07
Les parcelles concernées : AC 0187 & AC 0186, Zone UC5
Nous demandons à sortir de la prescription incluses dans les futures dispositions [...]
Les parcelles concernées : AC 0187 & AC 0186, Zone UC5
Nous demandons à sortir de la prescription incluses dans les futures dispositions applicables à aux deux parcelles : "Recul du trait de côte à l'horizon 100 ans au titre de l'article L121-22-2 du code de l'urbanisme" :
- la surface concernée par nos parcelles "Recul du trait de côte à l'horizon 100 ans" est très faible, on l'estime à 10% et elle n'est pas sur la partie habitée de nos parcelles.
- nous sommes en extrême limite de ce trait
- nous estimons qu'il y a trop d'incertitudes sur la hauteur d'eau à 2050/2100 pour que, dès à présent, les parcelles en soient impactées avec les conséquences qui en découlent.

Nous aurions apprécié et apprécierions d'être accompagnés et informés par la collectivité (LTC) sur les conséquences de cette prescription sur notre bien. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Nous avions répondu à votre enquête 2025.

Nous espérons être entendus sur le retrait de cette prescription.

Contribution n°448 (Web)

Par EVEN Michel, Maire de PRAT
Déposée le 20 mai 2026 à 11h49
La municipalité de Prat ,a plusieurs motifs d'insatisfactions pour Le PLUI-H:
-les communes grosses consommatrices, ont été régularisées [...]
La municipalité de Prat ,a plusieurs motifs d'insatisfactions pour Le PLUI-H:
-les communes grosses consommatrices, ont été régularisées impactant le reste à consommer.
-les communes grosses consommatrices, le demeurent avec ce nouveau PLUI-H, puisque le passé, sert de référence pour l'avenir.
-il n'est pas tenu compte des spécificités rurales, ou le fait d'avoir des écoles, des commerces
ne donne droit a aucun "bonus"
-l'ancien PLUI-H, n'est pas allé a son terme, et les constructions depuis 2021 sont imputées sur les nouveaux droits. Une commune peu consommatrice, le demeure, avec encore moins de droits.
-les dents creuses n'existent pas, et dénaturent le centre bourg "de caractère". Par contre,
celles réellement existantes n'ont pas été prise en compte malgré les sollicitation des propriétaires.(ex : C1331-ZR 0077..)
-Une ville comme Lannion avec elle des dents creuses partout et des possibilités d'immeubles à étage, se voit attribuer 50HA (une belle exploitation!..), au détriment des autre communes.
-cette politique PLUI-H sacrifiant les terrains, va créer une inflation sur le foncier rendant inaccessible celui ci pour les jeunes ménages.
-les possibilités de Tiny house... ne sont pas abordées, alors qu'elle concernent la nouvelle
génération.
-des choix architecturaux trop restrictifs.
-la difficulté du bâti centre bourg avec les exigences ABF.
-la gestion des eaux pluviales uniformes, qui va créer des problèmes sur le nouveau bâti.

PRAT aurait souhaité un complément "village de demain" , pour conserver son dynamisme, son caractère rural, et participer au "bien vivre ensemble" du territoire. C'est dans les villages ruraux, qu'il fait bon vivre, la concentration amène à des dérives et de l'insécurité.

Contribution n°447 (Web)

Par Emmanuel
Déposée le 20 mai 2026 à 11h40
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Les présentes observations portent sur (i) l'emplacement réservé n°22198-24 inscrit au PLUi-H arrêté, [...]
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Les présentes observations portent sur (i) l'emplacement réservé n°22198-24 inscrit au PLUi-H arrêté, situé sur la voie dénommée « Voie Romaine », commune de Pleumeur-Bodou, d'une superficie de 2 123,60 m², dont le bénéficiaire est la Commune et dont la destination déclarée est « LLS (3) » (3 logements locatifs sociaux) et (ii) l’OAP n°22198-14 - Golf Hôtel.
En ma qualité de propriétaire riverain direct, dont la parcelle jouxte immédiatement le terrain concerné et se situe en contrebas de celui-ci, je forme les observations suivantes après avoir rappelé que le terrain se trouve très loin du centre du village de Pleumeur-Bodou, et en particulier à plusieurs kilomètres des écoles et des commerces, obligeant à prendre son véhicule pour toute occasion de déplacement.
Il faut également noter que cet emplacement est une ancienne carrière, ce qui compliquera voire interdira toute construction de maisons et de systèmes d’épandage obligatoires en l’absence de tout-à-l’égout.
Cet emplacement est en outre situé dans un impasse peu urbanisée, longée par un GR, et le terrain n’existait pas lors que nous avons acheté le nôtre, il constituait simplement l’emprise de la voie romaine, chemin emprunté par de nombreux randonneurs, cyclistes ou cavaliers.
Enfin, de nombreux animaux sauvages vivent sur cette parcelle, en particulier des chevreuils.
Observation n°1 : Défaut de description et justification suffisante
L'article L.151-41 4° du Code de l'urbanisme impose, pour les emplacements réservés à des programmes de logements, une double exigence : d'une part, définir le programme de logements, et d'autre part, préciser les limitations affectant l'utilisation du sol dans l'attente de la réalisation de ce programme.
Or, l'emplacement réservé n°22198-24 est décrit dans l'annexe des emplacements réservés par la seule mention « LLS (3) » :
• Cette abréviation n'est pas définie dans la liste elle-même ;
• La composition du programme n'est pas précisée (répartition entre PLAI, PLUS, PLS, accession sociale) ;
• Aucune limitation affectant l'utilisation du sol dans l'attente de la réalisation n'est indiquée, alors que cette précision constitue une exigence légale autonome et distincte.
L'enquête publique a précisément pour objet de permettre au public de s'informer et de formuler des observations sur les projets qui l'affectent. Or, en l'état, le dossier ne permet pas aux riverains de la parcelle en question de mesurer les impacts concrets du projet sur leur cadre de vie, leur environnement immédiat et la valeur de leur bien. Cette imprécision prive l'enquête publique d'une partie de son utilité.

Par ailleurs, les propriétaires riverains se trouvent dans une situation d'incertitude complète et indéterminée, qui obère leur capacité à céder leurs biens dans des conditions normales de marché.

Enfin, le Tome 4 du rapport de présentation justifie la création d'emplacements réservés LLS par les obligations de rattrapage SRU pesant sur Pleumeur-Bodou et par les objectifs de production de logements sociaux définis dans le Programme d'Orientations et d'Actions. Cette justification est d'ordre général et ne porte pas sur le choix de ce site précis.
En l'occurrence, notre parcelle BA529, voisine de celle faisant l’objet de l’emplacement réservé, présente des contraintes spécifiques cumulées : absence de réseau d'assainissement collectif et d’aménagement (l’emplacement réservé est fait sur une parcelle identifiée comme appartenant à la voie romaine), pente, en bordure d’une voie à usage de chemin de randonnée et de promenade pour les cavaliers, axes de ruissellement identifiés dans l’annexe sanitaire.
Plus encore, la parcelle n'était pas identifiée comme dent creuse dans le document d'urbanisme actuellement en vigueur applicable à la commune de Pleumeur-Bodou. Elle ne figurait donc pas, dans le règlement existant, parmi les terrains non bâtis enclavés dans le tissu urbanisé susceptibles d'être mobilisés à court terme pour la construction.
Annexe 7 dents creuses du PLU actuel

Ce changement aurait dû s'accompagner, dans le rapport de présentation, d'une justification renforcée expliquant pourquoi un terrain qui n'était pas considéré comme constructible ou mobilisable dans le document précédent devient, dans le PLUi-H, non seulement constructible mais destinataire d'un emplacement réservé pour des logements sociaux. Cette justification est absente du Tome 4.
Le PLUi-H, en inscrivant brusquement un emplacement réservé sur ce terrain, opère un changement d'affectation non justifié par une évolution des contraintes du site.
Il est rappelé que la jurisprudence administrative exige que tout changement de destination d'un terrain dans un nouveau document d'urbanisme soit justifié par des éléments objectifs rendant compte de l'évolution du contexte ou des besoins.
Enfin, j’attire votre attention sur le fait que la parcelle, objet de l’emplacement réservé, correspond à l'emprise d'une ancienne voie. À ce titre, il convient de vérifier sa nature juridique antérieure.
Capture d’écran Géoportail

L'absence de cette justification individualisée constitue un défaut de motivation susceptible d'entacher la légalité de l'emplacement réservé.
Par conséquent, je demande que la collectivité justifie les raisons objectives pour lesquelles ce terrain, non identifié comme dent creuse dans le document d'urbanisme précédent, est désormais grevé d'un emplacement réservé pour la réalisation de logements locatifs sociaux, et que l'emplacement réservé soit complété par une description du programme permettant une réelle information des riverains.
Observation n°2 : Insuffisance de la desserte : la Voie Romaine est inadaptée à l'accès de logements supplémentaires
La parcelle objet de l’emplacement réservé n'est accessible que par la Voie Romaine, voie communale en impasse desservant actuellement 5 habitations, emprunté quotidiennement par des randonneurs, des cyclistes et des cavaliers, et dont le gabarit est celui d'un chemin rural de desserte locale.a
Capture d’écran Géoportail

Le règlement du PLUi-H impose que tout terrain à bâtir soit desservi par une voie répondant à des conditions précises, notamment :
• Des caractéristiques techniques et des dimensions suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet ;
• Des conditions satisfaisantes en matière de sécurité et de défense contre l'incendie ;
• Pour les voies en impasse desservant plus de 5 logements : la réalisation d'une aire de retournement dans la partie terminale de la voie permettant aux véhicules des services publics d'opérer aisément un demi-tour.
Or :
• La Voie Romaine n'est pas dimensionnée pour supporter le trafic généré par des logements supplémentaires, en sus des 5 habitations déjà desservies ;
• Aucune aire de retournement n'est mentionnée ni prévue, alors qu'elle est réglementairement obligatoire dès lors que la voie desservirait plus de 5 logements ;
• L'intensification du trafic motorisé sur cette voie étroite, empruntée par des randonneurs, cyclistes et cavaliers sans chaussée dédiée, créerait un conflit d'usages dangereux incompatible avec les exigences de sécurité ;
• Aucune étude de capacité de la voirie n'est produite dans le dossier du PLUi-H.
Je demande que la collectivité produise une étude de capacité de la Voie Romaine (gabarit, résistance, sécurité) accompagnée d'un avis du SDIS sur l'accessibilité des services de secours, et qu'elle justifie l'absence d'aire de retournement prévue dans le cadre de l'opération.
Observation n°3 : Risque d'aggravation du ruissellement et d'impossibilité d'assainissement sur les fonds voisins
3.1 - Un risque de ruissellement identifié par les propres documents du PLUi-H
Ma parcelle (BA529) jouxte directement la parcelle objet de l’emplacement réservé et se situe en contrebas de celle-ci. La topographie des lieux, caractérisée par une pente, entraîne un écoulement naturel des eaux vers mon terrain. Or, en période de fortes pluies, ma fosse septique déborde déjà en raison de la saturation du sol.
Ce risque est également expressément identifié et cartographié par les propres documents du PLUi-H. En effet, la partie de ma parcelle située en contrebas de l'emplacement réservé est classée en « zone d'écoulement limité », avec un axe de ruissellement identifié sur la carte n°2 intitulée « Vulnérabilité aux inondations par ruissellement » annexée au dossier de PLUi-H (Dalle C10).
Annexe sanitaire PLUi-H - Carte n°2 intitulée « Vulnérabilité aux inondations par ruissellement » - Dalle C10.

La collectivité ne peut donc pas ignorer ce risque : elle l'a elle-même cartographié.
L'inscription d'un emplacement réservé destiné à accueillir des constructions sur la parcelle en amont d'une zone d'écoulement limité et d'un axe de ruissellement identifié est en contradiction directe avec la prise en compte de ce risque dans les documents d'urbanisme. En imperméabilisant la parcelle BA529 par des constructions et leurs annexes (voiries, stationnements, espaces communs), l'opération aggraverait mécaniquement les écoulements vers les fonds situés en aval - dont le mien - alors même que ceux-ci sont déjà identifiés comme vulnérables.
Or, aucune étude de sol ni étude hydraulique n'est produite dans le dossier pour démontrer que la parcelle objet de l’emplacement réservé également en pente et dans un secteur où les sols sont déjà saturés, est en mesure d'absorber les eaux pluviales générées par la construction de trois logements sans incidence sur les fonds voisins en aval identifiés comme zones d'écoulement limité dans les documents mêmes du PLUi-H.
Je demande que la collectivité produise une étude hydrogéologique et hydraulique démontrant la faisabilité de la gestion des eaux pluviales intégralement sur site, sans aggraver les écoulements vers les zones d'écoulement limité et axes de ruissellement identifiés en aval sur la carte n°2 de vulnérabilité aux inondations par ruissellement.
3.2 - L'impossibilité d'assainissement non collectif liée à la nature granitique du sous-sol
La parcelle BA529 se situe dans un secteur caractérisé par un sous-sol essentiellement granitique, dont la nature imperméable rend techniquement impossible ou fortement compromise la mise en place de dispositifs d'assainissement non collectif (ANC) réglementaires (système d'épandage, filtre à sable, tertre d'infiltration), qui requièrent une capacité d'absorption suffisante du sol.
Je demande que la collectivité produise une étude de sol et de faisabilité de l'assainissement non collectif pour trois logements sur la parcelle en question, et que l'emplacement réservé soit subordonné à la démonstration préalable de la faisabilité technique de l'assainissement sur ce site.
Observation n°4 : OAP n°22198-14 - Golf Hôtel
Concernant la parcelle BA429 : Je voudrais m'assurer que le changement de nature de cette parcelle n'est pas la porte ouverte à la mise en place de projets immobiliers qui auraient pour conséquence la destruction des forêts de pins qui recouvrent cette parcelle et la fuite de sa faune, en particulier les chevreuils qui vivent également sur cette parcelle, mais aussi de nombreux écureuils. Il semblerait pourtant qu’un projet de construction de près de 50 résidences de tourisme soit en envisagé sur cette parcelle, dénaturant complément le site et sa vocation naturelle.
Ce nouveau projet est d’autant plus étonnant qu’un permis de construire de même nature avait été déposé il y a un quinzaine d’année et que ce permis de construire avait été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 février 2007.
Ce jugement est devenu définitif, la société n’ayant jamais fait appel.

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