Les contributions

Contribution n°10 (Web)

Anonyme
Déposée le 8 juillet 2026 à 09h52
Favorable au projet,des éoliennes existantes a proximité du projet
cela est plus judicieux que de proposer de nouvelles zone

Contribution n°9 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h26
Nuisances sonores et ressource en eau — mesures correctives reportées après la mise en service.

• Avis de l'ARS du 20 octobre 2022, [...]
Nuisances sonores et ressource en eau — mesures correctives reportées après la mise en service.

• Avis de l'ARS du 20 octobre 2022, p.4-5 : « les émergences calculées quand le bruit ambiant est inférieur
à 35 dB(A) seront parfois supérieures à 3 dB(A) [...] jusqu'à plus de 5 dB(A) d'émergence parfois », l'ARS
subordonnant son avis favorable à la réalisation d'une étude acoustique en conditions réelles après la mise en service (prescription n°4) et rappelant, s'agissant des eaux souterraines, que « le risque de pollution des nappes souterraines est élevé » et que plusieurs éoliennes (E2, E3, E4) sont implantées en zone potentiellement sujette aux inondations de caves et remontées de nappe.
• Avis MRAe 2024APGE12, p.16 : « l'Ae relève que les émergences calculées lorsque le bruit ambiant est inférieur à 35 dB(A) sont parfois supérieures à 3 dB(A) voire supérieures à 5 dB(A) ».

Les deux avis administratifs versés au dossier, celui de l'ARS comme celui de la MRAe, constatent de manière concordante des dépassements ponctuels d'émergences sonores nocturnes au-delà du seuil de 3 dB(A) pouvant atteindre 5 dB(A), sur la base des données déjà disponibles dans l'étude d'impact.
Or les mesures correctives envisagées (plan de bridage adapté, campagne de mesures acoustiques en conditions réelles) sont systématiquement renvoyées à une phase postérieure à la mise en service du parc, sans qu'aucun plan de bridage prévisionnel chiffré, applicable dès la mise en service et couvrant les dépassements déjà identifiés par les deux avis, ne soit présenté dans le dossier soumis à l'enquête publique.
De même, s'agissant du risque de pollution de la nappe crayeuse qualifié d'« élevé » par l'ARS au droit des éoliennes E2, E3 et E4, les mesures proposées demeurent des mesures de prévention générique de chantier (stockage sous rétention, kits absorbants), sans étude hydrogéologique spécifique du risque de remontée de nappe au droit de ces trois machines.

Le pétitionnaire peut-il produire, préalablement à la clôture de l'enquête publique, un plan de bridage acoustique prévisionnel chiffré permettant de respecter, dès la mise en service du parc, les seuils réglementaires d'émergence nocturne au droit des points de mesure où des
dépassements de 3 à 5 dB(A) ont déjà été identifiés par l'ARS et la MRAe, et une étude hydrogéologique spécifique du risque de remontée de nappe au droit des éoliennes E2, E3 et E4,
plutôt que de renvoyer ces vérifications à une phase postérieure à l'autorisation ?

Contribution n°8 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h22
Patrimoine mondial Unesco — évaluation manquante de l'impact sur la valeur universelle exceptionnelle.

• Avis MRAe 2024APGE12, p.14 [...]
Patrimoine mondial Unesco — évaluation manquante de l'impact sur la valeur universelle exceptionnelle.

• Avis MRAe 2024APGE12, p.14 et p.3 : « L'étude d'impact n'a pas évalué les impacts paysagers du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du bien Unesco Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, notamment sur le vignoble de Glannes qui est le plus proche du projet », l'Ae recommandant de « compléter le dossier avec un photomontage du projet vu depuis les hauteurs des coteaux viticoles de
Glannes ».
• Mémoire en réponse, section « Le paysage et les co-visibilités », p.19-20, qui présente une carte de
visibilité théorique et le photomontage n°40 pris depuis l'église de Sompuis, à environ 2,8 km de Glannes.

Le photomontage produit en réponse n'est pas pris depuis les hauteurs des coteaux viticoles de Glannes comme demandé explicitement par la MRAe, mais depuis un autre point de vue, distant de plusieurs kilomètres, dont le pétitionnaire tire lui-même la conclusion que le projet y est masqué par une ligne de crête boisée.
Aucune évaluation formelle des impacts du projet sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien inscrit n'est produite ; le mémoire se limite à une appréciation qualitative de « faible » effet, fondée sur l'éloignement, sans mobiliser les critères d'analyse de la VUE ni les préconisations précises de la charte
éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne (respect d'une distance de 3 à 5 km entre parcs,
non-coexistence de formes de parcs différentes) que l'état initial du dossier reconnaît pourtant applicables au secteur.

Le pétitionnaire peut-il produire le photomontage pris depuis les hauteurs des coteaux viticoles de Glannes spécifiquement demandé par la MRAe, ainsi qu'une évaluation motivée de l'impact du projet sur la valeur universelle exceptionnelle du bien Unesco Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au regard des préconisations de distance et de cohérence des formes de parcs
énoncées par la charte éolienne de 2018, éléments toujours absents du dossier soumis à l'enquête publique ?

Contribution n°7 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h18
Patrimoine — absence de réponse à la
recommandation de déplacement des éoliennes E5 et E6

• Avis MRAe 2024APGE12, p.15 : « L'Ae considère [...]
Patrimoine — absence de réponse à la
recommandation de déplacement des éoliennes E5 et E6

• Avis MRAe 2024APGE12, p.15 : « L'Ae considère que le projet aura un impact fort sur l'église Sainte-Tanche de Lhuître. L'Ae recommande à nouveau au pétitionnaire de compléter l'étude d'impact par
une analyse comparative de solutions de substitution raisonnables en termes de choix de site, et recommande de déplacer les éoliennes E5 et E6. »
• Mémoire en réponse, section « Plantations aux abords de l'église Sainte-Tanche à Lhuître », p.24,
proposant une mesure de plantation d'environ 75 mètres linéaires de haies et 14 mètres linéaires de plantes ornementales, pour un coût de 1 800 euros.

• La recommandation de la MRAe portait explicitement sur un déplacement des éoliennes E5 et E6,
mesure d'évitement à la source, en raison de l'impact fort identifié sur un monument historique classé.
• Le mémoire en réponse ne traite pas cette recommandation de déplacement et y substitue une mesure de réduction paysagère par plantations, dont l'ampleur (75 mètres linéaires de haie, 1 800 euros) est sans
commune mesure avec un ouvrage de 180 mètres en bout de pale situé à 1,3 km du monument, et qui ne modifie pas la position des éoliennes E5 et E6 mise en cause par l'Ae.

Le pétitionnaire peut-il indiquer s'il a étudié la faisabilité technique et foncière d'un déplacement des éoliennes E5 et E6 tel que recommandé par la MRAe pour réduire l'impact fort constaté sur l'église Sainte-Tanche de Lhuître, monument historique classé, et si non, expliquer en quoi une mesure de plantation d'accompagnement d'ampleur limitée constituerait une réponse équivalente à une mesure d'évitement portant sur l'implantation même des machines ?

Contribution n°6 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h16
Chiroptères — seuil de bridage proposé plus permissif que la recommandation de l'Ae.

• Avis MRAe 2024APGE12, p.11-12 : « l'Ae recommande [...]
Chiroptères — seuil de bridage proposé plus permissif que la recommandation de l'Ae.

• Avis MRAe 2024APGE12, p.11-12 : « l'Ae recommande au pétitionnaire de démontrer qu'un bridage nocturne n'est pas nécessaire ou à défaut de prévoir un bridage des éoliennes d'avril à octobre, du crépuscule à l'aube, lorsque la température est supérieure à 10°C et la vitesse du vent inférieure à 6 m/s. »
• Mémoire en réponse, section « Un bridage dimensionné selon les enjeux et impacts évalués », p.16, proposant la mesure E-14 : mise en drapeau « du 1er avril au 31 octobre, pour des températures supérieures à 10°C, pour des vitesses de vent inférieures à 4 m/s, du coucher au lever du soleil ».

Le seuil de vitesse de vent proposé par le pétitionnaire (inférieur à 4 m/s) est plus restrictif que le seuil recommandé par la MRAe (inférieur à 6 m/s), ce qui signifie que le bridage s'appliquera à une plage de conditions de vent plus étroite que celle jugée nécessaire par l'Ae pour protéger les chiroptères.
Cette divergence n'est accompagnée d'aucune justification technique dans le mémoire en réponse, alors même que la MRAe avait constaté que l'absence d'enregistrements à hauteur de pale couvrant l'ensemble de la période d'activité des chiroptères ne permettait pas de conclure à l'absence de nécessité d'un bridage, a fortiori à un bridage moins étendu que celui qu'elle recommandait.

Le pétitionnaire peut-il justifier techniquement l'écart entre le seuil de vitesse de vent de la mesure de bridage qu'il propose (4 m/s) et celui recommandé par la MRAe (6 m/s), et préciser pourquoi cette mesure moins protectrice serait suffisante alors que l'Ae a jugé les données d'activité des chiroptères à hauteur de pale insuffisantes pour trancher la question du bridage ?

Contribution n°5 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h11
Qualification du projet — refus de traiter Vallandreux comme extension du parc de Lhuître.

• Avis MRAe 2024APGE12, Synthèse conclusive, [...]
Qualification du projet — refus de traiter Vallandreux comme extension du parc de Lhuître.

• Avis MRAe 2024APGE12, Synthèse conclusive, p.4 : « l'Ae regrette que le pétitionnaire n'ait pas considéré son projet comme une extension du parc éolien de Lhuître [...] elle considère qu'il aurait dû réaliser une actualisation de l'étude d'impact précédente pour y intégrer les nouvelles éoliennes [...] et non
une étude d'impact ex nihilo. »
• Mémoire en réponse, section « Le projet de Vallandreux par rapport au parc de Lhuître », p.26, où le
pétitionnaire justifie le choix d'une étude d'impact distincte par l'écart de plus de dix ans entre la mise en service du parc de Lhuître (2008) et le dépôt de la demande de Vallandreux (2022).
• Article L.122-1 III du code de l'environnement, cité par la MRAe elle-même, imposant d'appréhender
dans son ensemble un projet constitué de plusieurs interventions, y compris en cas de fractionnement
dans le temps et de multiplicité de maîtres d'ouvrage, filiale et société mère au cas présent.

Le pétitionnaire répond à la recommandation de la MRAe par un argument de délai (dix années
écoulées) sans répondre au point de droit soulevé par l'Ae, qui vise précisément les projets de fractionnement dans le temps au sens de l'article L.122-1 III, disposition qui ne prévoit aucune exception liée à l'ancienneté du projet initial.
La société Vallandreux Energies étant une filiale de Valorem, maître d'ouvrage du parc de Lhuître, et le projet de Vallandreux étant présenté par la MRAe comme une extension géométrique et fonctionnelle de
ce même parc (poursuite de l'axe d'implantation, mêmes données de vent et d'activité chiroptérologique
réutilisées), le lien de continuité entre les deux ensembles n'est pas sérieusement contesté par le
pétitionnaire, qui se borne à en tirer une conséquence procédurale différente de celle demandée par l'Ae.

Le pétitionnaire peut-il justifier, au regard de l'article L.122-1 III du code de l'environnement qui ne subordonne l'appréciation globale d'un projet fractionné dans le temps à
aucune condition de délai, en quoi l'écoulement de dix années entre la mise en service du parc de Lhuître et le dépôt de la demande de Vallandreux dispenserait de l'actualisation de l'étude d'impact du
parc de Lhuître demandée par la MRAe, plutôt que de la réalisation d'une étude d'impact ex nihilo pour
ce qui constitue, selon l'Ae, une extension du même ensemble éolien ?

Contribution n°4 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h07
Étude d'impact — absence d'analyse comparative de solutions de substitution.

• Avis MRAe 2024APGE12, Synthèse conclusive, p.3, recommandant [...]
Étude d'impact — absence d'analyse comparative de solutions de substitution.

• Avis MRAe 2024APGE12, Synthèse conclusive, p.3, recommandant « de compléter l'étude d'impact par
une analyse comparative de solutions de substitution raisonnables en termes de choix de site », recommandation réitérée à trois reprises dans l'avis détaillé (enjeux avifaune, paysage, monument
historique).
• Article R.122-5 II 7° du code de l'environnement imposant une description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage.
• Mémoire en réponse, section « Analyse comparative de solutions de substitution raisonnables en termes
de choix de site », p.10-14.

En réponse à cette recommandation répétée, le mémoire en réponse ne produit pas de comparaison entre plusieurs sites d'implantation alternatifs, mais expose une méthode générale de sélection de zone
(critères SIG, gisement de vent, contraintes réglementaires) aboutissant à la validation du site retenu, sans jamais identifier ni examiner un site alternatif concret qui aurait pu être comparé sur des bases
équivalentes.
Le document se limite ainsi à justifier a posteriori le choix déjà fait, ce qui ne correspond pas à l'exercice
d'« analyse comparative » demandé par l'Ae, laquelle notait explicitement être, en l'absence de cette analyse, dans l'incapacité de conclure que le site retenu correspond à la solution de moindre impact environnemental.

Le pétitionnaire peut-il produire l'analyse comparative de plusieurs sites d'implantation alternatifs, objectivement documentée et intégrant des critères environnementaux comparables
(avifaune, paysage, monuments historiques), qui permettrait d'établir que le site retenu pour le parc de
Vallandreux constitue la solution de moindre impact, telle que demandée à trois reprises par la MRAe, et qui fait toujours défaut au dossier soumis à l'enquête publique ?

Contribution n°3 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h03
Effets cumulés — contradiction révélée par le dispositif de compensation radar.

• Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe (VALOREM), [...]
Effets cumulés — contradiction révélée par le dispositif de compensation radar.

• Mémoire en réponse à l'avis de la MRAe (VALOREM), section « Le paysage et les co-visibilités » : « Les
3 projets que la MRAe demande d'inclure dans l'analyse des effets cumulés (parc éolien de l'Herbissonne
2, parc éolien du Puits et de la Lhuîtrelle, parc éolien de Dampierre sud) ne sont pas à prendre en compte.
En effet, non considérés comme "connus" au sens de l'article R.122-5 du code de l'environnement car les
avis MRAe datent de mars et avril 2023 et le dossier de Vallandreux a été déposé le 19 juillet 2022. »
• Avis conforme de Météo France du 2 juin 2025 relatif au radar compensatoire de Morvilliers (pièce n°15 du dossier d'enquête publique), qui identifie formellement le « Parc Eolien de Vallendreux » (AIOT
100004631) comme bénéficiaire secondaire initial du même dispositif de compensation radar que le projet
de Puits et de la Lhuîtrelle (AIOT 100000836, bénéficiaire principal) et le projet de Dampierre Sud (AIOT
100001160).
• Article R.122-5 II 5° e) du code de l'environnement, imposant l'analyse des incidences cumulées avec les
projets connus.

Le pétitionnaire soutient dans son mémoire en réponse que les projets de Puits et de la Lhuîtrelle et de
Dampierre Sud ne peuvent être regardés comme des projets « connus » aux fins de l'analyse des effets
cumulés, au motif que leurs avis MRAe sont postérieurs au dépôt de son propre dossier.
Or la pièce n°15 du dossier, produite par Météo France en juin 2025 et versée par le pétitionnaire
lui-même à l'enquête publique de 2026, atteste que le projet de Vallandreux est administrativement et
techniquement rattaché, au même titre que les projets de Puits et de la Lhuîtrelle et de Dampierre Sud, à
un seul et même dispositif de compensation du radar de Morvilliers, ce qui suppose une instruction
conjointe et une connaissance réciproque de ces projets par les mêmes services instructeurs bien après la date invoquée pour écarter leur prise en compte.
Cette pièce, plus récente que le mémoire en réponse, n'a donné lieu à aucune actualisation de l'analyse
des effets cumulés avant l'ouverture de l'enquête publique.

Le pétitionnaire peut-il expliquer comment la position selon laquelle les projets de Puits et de la Lhuîtrelle et de Dampierre Sud seraient trop peu « connus » pour être intégrés à l'analyse des effets cumulés peut être maintenue alors que le dossier d'enquête publique établit lui-même, par la pièce n°15 datée de juin 2025, que ces mêmes projets sont associés au projet de Vallandreux au sein
d'un même dispositif de compensation radar, et le pétitionnaire entend-il actualiser en conséquence l'analyse des effets cumulés du dossier ?

Contribution n°2 (Web)

Anonyme
Déposée le 6 juillet 2026 à 11h00
Procédure — non-respect de la recommandation de l'Autorité environnementale.

• Avis n°MRAe 2024APGE12 du 16 février 2024, Synthèse [...]
Procédure — non-respect de la recommandation de l'Autorité environnementale.

• Avis n°MRAe 2024APGE12 du 16 février 2024, Synthèse conclusive, p.3 : « Compte tenu des
insuffisances relevées, l'Ae recommande au pétitionnaire de reprendre son dossier. L'Ae recommande par ailleurs au préfet de ne pas poursuivre l'instruction de la demande tant que le pétitionnaire n'aura pas repris son dossier. »
• Arrêté d'ouverture de l'enquête publique n°PCICP2026140-0004 du 20 mai 2026, ouvrant l'enquête publique du 22 juin au 22 juillet 2026.
• Articles L.122-1 et L.122-1-1 du code de l'environnement, relatifs à la prise en considération de l'avis de l'autorité environnementale par l'autorité décisionnaire.

Plus de deux ans se sont écoulés entre l'avis de la MRAe (16 février 2024), qui recommandait expressément au préfet de suspendre l'instruction jusqu'à la reprise du dossier par le pétitionnaire, et
l'ouverture de l'enquête publique (22 juin 2026).
Le dossier soumis à l'enquête publique ne comporte aucun élément (arrêté, note d'instruction, courrier)
permettant d'établir que le préfet a formellement examiné puis écarté cette recommandation, ni que les
insuffisances méthodologiques identifiées par l'Ae (absence d'analyse comparative de sites alternatifs,
effets cumulés incomplets, évaluation manquante sur le bien Unesco) ont fait l'objet d'une reprise du dossier au sens où l'entendait la MRAe, par opposition à un simple mémoire en réponse point par point.

Le maître d'ouvrage et les services instructeurs peuvent-ils préciser sur quel fondement juridique et à l'issue de quel examen le préfet a estimé pouvoir poursuivre l'instruction et
ouvrir l'enquête publique malgré la recommandation explicite de la MRAe de suspendre cette instruction tant que le dossier n'aurait pas été repris, et produire, le cas échéant, l'acte ou la pièce actant cet examen ?

Contribution n°1 (Web)

Par Robert tony
Déposée le 4 juillet 2026 à 10h52
Favorable au projet. L éolien est essentiel dans cette période de transition énergétique. Pour que les générations futures puissent [...]
Favorable au projet. L éolien est essentiel dans cette période de transition énergétique. Pour que les générations futures puissent survivent.

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