Les contributions

Contribution n°3 (Courrier)

Anonyme
Déposée le 7 janvier 2026 à 09h05
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

Document joint


Contribution n°2 (Web)

Par Gérard
Déposée le 4 janvier 2026 à 13h11
SUBLET Gérard
1395 route du Maréchal-Ferrant
Le 31/12/2025
74270 CHAUMONT
Tél. : 06 24 83 33 26
Mail : sublet.gerard@neuf.fr
Monsieur [...]
SUBLET Gérard
1395 route du Maréchal-Ferrant
Le 31/12/2025
74270 CHAUMONT
Tél. : 06 24 83 33 26
Mail : sublet.gerard@neuf.fr
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Dans le cadre de l’enquête publique relative à la procédure de révision allégée / modification du PLUi – commune de Chaumont, je souhaite formuler la présente observation concernant la modification du tracé des espaces paysagers structurants.
1. Objet de la contribution
La présente contribution vise à exprimer une opposition motivée au projet de révision allégée / modification du PLUi de la commune de Chaumont portant sur la modification du tracé des espaces paysagers structurants, en raison de vices de procédure, d’erreurs de fait, d’une absence d’intérêt général, d’une atteinte disproportionnée aux espaces protégés, ainsi que de conflits d’intérêts aggravés.
2. Sur l’irrégularité de la procédure et le défaut d’information du public
2.1 Défaut d’affichage réglementaire de l’enquête publique
Conformément aux articles L.123-10 et R.123-11 du Code de l’environnement, applicables aux procédures d’enquête publique relatives aux documents d’urbanisme, l’enquête doit faire l’objet d’une information complète et continue du public, notamment par :
• un affichage en mairie ;
• un affichage sur les lieux concernés ;
• des mentions lisibles et accessibles pendant toute la durée de l’enquête.
En l’espèce, il est constaté un défaut d’affichage de la procédure, ou à tout le moins un affichage insuffisant, ne permettant pas une information effective du public.
Ce manquement porte atteinte au principe de participation du public, garanti par :
• l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme ;
• l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle.
Cette irrégularité constitue un vice substantiel, dès lors qu’elle a été susceptible d’influencer la participation du public ou le sens de la décision.
Jurisprudence :
CE, 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033
________________________________________
3. Sur la modification partiellement sans objet
Le dossier mentionne trois modifications destinées à permettre des constructions ou agrandissements agricoles.
Or :
• l’un des projets est déjà réalisé ;
• un autre projet est abandonné, l’exploitation concernée ayant rejoint une structure existante.
La procédure est donc engagée sur des bases partiellement obsolètes, ce qui affaiblit gravement sa justification et sa légalité.
________________________________________
4. Sur l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation
4.1 Présentation inexacte de la nature de l’exploitation agricole
Le dossier de modification du PLUi justifie la modification du tracé des espaces paysagers structurants par des besoins liés à l’activité agricole.
Or, l’un des projets principaux concerne une exploitation ayant fusionné avec celle précédemment mentionnée comme abandonnée, et qui comprend :
• environ 150 vaches laitières ;
• plus de 250 bovins ;
• plus de 350 hectares ;
• aucune activité de transformation ;
• aucune commercialisation en circuit court.
Il s’agit donc d’une exploitation agricole de grande dimension, relevant d’un modèle productif classique, sans lien avec les objectifs de diversification ou de valorisation locale invoqués dans le dossier.
La modification repose ainsi sur une présentation matériellement inexacte des faits, constitutive d’une erreur de fait.
Jurisprudence :
CE, 14 janvier 1916, Camino

5. Sur la tentative de régularisation a posteriori d’une construction déjà réalisée
Il ressort du dossier qu’un des agrandissements agricoles concernés par la modification du PLUi, situé à Vovray, est déjà réalisé.
Si cette construction a été édifiée dans un secteur classé en espace paysager structurant et en contradiction avec le PLUi en vigueur au moment des travaux, alors la modification projetée vise à régulariser une situation individuelle préexistante.
Or, un document d’urbanisme ne peut légalement être modifié dans le seul but de régulariser une construction illégale.
Cette situation caractérise un détournement de procédure.
Jurisprudence :
CE, 9 juillet 2008, Commune de Saint-Michel-Chef-Chef, n° 297227
CAA Lyon, 6 octobre 2015, n° 14LY02136
6. Sur l’absence d’intérêt général et le détournement de pouvoir
Aux termes de l’article L.153-34 du Code de l’urbanisme, une modification du PLUi doit être justifiée par l’intérêt général.
En l’espèce :
• les bénéficiaires sont clairement identifiés ;
• les avantages sont strictement privés et patrimoniaux ;
• aucun bénéfice collectif ou territorial n’est démontré.
La modification apparaît ainsi adoptée pour satisfaire des intérêts privés, caractérisant un détournement de pouvoir.
Jurisprudence :
CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est
7. Sur l’atteinte disproportionnée aux espaces paysagers structurants
Les espaces paysagers structurants ont pour vocation la protection des paysages et la cohérence territoriale.
La modification de leur tracé afin de permettre :
• des bâtiments agricoles de grande ampleur ;
• sans bénéfice territorial identifié ;
porte une atteinte disproportionnée à ces objectifs.
Il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation.
Jurisprudence :
CE, 26 juin 2015, Association France Nature Environnement, n° 360212


8. Sur la rupture du principe d’égalité
La modification bénéficie à une exploitation déterminée, sans critères objectifs applicables aux autres exploitations agricoles comparables du territoire. Cela constitue une rupture du principe d’égalité devant les règles d’urbanisme.
Jurisprudence :
CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire
9. Sur le conflit d’intérêts aggravé lié au lien familial avec le maire
Il est porté à la connaissance du public que l’un des bénéficiaires directs des modifications projetées est le fils du maire de la commune.
Ce lien familial direct caractérise un intérêt personnel indirect du maire, dès lors que la modification du PLUi confère un avantage certain à l’exploitation concernée.
Conformément à l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales, une délibération est illégale lorsqu’un élu intéressé à l’affaire a pris part aux débats ou au vote.
La jurisprudence impose une déportation totale, y compris en cas d’intérêt familial.
La participation, même indirecte, du maire à la procédure porte atteinte :
• au principe d’impartialité de l’action administrative ;
• à la sincérité de la procédure d’urbanisme.
Jurisprudences :
CAA Nantes, 12 mars 2015, n° 13NT01853
CE, 9 novembre 2016, n° 393902
10. Conclusion et demandes
Au regard :
• des vices de procédure (défaut d’affichage) ;
• des erreurs de fait ;
• de la tentative de régularisation a posteriori ;
• de l’absence d’intérêt général ;
• de l’atteinte disproportionnée aux espaces protégés ;
• et du conflit d’intérêts aggravé ;
la modification du PLUi apparaît entachée d’illégalités multiples.
En conséquence, il est demandé :
• le retrait des modifications devenues sans objet ;
• l’abandon de toute modification visant à régulariser une construction existante ;
• le maintien du tracé actuel des espaces paysagers structurants ;
• à défaut, l’émission d’un avis défavorable par le commissaire-enquêteur.

SUBLET Gérard

Contribution n°1 (Web)

Par Revillard Bruno
Déposée le 18 décembre 2025 à 17h44
Bonjour
Je souhaite que les parcelles A259 et A2071 situées a CONTAMINE SARZIN soient mises en constructible car elles sont au milieu [...]
Bonjour
Je souhaite que les parcelles A259 et A2071 situées a CONTAMINE SARZIN soient mises en constructible car elles sont au milieu des maisons et la parcelle A2071 et A259 était a construire auparavant

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