Contribution n°5 (Web)
Déposée le 5 janvier 2026 à 07h27
1395 route du Maréchal Ferrant
74270 CHAUMONT
Tél. : 06 24 83 33 26
Courriel : sublet.gerard@neuf.fr
Chaumont, le 31 décembre 2025
À l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur
Objet : Observation relative à l’enquête publique portant sur la modification n°3 du PLUi du Val des Usses – commune de Chaumont (secteur de Vovray)
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Dans le cadre de l’enquête publique relative à la procédure de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Val des Usses, concernant la commune de Chaumont et plus particulièrement le secteur de Vovray, je souhaite formuler la présente observation relative au changement de destination de plusieurs constructions qualifiées d’« anciennes constructions agricoles » dans les documents soumis à l’enquête.
Le dossier de modification indique que ces bâtiments n’abriteraient plus d’activité agricole et qu’un changement de destination vers la sous-destination « logement » serait envisagé, afin de permettre leur transformation en habitations.
Or, cette présentation ne correspond ni à la réalité juridique, ni à la situation matérielle existante.
En effet :
Les bâtiments concernés ont d’ores et déjà fait l’objet de travaux de réhabilitation en maisons d’habitation ;
Les autorisations d’urbanisme délivrées à cette fin ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 août 2024 ;ces annulations ont été confirmées par une décision du Conseil d’État devenue définitive.
Ces décisions juridictionnelles ont ainsi expressément jugé illégale la transformation de ces constructions en logements.
Dès lors, la procédure de modification du PLUi repose sur une présentation inexacte des faits, en laissant entendre qu’il s’agirait d’une reconversion future de bâtiments agricoles, alors qu’il s’agit en réalité d’une tentative de régularisation a posteriori de constructions déjà réalisées et expressément censurées par le juge administratif.
Il est rappelé, à cet égard, que l’évolution d’un document d’urbanisme ne saurait légalement avoir pour objet principal de régulariser des situations individuelles irrégulières, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait l’objet d’une censure juridictionnelle définitive, une telle démarche étant étrangère à l’intérêt général qui doit présider à l’élaboration des documents de planification.
Une telle démarche soulève plusieurs difficultés juridiques majeures, et notamment :
• une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
• un détournement de la procédure de modification du document d’urbanisme, utilisée pour contourner des décisions juridictionnelles définitives ;
• une atteinte au principe d’égalité devant la règle d’urbanisme ;une remise en cause de l’objectif d’intérêt général qui doit présider à l’élaboration et à l’évolution du PLUi.
Par ailleurs, il est porté à la connaissance du commissaire enquêteur que certains bénéficiaires directs du changement de zonage ou de destination envisagé sont membres du conseil municipal et/ou présentent des liens familiaux avec le maire de la commune.
Cette situation appelle une vigilance particulière quant aux conditions d’élaboration et d’adoption de la modification projetée, au regard des exigences d’impartialité et de transparence qui s’imposent à l’action publique.
En outre, le dossier soumis à l’enquête publique présente plusieurs insuffisances et inexactitudes substantielles.
D’une part, les plans et documents graphiques annexés ne correspondent pas à l’état réel des lieux. Ils apparaissent manifestement obsolètes et ne prennent pas en compte l’ensemble des constructions, aménagements et annexes existants.
Cette insuffisance empêche le public, comme le commissaire enquêteur, d’apprécier correctement la portée et les conséquences réelles de la modification envisagée, en méconnaissance des exigences attachées à la régularité et à la sincérité de l’enquête publique.
D’autre part, plusieurs annexes et installations à usage agricole, notamment des silos et une chaufferie, sont implantées à une distance inférieure à 25 mètres des bâtiments concernés.
Or, le Règlement Sanitaire Départemental impose une distance minimale de 25 mètres entre ce type d’installations et les constructions à usage d’habitation.
Cette configuration rend le changement de destination vers le logement matériellement et juridiquement incompatible avec les prescriptions sanitaires applicables, lesquelles s’imposent au document d’urbanisme.
La modification du PLUi ne saurait légalement autoriser une destination incompatible avec une norme de rang supérieur.
Enfin, il est relevé une irrégularité substantielle dans les modalités d’information du public.
Contrairement aux indications figurant dans l’avis d’enquête publique et reprises dans le dossier, l’affichage réglementaire de l’enquête n’a pas été constaté sur le terrain dans des conditions conformes aux prescriptions annoncées.
En particulier, aucun affichage conforme n’a été observé sur les panneaux d’information de proximité mentionnés, ou ceux-ci étaient inexistants, insuffisamment visibles ou incomplets, ne permettant pas au public d’être informé de manière effective, continue et intelligible de l’objet, des dates et des modalités de l’enquête.
Il est constant que des insuffisances affectant les modalités d’information du public doivent être regardées comme substantielles lorsqu’elles ont pour effet de priver les administrés d’une possibilité effective de prendre connaissance du projet et de formuler utilement des observations.
Cette carence, qui semble avoir concerné l’ensemble des lieux d’affichage annoncés, a privé les administrés d’une information de proximité effective et constitue un vice de procédure substantiel, de nature à entacher la régularité de l’enquête publique et, par voie de conséquence, la légalité de la modification du PLUi envisagée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, je demande que la présente observation soit pleinement prise en compte dans le rapport et les conclusions de l’enquête publique, et que la modification du PLUi, en tant qu’elle concerne les constructions précitées, fasse l’objet d’un avis défavorable.
Je vous ferai parvenir les décisions juridictionnelles mentionnées.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de ma considération distinguée.
Gérard SUBLET
Contribution n°4 (Web)
Déposée le 30 décembre 2025 à 14h32
je m'étonne que sur la commune de Frangy, les parcelle N°2550,2552, 1441, 395 et autres contiguës au lieu dit Corbaray sont dans une zone agricole alors qu'elles comportent une copropriété d'habitation achevé en 2021avec un PC de 2018 , de maisons individuelles et d'un bâtiment à usage professionnel.
Est ce normal car cette zone agricole soit l'entrée de l'agglomération de Frangy?
dans l'attente de vous lire
Contribution n°3 (Courrier)
Déposée le 29 décembre 2025 à 16h54
Document joint
Contribution n°2 (Web)
Déposée le 18 décembre 2025 à 18h22
Je souhaite que les parcelles A259 et A2071 situées a CONTAMINE SARZIN soient mises en constructible car elles sont au milieu des maisons et la parcelle A2071 et A259 était a construire auparavant
Contribution n°1 (Courrier)
Déposée le 15 décembre 2025 à 08h48